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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 13 mai 2025, n° 24/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
— Me David BROUWER
— Me Emmanuelle DEBRUYNE
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
Expédition au service du recouvrement
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 13 Mai 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/02262 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUHV
Minute n° C 25/298
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [J], [L] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002488 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [O], [X], [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU la requête conjointe du 07 novembre 2024 enregistrée au greffe le 13 novembre 2024 ;
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 07 novembre 2024 par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [J], [L] [M] épouse [V]
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (Nord),
et de
Monsieur [O], [X], [B] [V]
Né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Nord),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 13 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [U] [Y] [F], [G] [Y] [F] et [S] [Y] [F] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [U] [Y] [F] et [S] [Y] [F] au domicile de la mère, Madame [J] [M] ;
FIXE la résidence habituelle d'[G] [Y] [F] au domicile du père, Monsieur [O] [V] ;
Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur [O] [V] exercera un droit de visite à la journée libre à l’égard de [U] [Y] [F] et [S] [Y] [F] tant qu’il n’aura pas son propre logement, puis un droit de visite et d’hébergement libre, dont les modalités seront déterminées d’un commun accord entre les parents ;
Vu l’accord des parties, DIT que Madame [J] [M] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d'[G] [Y] [F], dont les modalités seront déterminées d’un commun accord entre les parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à 50 euros (cinquante euros) par enfant la somme qui sera versée par Monsieur [O] [V] à Madame [J] [M], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] [Y] [F] et [S] [Y] [F], soit la somme de 100 euros (cent euros) par mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
FIXE à 50 euros (cinquante euros) par mois la somme qui sera versée par Madame [J] [M] à Monsieur [O] [V], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[G] [Y] [F], et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT les pensions alimentaires d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que ces pensions seront versées jusqu’à ce que l’enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] [Y] [F] et [S] [Y] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [M] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[G] [Y] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [V];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [J] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [O] [V] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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