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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01190 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU6Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01190 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU6Q
MINUTE N° 25/1082 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Vincent MANIGOT ________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent MANIGOT, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
[9], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [W] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires concernant ses deux établissements situés à [Localité 4] et [Localité 8], portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A la suite de ce contrôle, l'[9] (ci-après « l'[10] ») a fait parvenir à la société une lettre d’observations datée du 16 décembre 2022 relevant neuf chefs de redressement pour un montant total de 161 775 euros de rappel de cotisations.
Au cours de la période d’échanges contradictoires, l’URSSAF [7] a ramené le montant total du redressement à la somme de 143 291 euros (130 435 euros pour l’établissement de [Localité 4] et 12 856 euros pour l’établissement de [Localité 8]).
Elle a par la suite adressé à la société [2] :
— une mise en demeure datée du 26 avril 2023 concernant l’établissement de [Localité 8] portant sur une somme totale à payer de 14 123 euros correspondant à 12 856 euros de cotisations et 1 267 euros de majorations de retard,
— une mise en demeure datée du 16 mai 2023 concernant l’établissement de [Localité 4] portant sur une somme totale à payer de 144 240 euros correspondant à 130 435 euros de cotisations et 13 805 euros de majorations de retard.
Le 23 juin 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces mises en demeure. En sa séance du 5 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Par requête du 20 octobre 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
La société [2], valablement représentée par son conseil, maintient ses demandes figurant dans sa requête initiale tendant à l’annulation des chefs de redressement n°1 et 7 relatifs aux frais liés à la mobilité professionnelle et aux rémunérations versées à des salariés ou assimilés d’une entreprise extérieure.
L'[10], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [2] de son recours et de confirmer les chefs de redressement contestés. Elle s’en rapporte aux motifs développés par la commission de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du chef de redressement n° 1 : Avantage en nature véhicule
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
Constitue une rémunération au sens de ce texte la mise à disposition permanente d’un véhicule utilisé à des fins privées, qui doit dès lors être soumise à cotisations.
En l’absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à intégration d’un avantage en nature.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant ».
Conformément aux dispositions de l’article 5 du même arrêté, « Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d’un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs ».
Lors d’un contrôle, lorsque l’employeur a opté pour une évaluation forfaitaire de l’avantage qui s’avère par la suite insuffisante, l’inspecteur ne peut redresser qu’en opérant lui aussi une évaluation forfaitaire de l’avantage, et non une évaluation au réel. En l’absence de toute évaluation préalable de l’employeur, le redressement opéré lors du contrôle doit être effectué sur la base du forfait.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a procédé à un redressement d’un montant de 48 858,68 euros en relevant que sur l’ensemble de la période contrôlée, la société a mis des véhicules qu’elle possède ou qu’elle loue à la disposition permanente de certains salariés et qu’elle n’a pas évalué ou a sous-évalué l’avantage en nature résultant de l’usage à titre privé de ces véhicules.
L’inspectrice du recouvrement a donc procédé à l’intégration de ces avantages dans l’assiette de cotisations suivant un forfait global de 12 % ou de 9 % de la valeur d’achat TTC du véhicule.
La société conteste le redressement ainsi opéré en produisant différents documents : des contrats de leasing, des cartes grises, une liste des consommations de carburant et les politiques en matière de véhicule qui sont transmises aux salariés concernés. Elle soutient que ces pièces permettent de justifier son évaluation des avantages en nature. Elle produit par ailleurs une lettre d’observations notifiée en 2021 par l’URSSAF [7] à une autre société du groupe ([P] TP) en précisant que sur la base de ces mêmes documents, l’organisme n’a pas procédé à un redressement.
Force est cependant de constater que ces différentes pièces ne permettent pas de remettre en cause le chiffrage effectué par l’inspectrice. Elles ne permettent en effet pas d’établir que les frais de carburant ou de recharge des véhicules mis à disposition des salariés sont pris en charge par ces derniers, raison pour laquelle l’inspectrice du recouvrement, conformément aux dispositions précitées, a appliqué un forfait de 9 % ou de 12 % selon l’ancienneté des véhicules en ajoutant l’évaluation des dépenses de carburant ou de recharge des véhicules à la charge de l’employeur.
S’agissant par ailleurs de l’absence de redressement opéré sur ce point à l’issue du contrôle de la société [P] TP, il a été répondu lors de contrôle puis devant la commission de recours amiable qu’en réalité les vérifications opérées ont donné lieu à des régularisations tantôt créditrices tantôt débitrices de sorte qu’en opportunité l’URSSAF a décidé de n’émettre qu’une observation pour l’avenir qui ne peut avoir pour conséquence d’infirmer le redressement litigieux.
La société [2] relève en dernier lieu l’absence de précisions sur le mode de calcul du redressement. Elle estime que le défaut de mention, dans la lettre d’observations, du mode de calcul du redressement opéré entraîne son irrégularité. Elle soutient que si les tableaux figurant en annexe de la lettre d’observations comportent bien les sommes réintégrées, aucun calcul ne permet à la société de vérifier le bien-fondé du redressement opéré, ce qui contrevient aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci […].
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle ».
Selon ce texte, le document qu’à l’issue du contrôle l’inspecteur du recouvrement communique à l’employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
La jurisprudence précise que la lettre d’observations n’a cependant pas à mentionner le détail de la formule de calcul (Cass, civile 2ème, 16 mars 2023, n° 21-15.320).
En l’espèce, la lettre d’observations précise la nature et le montant du redressement envisagé. Après avoir rappelé les textes applicables et le mode de calcul de l’évaluation forfaitaire, elle indique également la formule de calcul applicable au cas d’espèce en précisant que le redressement est opéré « sur la base du différentiel entre les montants soumis à cotisations et contributions sociales par la société et l’évaluation suivant un forfait global de 12 % ou de 9 % du coût d’achat des véhicules TTC (selon que lesdits véhicules ont plus ou moins de 5 ans) » et en renvoyant au détail chiffré des sommes réintégrées en annexe. Y figurent l’assiette et les divers éléments retenus pour ce calcul (notamment la date d’achat des véhicules), ainsi que le taux appliqué.
Les exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont donc bien été respectées.
La société [2] est donc déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement contesté.
Sur la contestation du chef de redressement n° 7 : rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure
En application de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations et contributions de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1-4 et L. 311-3 31° du code de la sécurité sociale que sont assujettis aux cotisations et contributions de sécurité sociale les sommes et avantages allouées aux salariés concernés sans qu’il y ait à établir l’existence d’un lien de subordination entre les bénéficiaires et le tiers qui alloue l’avantage.
L’application de cette disposition est donc soumise à trois conditions cumulatives :
— le bénéficiaire des avantages en espèces ou en nature alloués est salarié d’un employeur par ailleurs,
— le tiers qui alloue ces avantages n’a pas la qualité d’employeur du salarié bénéficiaire, – les sommes ou avantages en nature sont allouées en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt du tiers.
Lorsque ces trois conditions sont réunies, les avantages en espèces ou en nature sont des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale assujetties aux cotisations et contributions sociales.
Les conditions et modalités d’assujettissement de ces sommes ou avantages sont précisées par la circulaire interministérielle n° DDS/5B/2012/56 du 5 mars 2012.
Sont exclus du champ d’application de l’article L. 242-1-4 l’octroi de sommes ou les avantages versés en raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle, ou qui, s’ils avaient été versés par l’employeur direct, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d’entreprise.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a procédé à un redressement d’un montant initial de 81 745 euros, ramené à la somme de 63 436 euros après examen des pièces transmises lors de la phase d’échanges contradictoires, en relevant, à l’examen des écritures comptables, que sur la période contrôlée, la société a offert des cadeaux, notamment des invitations à des événements sportifs, à des salariés d’entreprises clientes avec lesquelles la société réalise une part importante de son chiffre d’affaires et qui occupent un poste stratégique permettant de favoriser la société pour la conclusion de contrats.
L’inspectrice a donc réintégré dans l’assiette sociale la valeur de ces avantages en nature.
La société [2] conteste le redressement ainsi opéré en réitérant à l’identique les moyens soulevés lors de la phase d’échanges contradictoires puis devant la commission de recours amiable. Elle soutient :
— que l’URSSAF ne démontre pas que les bénéficiaires des cadeaux étaient des salariés d’entreprises tierces,
— que certains cadeaux (bouteilles de champagne) ont été offerts à des mairies sans bénéficiaires nommément désignés ou à des fonctionnaires de la fonction publique territoriale,
— que l’URSSAF ne justifie pas que ces cadeaux ont été la contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la société,
— que les relations clients-fournisseurs, notamment les cadeaux offerts dans le cadre de la promotion de l’entreprise, sont exclus du champ d’application de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
Elle produit une liste sous forme de tableau des destinataires des bouteilles de champagne pour l’année 2021. Or contrairement à ce qu’elle allègue, des bénéficiaires nommément désignés apparaissent sur les lignes du tableau mentionnant des mairies.
Par ailleurs, cette liste, qui ne comporte que des noms rattachés à des sociétés sans autres précisions, et qui ne concerne que l’année 2021, ne démontre pas que certains de ces bénéficiaires relèvent de la fonction publique territoriale. Elle ne permet donc pas d’infirmer les observations de l’inspectrice du recouvrement qui indique bien dans sa lettre d’observations, puis dans sa réponse aux observations de la société, que l’examen des pièces justificatives afférentes aux écritures comptables a fait ressortir que les destinataires des cadeaux ne sont pas employés par la société requérante, mais sont des salariés d’entreprises clientes ou salariés de droit public en relation d’affaires avec elle.
L’inspectrice a en outre constaté d’une part que les entreprises clientes concernées par ces cadeaux constituent une part importante du chiffre d’affaires de la société [3], et d’autre part que ces cadeaux ne sont pas offerts à tout type de salariés des entreprises clientes mais à des salariés qui exercent des fonctions permettant de favoriser la société pour l’obtention de contrats en raison de leur poste stratégique.
Cela répond à la définition d'« activité exercée dans l’intérêt » de la société émettrice de l’avantage.
La société [2] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les cadeaux ont été offerts en raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle.
Compte tenu de la nature même des cadeaux, la notion de frais professionnels ou de frais d’entreprise doit en outre être exclue.
Il en résulte que ces cadeaux répondent aux conditions d’application de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale. C’est donc à bon droit que l’URSSAF a procédé à la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Le redressement opéré sur ce point est donc bien-fondé.
La société [2] doit par conséquent être déboutée de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Dit que le redressement opéré par l’URSSAF [7] est bien-fondé ;
— Déboute la société [2] de son recours ;
— Condamne la société [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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