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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
S.A.S.U. [9]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00503 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2T5
Décision n°24/1135
Notifié le
à
— S.A.S.U. [9]
— [7]
Copie le:
à
— la SAS [4] [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON (Toque 1134)
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [E] [F], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Octobre 2021
Plaidoirie : 28 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [O], salariée de la société [9] depuis le 1er décembre 2000 en qualité d’opératrice ilôt a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 18 décembre 2020 pour une épicondylite droite.
La [5] a notifié à la société [9] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 juin 2021, après saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [9] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 27 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 octobre 2021, la société [9] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision de rejet implicite.
Les parties ont été invitées à conclure à compter du 3 juin 2024 puis ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024.
Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
La société [9] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de juger son recours recevable,
— de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 6 mai 2019 déclarée par Mme [P] [O], au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Au soutien de ses demandes, la société [9] expose :
— que la [5] doit mettre le dossier à disposition de l’employeur pour consultation pendant un délai de 10 jours puis pendant 40 jours en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— que ce délai débute au jour de la réception du courrier par l’employeur,
— que la sanction du non-respect de ces obligations est l’inopposabilité,
— qu’en l’espèce si la caisse a avisé l’employeur de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle ne l’a pas informé des délais applicables et des différentes phases,
— que les délais prévus ne sont pas conformes au délai de 30 jours francs,
— que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit obligatoirement comprendre les éléments énumérés à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— qu’en l’absence de commu nication de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’employeur, il ne peut être vérifié que la transmission était complète,
— que l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation font grief à l’employeur,
— que l’égalité des armes doit conduire à la mise à disposition de tous les certificats de prolongation.
La [6], pour sa part, conclut au rejet de la demande d’inopposabilité de la société [9].
Elle fait valoir :
— qu’elle a respecté son devoir d’information en l’avisant par courrier du 12 avril 2021 reçu le 14 avril 2021 de la possibilité de consulter et compléter son dossier jusqu’au 14 mai 2021 et de transmettre des observations jusqu’au 25 mai 2021,
— que l’employeur tente de se prévaloir d’un courriel alors qu’un courrier formel était antérieur,
— que le délai de 40 jours débute à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— que l’inopposabilité ne peut résulter que du non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet pour une durée de 10 jours francs,
— que la phase de prise en compte des observations pendant le délai de 10 jours avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été respectée,
— que le délai d’enrichissement du dossier doit être le même pour toutes les parties,
— qu’il n’existe aucune obligation de transmission à l’employeur de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui-même,
— que de même les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur, ceux-ci ne servant pas de fondement à la décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire écialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur le respect de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce la société [9] a été avisée de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [P] [O] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier du 12 avril 2021 réceptionné le 14 avril 2021. Ce courrier mentionnait que la consultation et la transmission d’éléments supplémentaires était possible jusqu’au 14 mai 2021 puis de simples observations jusqu’au 25 mai 2021, la décision finale étant prévue au plus tard le 11 août 2021.
Pour autant, il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse, comme le laisse d’ailleurs entendre l’usage dans l’article R 461-10 de la formule « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
A cet égard, le point de départ « glissant » du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, duquel résulte la possibilité d’une date de clôture de la procédure différente d’une partie à l’autre ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l’objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d’une procédure d’instruction contradictoire.
Il s’ensuit que, conformément aux règles de computation des délais en jours francs, ce qui suppose qu’on ne comptabilise ni le jour de la notification de l’acte, ni le jour de l’échéance, le délai de trente jours aurait dû expirer le 15 mai 2021 (samedi) prorogé au 17 mai 2021.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R.461-10 précité, dès lors que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours francs imparti pour consulter et compléter le dossier.
Les arguments de la caisse sont inopérants dans la mesure où l’employeur doit disposer dans son entièreté du délai impératif complémentaire imparti par ce texte, dont la finalité est de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, dans le strict respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Dans ces conditions, la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu’être celle de l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] [O] pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
Il n’est donc point besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les demandes accessoires
La [6], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [9] recevable,
Déclare la prise en charge de la maladie professionnelle du 6 mai 2019 de Mme [P] [O] inopposable à la société [9],
Condamne la [6] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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