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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2026, n° 25/56290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56290 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXO4
N° : 1
Assignation du :
19 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Société Claridge’s Hotel Limited
[Adresse 2]
[Localité 4] ROYAUME-UNI
représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS – #D0189
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par exploit délivré le 16 septembre 2025, la société de droit anglais Claridge’s Hotel Limited a fait citer [Z] [V] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
• la contrevaleur en euros au moment de l’ordonnance de la somme de 14 130 livres sterling,
• la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que M [X] et Mme [Y] ont séjourné dans l’hôtel Claridge à Londres du 22 août au 4 septembre 2023 et que reste due la somme de 14 130 livres sterling. Elle expose que M [X] s’est engagé à plusieurs reprises depuis l’année 2023 à régler cette somme, qui reste à ce jour impayée.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La partie défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, et les faits nécessaires au succès de sa prétention, en vertu des articles 9 du même code et 1353 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la requérante verse aux débats une facture du 19 décembre 2023 pour un hébergement du 22 août au 5 septembre 2023. Si cette facture est adressée à M [V] [X], il est noté que le client est Mme [A] [Y].
Sur ce point, les échanges de courriers électroniques ont l’objet suivant : « Ms [Y]'s Outstanding Balance at Claridge’s » et concerne, notamment le courrier du 20 novembre 2023, la réservation de Mme [Y] (uniquement) en août et septembre.
Le courrier recommandé adressé par le conseil de la requérante au défendeur le 31 octobre 2024 confirme que la note d’hôtel concerne Mme [A] [Y] uniquement et expose que M [X] se serait engagé personnellement à payer cette dette.
Il appartient donc à la requérante de démontrer un tel engagement.
A ce titre, l’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En outre, l’article 1376 dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il n’est produit aucun acte écrit sous signature privée permettant de démontrer, avec l’évidence requise en référé, l’engagement unilatéral de M [X] de payer les nuits d’hôtel de Mme [Y]. En effet, les échanges de courriers électroniques sont insuffisants à établir un engagement du défendeur, aucun montant n’étant même indiqué par ce dernier.
Par ailleurs, si l’article 1342-1 du code civil permet à un tiers qui n’y est pas tenu de payer à la place du débiteur, cet article ne créé pas à la charge du tiers une obligation non sérieusement contestable à sa charge.
En conséquence, la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé.
Succombant à l’instance, la requérante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Claridge’s Hotel LTD aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 20 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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