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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/05174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
N° RG 24/05174 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOBF
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
(RCS de [Localité 1] n° 552 120 222), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
Madame [P] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représentée
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
D. MERCIER, Première Vice-Présidente, F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2016, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [R] [J] un prêt professionnel, destiné à la plantation de vignes, d’un montant de 80.000 €, au taux de 3,18%, remboursable en 156 mensualités de 626,77 € après un différé de 24 mois.
Par acte sous seing privé du 28 avril 2016, Monsieur [K] [J] et Madame [P] [J], se sont portés cautions personnelles et solidaires de M. [R] [J], à hauteur de la somme de 104.000 € pour une durée de 17 années.
Par jugement du 10 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de TOURS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [R] [J] et désigné M° [T] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a déclaré entre les mains de M° [T] [Q] une créance chirographaire de 57.220,96 € au titre du crédit du 30 septembre 2016.
Après avoir mis en demeure Monsieur [K] [J] et Madame [P] [J] de payer la somme de 57.220,96 € au titre de leurs engagements de cautions, par courriers recommandés du 18 septembre 2024, réceptionnés le 21 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE les a assignés devant le tribunal judiciaire de Tours, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024 délivré à personne pour Mme [J] et à domicile pour M. [J], aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil :
— Recevoir la SOCIETE GENERALE en ses demandes, les dire bien fondées.
— Condamner, solidairement, Monsieur [K] [J] et Madame [P] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 57.220 96 euros, arrêtée au 10 janvier 2023, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 janvier 2023.
— Condamner, solidairement, Monsieur [K] [J] et Madame [P] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner, solidairement, Monsieur [K] [J] et Madame [P] [J] aux entiers dépens.
Monsieur [K] [J] et Madame [P] [J] bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025. Après plaidoiries le 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande en paiement de la somme de 57.220,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023.
Selon les articles 1134 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 ancien du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Par application de ces textes, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l’acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux obligations dont il demande le règlement.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, applicable dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article L643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage.
Il est constant que la déchéance du terme résultant du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution sauf clause contractuelle contraire.
En l’espèce la SOCIETE GENERALE produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de prêt acceptée le 30 septembre 2016,
— l’acte de caution signé le 28 avril 2016,
— les déclarations patrimoniales des cautions,
— l’annonce publiée au BODDAC le 23 mars 2023, du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [R] [J] en date du 10 janvier 2023,
— la déclaration de créance adressée le 15 mars 2023 au liquidateur de M. [R] [J],
— l’information de l’ouverture de liquidation judiciaire adressée le 18 septembre 2024 à M. [K] [J] et Mme [P] [J] es qualité de caution avec mise en demeure de payer.
L’offre de prêt acceptée le 30 septembre 2016, envisage un prêt de 80.000 euros destinés à financer la plantation de vignes, remboursable sur 15 ans après un différé de 24 mois au taux de 3,18%. Il figure à l’offre, au titre des garanties, le cautionnement personnel solidaire de M. [K] [J] et de Mme [P] [J] à concurrence de 104.000 euros incluant principal, commissions, intérêts, frais, accessoires et indemnité de résiliation.
L’acte de caution, signé le 28 avril 2016, pour une durée de 17 années à compter de la signature, envisage au titre de l’obligation garantie un prêt de 80.000 euros en principal au taux de 3,18%, destiné à la plantation de vignes.
Ainsi, bien qu’antérieur au contrat de prêt, l’acte de cautionnement présente tous les éléments permettant l’identification et l’étendue de l’obligation principale garantie.
Par ailleurs, l’acte de prêt en son article 13 intitulé « Exigibilité de plein droit » prévoit que « toutes les sommes dues par le client à la banque au titre du contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de liquidation judiciaire ».
L’acte de cautionnement contient en son article VII intitulé « mise en jeu de la caution » la stipulation suivante : « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
Au regard des ces éléments, la SOCIETE GENERALE est fondée à solliciter la condamnation de M. [K] [J] et de Mme [P] [J], caution solidaires, à la somme de 56.344,51 euros au titre du principal, 873,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 2,77 euros au titre des intérêts dus pour la période du 6 janvier 2023 au 10 janvier 2023.
L’ensemble de ces sommes seront majorées du taux contractuel à compter du 11 janvier 2025.
— Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la SA SOCIETE GENERALE supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et Mme [P] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 56.344,51 euros (CINQUANTE SIX MILLE TROIS CENT QUARANTE-QUATRE euros et CINQUANTE ET UN centimes) au titre du principal, 873,68 euros (HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE euros et SOIXANTE HUIT centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire et 2,77 euros (DEUX euros et SOIXANTE DIX-SEPT centimes) au titre des intérêts dus pour la période du 6 janvier 2023 au 10 janvier 2023, sommes majorés du taux contractuel à compter du 11 janvier 2025 ;
DIT que la SOCIETE GENERALE supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que la SOCIETE GENERALE supportera les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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