Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 févr. 2025, n° 24/05599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
11 Février 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05599 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPBZ
DEMANDEUR :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE RCS de PARIS n° 552 081 317, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DE LA BROSSE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant,
ET :
DEFENDERESSE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DU CNPE de [Localité 5], situé sur le site EDF du CNPE de [Localité 5] – [Adresse 3]
représentée par Maître Rudy OUAKRAT de la SCP CABINET 41, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffière.
À l’audience publique du 07 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 février 2025. À cette date, le délibéré a été prorogé au 11 Février 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Février 2025, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme Electricité De France, en charge du service public de l’électricité, exploite le CNPE de [Localité 5], centrale nucléaire de production d’électricité située à [Localité 2].
Lors de sa création en 1946, l’entreprise avait le statut d’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) en application de la loi n°46-628 du 8 avril 1946. L’EPIC a été transformé en société anonyme en application de la Loi n°2004-803 du 9 août 2004, statut sous lequel EDF exerce désormais ses missions de service public industriel et commercial.
En 2024, la direction de la société d’EDF et le CNPE de [Localité 5] ont émis une note D5170MRHNGE18001 du 4 novembre 2024 intitulée « Note de gestion organisation et gestion d’un mouvement de grève».
Une déclaration a également été faite par une organisation syndicale lors d’une réunion du Comité Social et Economique du CNPE de [Localité 5] (ci-après dénommé CSE du CNPE de [Localité 5]) du 22 octobre 2024 à ce titre.
À la demande du secrétaire du CSE du CNPE de [Localité 5], le sujet a été inscrit à l’ordre du jour du CSE du 26 novembre 2024 pour information et le CSE a adopté trois délibérations :
une délibération décidant d’une expertise libre,
une délibération décidant d’une expertise pour projet important dans les termes suivants: « 1. Principe de l’expertise
Dans le cadre de la présentation de la note D5170MRHNGE18001IND 1, la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) a constaté l’importance particulière de cette note qu’elle qualifie de projet qui modifie de façon significative les tâches, l’organisation du travail et donc en profondeur les situations de travail, avec de possibles répercussions sur la sûreté nucléaire, la santé la sécurité et les conditions de travail des personnels concernés.
En particulier, cette nouvelle note vient impacter les conditions de travail des salariés ainsi que la sûreté nucléaire et la sécurité, avec comme éléments le justifiant sans que ce soit exhaustif:
• Entrave la liberté d’action des consignateurs sur les outils de consignations, ce qui a un impact sur la sécurité des salariés et les conditions de travail des consignateurs
• Restriction du droit de grève des salariés pendant le quart sous prétexte d’activités suretés alors que, conformément à la note [T], les salariés se doivent déjà d’œuvrer pour la sureté, cette disposition venant ainsi modifier les conditions de travail.
• Porte atteinte à la sécurité des salariés en empêchant les consignateurs de rencontrer physiquement les intervenants titulaires ou sollicitant un régime de consignation
• Porte atteinte à la sécurité et à la sûreté en affichant que la direction souhaite introduire dans une équipe de quart constituée des salariés qui n’auront pas réalisé de relève ni de briefing conformément aux règles de sécurité et de sureté.
• Porte atteinte au droit de grève des salariés en affirmant dans la liste des activités conduite et protection de site que certaines activités relèvent de la sécurité ou de la sureté des installations.
• Plus généralement, cette note :
— Impacte la lisibilité de l’organisation du travail et l’organisation concrète du travail,
— Génère des risques de dysfonctionnements et de mise en situation d’échec conduisant à des situations de stress et de souffrance au travail induits,
— Conduit à un accroissement du risque psychosocial individuel et collectif, mettant en action des impacts sur la charge de travail, l’autonomie, le système de management, la reconnaissance, les collectifs de travail, l’importance de pouvoir faire un travail de qualité…».
une délibération demandant une consultation du CSE en vertu de l’article L 2312-8 du code du travail, « à l’issue de la réception de rapport(s) d’expertise(s) », :
Le 05 décembre 2024, la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE a donné assignation au Comité social et économique de l’établissement de [Localité 5] afin de voir annuler deux délibérations.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 07 janvier 2025, la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE demande au président du Tribunal judiciaire de Tours, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L. 2315-94 et L2312-8 du code du travail de:
Annuler : – la délibération du CSE du CNPE de [Localité 5] en ce qu’elle a décidé une expertise et désigné le cabinet Technologia comme expert, pour défaut de compétence du CSE pour être consulté sur la note en cause et, en l’absence de projet important en termes de santé, sécurité et conditions de travail.
— la délibération du CSE du CNPE de [Localité 5] demandant sa consultation au terme de l’expertise, pour défaut de compétence du CSE pour être consulté sur la note en cause
Sur la « demande » du CSE tendant à « juger que la note D517MRHNGE18001 du 4 novembre 2024 relative à l’ «Organisation et gestion d’un mouvement de grève » au sein du CNPE de Chinon constitue un projet important…» – Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif d’Orléans
— Subsidiairement la déclarer irrecevable :
o comme ne constituant pas une prétention sur laquelle le juge peut statuer
o comme ne pouvant être formée dans le cadre dérogatoire de la procédure accélérée au fond
Condamner le CSE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il rappelle la mission de service public d’électricité lui incombant aux termes de l’article L 121-1 du code de l’énergie et de l’article 2 de ses statuts à l’appui de laquelle le Conseil d’Etat
en a déduit qu’en tant que gestionnaire d’un service public, EDF dispose d’un pouvoir de réglementation du droit de grève et a validé les notes dites [T] l’encadrant. Il souligne que la note a fait l’objet d’échanges avec les organisations syndicales et le CSE du site, le 18 avril 2024 au cours de laquelle le projet de note a été présentée le 29 août 2024 ensuite de laquelle le projet de note a été modifié et a été présenté par une oragnistaion syndicale lors du CSE d’octobre 2024.
Il soutient en premier lieu qu’en droit positif, le CSE du CNPE de [Localité 5] n’a pas compétence en matière de réglementation du droit de grève, objet de la note du 04 novembre 2024; que le CSE n’avait pas à être préalablement consulté à la diffusion de la note du 4 novembre 2024 de sorte qu’il ne s’aurait être requis un expert par cette instance.
Il affirme ensuite que cette note ne caractérise nullement un projet important au sens de l’article L 2315-94, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail; que la charge de la preuve contraire incombe au CSE; que le projet de notedu 4 novembre 2024 constitue une simple note d’application des notes [T], en reprenant les principes et les pratiques du site eux-mêmes définis dans une note précédente du 16 juillet 2018 et exclusivement en temps de grève.
Sur l’usage des outils de consignations, il indique que la note ne fait que rappeler le principe selon lequel le salarié non-gréviste, ou maintenu en poste, doit exercer son travail conformément aux exigences habituelles, qu’il n’est ainsi pas possible de cocher systématiquement un passage au bureau de consignation dans les cas où ce n’est pas nécessaire, en violation desdites exigences ; que les consignateurs ont toujours la possibilité, conformément aux exigences habituelles et au cas par cas, d’imposer un passage au bureau des consignations, afin de s’assurer de la sécurité et de la sureté de la centrale; qu’il s’agit d’éviter une pratique de grève perlée légalement interdite.
Sur le remplacement des salariés non gréviste, elle soutient que la note du 04 novembre 2024 vise seulement la possibilité pour les non-grévistes d’une paire de tranche (unité de production) d’intervenir en renfort du personnel de l’autre paire de tranche, ces salariés étant parfaitement informés de la situation (relève de quart, briefing, etc.)que ce remplacement ne modifie en rien l’organisation et les conditions de travail, ou les conditions de sureté; que les salariés remplaçants sont également de salariés du service conduite, occupant les mêmes postes, bénéficiant des mêmes habilitations, travaillant selon les mêmes procédures et les mêmes matériels. Elle rappelle que toute l’année, hors période de grève, le remplacement fait partie intégrante du fonctionnement et de la culture des services continus et du quart.
Elle affirme qu’il n’y a aucune baisse du niveau de sécurité, l’équipe mini est constituée des personnes ayant bénéficié du briefing et de la relève ; que les éventuels remplaçants viennent en plus pour les activités pour lesquelles ils sont habilités, sous la responsabilité et le contrôle du Chef d’Exploitation Délégué (CED), du pilote de tranche, du Délégué de la sécurité d’exploitation (DSE)
Elle souligne que la note ne remet nullement en question le respect des temps de travail qui s’impose en temps de grève comme en toute situation ; que l’affectation éventuelle des salariés présents non-grévistes se fait pendant leur horaire de travail habituel.
Elle précise que la liste des activités sureté/sécurité du service protection de site (§8.1.2 et annexe pages 45 à 56) n’est aucunement nouvelle puisque l’annexe est une note du 18 décembre 2006 intitulée « Management de la sureté et exigences associées en période de conflit » et découlent une nouvelle fois des notes [T].
Elle soutient qu’il est parfaitement légal, pour des raisons de sûreté et afin que le responsable puisse organiser l’équipe mini de façon stable, d’imposer aux salariés affectés au quart qu’ils se déclarent individuellement grévistes au cours de la 1ère heure de leur quart et précisent la durée de leur participation à la grève; que leur participation effective à la grève prendra effet à l’heure de début de la grève, identique pour tous les grévistes, pour la durée individuelle qu’ils auront déclarée; qu’en période grève, le respect de la composition de l’équipe mini dès le début du quart peut nécessiter une mesure de maintien au poste de salariés grévistes; que cette mesure ne sera justifiée et mise en œuvre que s’il est constaté un nombre insuffisant de non-grévistes. Si les non-grévistes sont en nombre suffisant, aucun maintien au poste n’est justifié et donc décidé, l’équipe mini étant respectée.
Elle précise que le vote sur le respect du programme de production n’est pas une décision des seuls non-grévistes; que ce vote ne constitue pas un changement important dans les conditions de travail des agents puisque le principe de ce vote mais également de ses incidences pour l’équipe mini sont antérieurs à la note du 4 novembre 2024.
Sur la rémunération des grévistes, elle affirme que tant dans les notes [T] et suivantes que dans celle de 2018 et enfin 2024, figurent le principe de la rémunération à 20% des salariés grévistes requis pendant l’entier quart/poste en cas de baisse de charge , pendant leur durée individuelle de grève en l’absence de baisse de charge , l’absence de rémunération des salariés grévistes non requis pour leur durée individuelle de grève , avec la réserve de la 1ère heure de quart/poste payée à 100% (1/2 heure dans la note de 2018)
En réponse, le Comité social et économique du CNPE de Chinon demande au tribunal au visa des dispositions du Code du Travail, et notamment l’article L.2315-94 du Code du travail et des articles 378 et suivants du Code de procédure civile :
déclarer recevable et bien fondé le Comité Social et Economique du CNPE EDF de [Localité 5] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la note D517MRHNGE18001 du 4 novembre 2024 relative à l’ « Organisation et gestion d’un mouvement de grève » au sein du CNPE de [Localité 5] constitue un projet important; Débouter la Société anonyme EDF de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société anonyme EDF au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société anonyme EDF aux dépens ;
Il soutient que le recours à l’expertise est fondé bien qu’il n’a pas été consulté préalablement sur le projet de note du 04 novembre 2024 puisque cette note porte sur un projet important; qu’en modifiant certaines des modalités d’exercice du droit de grève et en précisant les conditions d’organisation de l’activité en cas de mouvement social, cette note a pour effet de modifier les conditions de travail des salariés, grévistes comme non-grévistes.
Concernant les consignations ( § 7.4 de la note), il souligne que l’usage adéquat permettant de garantir la sureté et la sécurité était pendant les grèves de « décocher » le logiciel AICO et de revenir à une délivrance physique des mises sous régime par le consignateur, or la direction entend désormais modifier la pratique et imposer le maintien du cochage AICO et donc la délivrance automatique des mises sous régime, sauf exception ; que ce renversement de principe aura pour conséquence d’entraver la fonction de consignateur sur les outils de consignation à sa disposition, et de les empêcher de rencontrer physiquement les intervenants détenteurs ou demandeurs d’un régime de consignation ayant ainsi un impact grave sur la sécurité des intervenants sur l’installation nucléaire.
Concernant le remplacement des grévistes et leurs modalités ( § 8.1.1.1 à 8.1.1.3 de la note), il soutient que les nouvelles modalités portent atteinte nécessairement aux conditions de travail :
— qu’alors qu’auparavant tous les salariés d’une équipe votaient sur les modalités de mise en œuvre de la grève, la note prévoit que ce vote aura désormais lieu lorsque l’équipe est réduite pour le service minimum et que certains grévistes auront été démobilisés;
— qu’il est prévu d’introduire dans une équipe de quart, déjà constituée, des salariés qui n’auront pas réalisé les procédures préalables « fondamentaux du nucléaire » ou finales (relève et briefing) qui garantissent la sécurité et la sureté de la centrale nucléaire.; que par ailleurs, la mobilisation des salariés des équipes J, SHQ ou affectés au second réacteur en cas de grève des agents en quart est de nature à porter atteinte à leur propre santé et sécurité ainsi qu’à celles de leurs collègues, en violation de nombreuses règles internes à EDF SA et de l’obligation légale de sécurité dont l’employeur est débiteur.
— en droit positif, un salarié tenu de se déclarer gréviste ou non gréviste au début de sa journée de travail doit pouvoir changer d’avis durant tout le reste du quart ; que la note aggrave la difficulté pour les agents à se positionner dans le cadre d’un mouvement de grève, génératrice de risques psychosociaux en prévoyant que les retenues sur rémunération en cas de grève diffèrent en fonction du nombre effectif des grévistes et de la capacité des salariés en
poste à maintenir le «programme» et en réservant comme rappelé supra le vote sur le maintien du programme de production aux seuls salariés non-grévistes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la compétence du président du tribunal judiciaire de tours
L’article L2315-86 du Code du travail énonce que “sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de:
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge”.
En l’espèce, la présente juridiction est bien saisie, selon la procédure accélérée au fond d’une demande de nullité de délibérations de le Comité social et économique du CNPE de [Localité 5] ayant décidé du recours à l’expertise. Ce litige relève bien de la présente juridiction. Il n’y a pa lieu à renvoyer la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ou le Comité social et économique du CNPE de Chinon à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif.
II – Sur la demande principale d’annulation des deux délibérations
L’article L.2312-8 du Code du travail dispose que « I.- Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (…).
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur : (…)
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; (…)»
L’article L. 2312-9 du Code du travail énonce que :
« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ».
Ainsi, au regard du Code du travail, le Comité social est informé et consulté sur les questions qui intéresse l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise », et notamment sur « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». En droit positif, c’est son impact collectif sur les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité des salariés qui permet de déterminer si le projet est important ou non. (Cass. Soc., 10 févr. 2010, n°08-15.086).
C’est pourquoi, au regard du droit positif, le fait que le Comité social et économique du CNPE de [Localité 5] n’ait pas été consulté par l’employeur ne lui enlève pas la compétence de pouvoir voter une expertise si la note du 04 novembre 2024 constitue un aménagement important des conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail pendant les grèves affectant le site.
Il s’agit de la question à laquelle la présente juridiction doit dès lors répondre. Les notes “[T]”, premier cadre réglementaire de référence en matière de grève, ne sont pas produites aux débats. Au sein de la centre nucléaire de [Localité 5], la note du 04 novembre 2024 a vocation à remplacer celle du 16 juillet 2018 quant à “l’organisation et la gestion d’un mouvement de grève au sein de la centrale nucléaire de [Localité 5]”. Seule leur comparaison est de nature à permettre d’identifier si des aménagements importants aux conditions de travail, de sécurité des salariés ont été apportés par cette dernière note de novembre 2024 pouvant justifier l’expertise décidée.
1- Sur la question de l’impact de la note du 04 novembre 20024 sur la rémunération
Sur les conséquences de la grève, la note de 2018 , précisait “pour les salariés des services conduites” (4.2.1.2) qu’un salarié gréviste, intégré dans l’équipe 1000, réalise uniquement les fonctions nécessaires à la sûreté, à la sécurité et la manœuvrabilité des tranches (messages type A et B). Le salarié réalise ses activités seulement si l’équipe est majoritairement gréviste. Dans le cas contraire, il réalise toutes les activités prévues sur le quart concerné pour le mouvement de grève.
Si le salarié gréviste est requis, sa rémunération sera différente selon qu’il y a ou par baisse de charges. [mis en gras et souligné par la présente juridiction]:
En cas de baisse de charge de salariés grévistes [requis]sera payé à 100 % de son salaire sur la première demi-heure (période de positionnement) puis à 20 % au titre des activités de sûreté et de sécurité pendant toute la durée du quart.
En l’absence de baisse de charge, le salarié gréviste [requis] sera payé à 100 % la première demi-heure (période de positionnement) puis à 20 % au titre des activités de sûreté et de sécurité pendant toute la durée du mouvement du salarié”.
Il était précisé au paragraphe 7.2.1 quant aux salariés des services Conduite et de la Protection de Site en quart, la note de 2018 précisait que “les salariés doivent être présents lors de la relève de quart. Le positionnement gréviste non-gréviste, doit être effectué lors du briefing au plus tôt après la prise de quart.
Cette période de positionnement, comptabilisée à hauteur de 30 minutes, rémunérée à 100 % à l’issue de celle-ci, la rémunération du salarié est fonction de son positionnement dans le mouvement de grève.(…)”
Force est de constater que la note du 04 novembre 2024 ne modifie pas la rémunération des grévistes défavorablement, la note de 2018 effectuait déjà la distinction selon laquelle en cas de baisse de charge de la production le salarié gréviste serait payé à 20% passé la période de positionnement de 30 minutes sur toute la durée du quart et non du mouvement. Il peut en revanche être constaté que la note du 04 novembre 2024 prévoit de manière plus favorable que la première heure des salariés grévistes est payée à 100% et non la demi-heure. Aucune modification importante des conditions de rémunération n’est dès lors à relever à ce titre
2- sur la question de l’impact des nouvelles dispositions sur la sécurité
Dans la note du 4 novembre 2024 est d’abord rappelé que la grève est un droit individuel exercé collectivement; que tout salarié gréviste reprend le travail quand il le souhaite, aucune obligation n’impose à celui-ci de suivre la grève jusqu’au terme annoncé dans le préavis (5.2.1).
Il y est précisé (paragraphe 7.3) que “l’organisation du travail relève des prérogatives de l’employeur concernant les salariés non-grévistes et se fait en cohérence avec le planning sûreté pour les salariés grévistes maintenus en poste au titre de la sûreté/sécurité.
Ainsi l’affectation des salariés non-grévistes à des activités pour lesquelles ils sont habilités est décidée par l’employeur.
Par ailleurs, les outils informatiques (AICO, CPS notamment) ne doivent pas être manipulé de manière à ralentir ou empêcher le travail des non-grévistes. Le salarié agissant ainsi sur l’imposition d’exécution défectueuse de son contrat de travail. Certaines activités peuvent être effectuées par d’autres salariés autorisés (accès bâtiment réacteur portail pour la PS notamment”.
2.1- Quant à la pratique des consignations (paragraphe 07.3 reproduit ci-dessus)
Il ressort des pièces au dossier que chaque intervenant sur la centrale nucléaire de [Localité 5] doit nécessairement disposer d’une attestation de mise sous régime dès qu’il intervient sur l’installation, notamment pour s’assurer que l’intervention de ce salarié sur la machine ne mettra pas en danger d’autres salariés et inversement. La validation de l’attestation de mise sous régime ressort des prérogatives du “chargé de consignation”, fonction incombant au Délégué à la Sécurité de l’Exploitation (DSE).
Le logiciel AICO en vigueur dans la centrale permet la délivrance d’attestations de mise sous régime informatiquement et sans que les agents ne soient contraints de passer, physiquement, par le Bureau De Consignation (BDC), lorsque la situation le permet. En pratique, en l’absence de cochage de la case « Pris/Rendu systématique au BDC » dans le logiciel, l’attestation de mise sous régime est délivrée par le logiciel AICO, sans échange préalable avec le chargé de la consignation au sein de la centrale (le DSE).
Il est certain que les procédures de consignation sont essentielles quant à la sécurité des salariés comme en témoigne l’incident du 3 mars 2020 au CNPE du [Localité 8], un mois et demi après la mise en place du logiciel AICO (pièce 14 défendeur).
Le tract syndical FO du site du 24 octobre 2024 figurant au dossier, incitant à la grève, précise notamment quant aux modalités “pas de consignation, pas de délivrance de régime” ou “pas de consignation”. Ce seul document ne justifie toutefois pas qu’au sein de la centrale nucléaire de [Localité 5] existait jusqu’en novembre 2024 une consigne de sécurité selon laquelle le cochage systématique du logiciel AICO était préconisé pour permettre un échange systématique avec le délégué à la Sécurité de l’Exploitation au regard des sous-effectifs liés à la grève.
Aussi, la formulation de l’article 07.3 ne constitue pas un changement de pratique officielle concernant les consignations en temps de grève. Cet article ne fait que traduire le principe d’interdiction d’une grève perlée, pratique qui consiste en un ralentissement substantiel volontaire de la production sans cessation complète du travail, sans lien avec la sécurité.
2.2- Sur les modalités de remplacement des salariés grévistes
Les pièces versées aux débats par le Comité social et économique du CNPE de [Localité 5] témoignent d’une manière générale de l’importance majeure dans le quotidien de la centrale nucléaire quant à la sécurité des salariés de la continuité entre les équipes de quart (la relève) et de la transmission d’information (le briefing).
En 2018, il était précisé au paragraphe 7.2.1 que “dès le début du mouvement il appartient à chaque salarié de communiquer à son responsable hiérarchique sa position vis-à-vis de la grève et ce quelque soit les conditions d’accès au site. (…) Un salarié peut faire grève sur tout ou partie du préavis national de sa déclinaison en local. Il ne peut entrer et sortir d’un mouvement de grève qu’une seule fois”.
Puis, quant aux salariés des services Conduite et de la Protection de Site en quart, la note précisait que “les salariés doivent être présents lors de la relève de quart. Le positionnement gréviste non-gréviste, doit être effectué lors du briefing au plus tôt après la prise de quart.(…)”
“la durée d’adhésion à une grève relève d’un choix individuel du salarié, ce n’est pas collectivement, qui décide de la durée du mouvement pour le collectif.
À l’issue du positionnement des salariés, le management met en place, si nécessaire l’équipe mini avec la remise d’un courrier à chaque salarié concerné. (…) [Localité 4]-ci est composée des salariés non-grévistes et si nécessaires, de salariés grévistes maintenus à leur poste.
En cas de modalités de grève différente selon les organisations syndicales appelant à la grève, le management devrait étudier, sur l’ensemble du mouvement, si l’équipe est toujours majoritairement gréviste et si l’équipe mini est assurée. Dès lors que la majorité n’est plus respectée, l’équipe n’est plus gréviste” (des exemples précis étaient donnés).
La note du 04 novembre 2024 maintient le principe de positionnement des salariés quant à la grève lors de l’étape du briefing et qu’il ne peut entrer et sortir d’un mouvement qu’à une seule reprise. La phrase précisant “Le positionnement grévistes non-gréviste et la durée individuelle de grève, exprimés en début de quart ne peuvent pas être modifiés en cours de quart contenu de l’affectation à des activités sûreté” ne constitue dès lors pas une exigence supplémentaire changeant les conditions de travail.
Sur le vote quant à la détermination du respect ou non du programme de charge pour le personnel de conduite en quart, la note du 04 novembre 2024 n’apporte aucune modification significative quant au suffrage théorique du vote :
— En 2018 pour être validée, la baisse de charges devait être adoptée à la majorité (la moitié+1) des salariés grévistes habilités présents dans l’équipe [soit àun moment où l’équipe mini est déjà établie]. Les salariés non-grévistes étaient comptabilisés comme opposés à la baisse de charges quand celle-ci est prévue aux modalités de grève.
— En 2024, si les salariés sont majoritairement grévistes, une fois constituée l’équipe mini, il est procédé au vote sur le non-respect du programme,(si les modalités de grève des OS appellent un non-respect du programme de charges). Les salariés non-grévistes qui constituent l’équipe mini sont comptabilisés parmi les votes pour le respect du programme de charges.
En revanche, la note du 04 novembre 2024 apporte des modifications substantielles quant à la composition de l’équipe mini. Elle rappelle d’abord que les salariés des services continus peuvent être maintenus en poste lorsqu’ils sont grévistes pour assurer des activités sûreté et que l’équipe mini ESE est constituée par le chef d’exploitation lorsqu’il a connaissance des gréviste. La note prévoit que sont gardés en quart par ordre de priorité :
— les non-grévistes,
— les grévistes de l’équipe de quarts nécessaires pour compléter l’équipe mini (grévistes sur une partie du quart en priorité puis ceux surtout le quart),
— les remplaçants grévistes indispensables (8.1.1.1).
Il est précisé au paragraphe 8.1.1.3 sur les activités à réaliser pendant le quart le fait que le jour de la grève “dès lors qu’ils sont habilités à mener les activités attendues, les salariés non-grévistes de J et SHQ peuvent être mobilisés pour effectuer des activités sur la tranche dont tout ou partie de l’équipe de quart est en grève. Les salariés de la tranche appairée peuvent être également mobilisés pour effectuer des activités sur la tranche dans l’équipe de quart étant en grève dès lors que l’information est donnée dès le briefing et avant leur positionnement sur le mouvement de grève. Si nécessaire, les salariés non-grévistes de la seconde paire de tranche peuvent être mobilisés pour effectuer des activités sur la tranche dans tout ou partie de l’équipe de quart est en grève dans le respect des conditions sûreté."
Or, les horaires de travail des trois quarts se succédent toutes les 24 heures selon le roulement suivant indiqué par le Comité social et économique du CNPE de [Localité 5] (non contesté en l’état par la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE) :
• Horaires du quart du matin : 05H50/13H55 ;
• Horaires du quart d’après-midi : 13H20/21H25 ;
• Horaires du quart de nuit : 20H50/06H15
Une fois que le salarié s’est déclaré gréviste, la note prévoit de manière nouvelle que le salarié gréviste peut désormais être remplacé par un salarié des équipes suivantes qui serait non-gréviste:
— Un salarié de l’équipe J (journée) ;
— Un salarié de la SHQ (structure hors quart);
— Un salarié de la « seconde paire de tranche ». Selon les précisions de le Comité social et économique du CNPE de [Localité 5], non contestées par la demanderesse, les équipes de quart sont en charge de deux réacteurs chacune, sur les quatre réacteurs que compte la centrale nucléaire de [Localité 5]. Les réacteurs sont également qualifiés de « tranches ». Ainsi, chaque équipe de quart s’occupe d’une paire de tranches (deux réacteurs).
Ces remplacements posent deux questions :
— la première est l’impossibilité pratique pour des remplaçants de salariés grévistes du matin ou de nuit, venant de l’équipe J ou SHQ d’être présents par anticipation au moment où les salariés de ces deux quarts peuvent se déclarer grévistes et dès lors d’être présents lors de la relève.Il s’agit pourtant d’une étape de sécurité majeure dans une centrale nucléaire au regard de la note d’organisation des relèves des équipes de quart du CNPE de [Localité 8] produite (pièce 8) et des autres notes de sécurité produites aux débats du Tricastin et de [Localité 7] (pièces 9 à 12).
— la seconde question aussi majeure est le choix de salariés remplaçants bien qu’habilités mais non affectés habituellement sur des interventions dans le cadre de l’équipe du quart. Ainsi au CNPE de [Localité 6], une note rappelle que dans le service conduite “la non pratique des gestes quotidiens d’exploitation associée à la méconnaissance de l’état réel de l’installation peuvent être préjudiciables à la qualité d’exploitation (sûreté-disponibilité)”. Il impose pour des salariés absents sur 5 mois par exemple des périodes en doublure à leur retour afin de leur remettre en mémoire les spécificités du terrain. La note du 04 novembre 2024 ne précise nullement si les personnes habilitées remplaçantes, ne pratiquant pas habituellement les gestes quotidien du service conduite, seraient par exemple doublées pendant les grèves.
Il sera rappelé que les salariés des centrales nucléaires sont particulièrement exposés aux risques psycho-sociaux. Ils sont d’abord exposés directement aux risques physiques en cas de défaillance dans la sécurité et ensuite à des risques psychiques en raison du poids de leurs responsabilités dans le processus de sécurité à l’égard des autres salariés mais également de la population. Les aménagements de la note du 04 novembre 2024 portent ainsi des modifications importantes sur l’organisation et touchent directement la sécurité des salariés pendnat en temps de grève.
Au regard de ces éléments, le Comité social et économique du CNPE de [Localité 5] était bien fondé à demander à ce qu’une expertise soit réalisée et aurait dû en conséquence être consulté sur la note du 04 novembre 2024. L’ensemble des demandes de la société anonyme EDF sera rejetée.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par le Comité social et économique du CNPE de [Localité 5] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à le Comité social et économique du CNPE de [Localité 5] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant selon la procédure accélére au fond, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
SE DECLARE compétent et DIT n’y avoir lieu à renvoyer la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ou le Comité social et économique du CNPE de Chinon à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif;
REJETTE l’ensemble des demandes de la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ;
CONDAMNE la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens;
CONDAMNE la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE à payer au Comité social et économique du CNPE de [Localité 5] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
La Greffière
K. TACAFRED
La Présidente
C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Expédition ·
- Liquidation judiciaire
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consultation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Émancipation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Règlement de copropriété ·
- Installation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Devis ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Provision ·
- Référé ·
- Contrôle
- Mise en demeure ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Public ·
- Particulier ·
- Paiement ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Pensions alimentaires
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Indexation ·
- Débiteur
- Quai ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plantation ·
- Titre ·
- Vigne ·
- Acte ·
- Cautionnement ·
- Obligation
- Cautionnement ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Recours ·
- Débiteur
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Four ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.