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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 août 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1211
Références : R.G N° N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPOX
JUGEMENT
DU : 19 Août 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
Mme [M] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Août 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me ROUSSEAU
Page sur 5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er mars 2022, la société BNP PERSONNAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Mme [M] [N] un prêt personnel d’un montant de 16000 euros, remboursable en 6 mensualités de 191.94 euros suivies de 43 mensualités de 386,27 euros hors assurance d’un coût mensuel de 28.41 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PERSONNAL FINANCE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, mis en demeure Mme [M] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, la société BNP PERSONNAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 10 mars 2022, la société BNP PERSONNAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Mme [M] [N] un crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant maximal de 4000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PERSONNAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, mis en demeure Mme [M] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, la banque lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte du 05 mai 2023 la société BNP PERSONNAL FINANCE a cédé sa créance à la société MCS et ASSOCIES. Mme [M] [N] a été informée de la cession de créances par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la société MCS et ASSOCIES a fait assigner Mme [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
15411 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du prêt personnel du 1er mars 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 11 avril 2023, outre la somme de 1033,83 euros au titre de la clause pénale,4254.97 euros au titre des sommes restant dues en exécution du crédit renouvelable souscrit le 10 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 9.35 % à compter du 11 avril 2023, outre la somme de 313.59 euros au titre de la clause pénale, ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société MCS et ASSOCIES représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I – Sur le prêt personnel du 1er mars 2022
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 1er mars 2022 signé par Mme [M] [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, la société MCS et ASSOCIES a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 11 avril 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 12922,92 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 2488,08 euros.
Mme [M] [N] sera donc condamnée à payer à la société MCS et ASSOCIES la somme de 12922,92 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,82% à compter du 11 avril 2023, ainsi que la somme de 2488,08 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Mme [M] [N] au paiement de celle-ci.
II – sur le crédit renouvelable du 10 mars 2022
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 mars 2022 signé par Mme [M] [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, la société MCS et ASSOCIES a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 11 avril 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 4254.97 euros.
Mme [M] [N] sera donc condamnée à payer à la société MCS et ASSOCIES la somme de 4254.97 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9.35 % à compter de l’assignation.
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il résulte enfin de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Mme [M] [N] au paiement de celle-ci.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société MCS et ASSOCIES la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à la société MCS et ASSOCIES les sommes suivantes :
Au titre du prêt personnel du 1er mars 2022
12922,92 euros (douze mille neuf cent vingt-deux euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 1er mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 11 avril 2023,2488,08 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et huit centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an sur la somme de 2148,70 euros à compter du 11 avril 2023, et aucun intérêt sur le surplus,1 euros (un euro) au titre de la clause pénale,
Au titre du crédit renouvelable du 10 mars 2022
4254.97 euros (quatre mille deux cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 10 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 9.35% l’an à compter du 25 octobre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes de la société MCS et ASSOCIES
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [M] [N] à verser à la société MCS et ASSOCIES la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [N] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 août 2025.
La Greffière La Juge
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