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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 21/08294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ Société Alliance Batelière de la Sambre Belge ( A.B.S.B. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 21/08294 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6RJ
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [G], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
C/
[F] [T], Alliance Batelière de la Sambre Belge
( A.B.S.B. )
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 7
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]/BELGIQUE
Société Alliance Batelière de la Sambre Belge ( A.B.S.B. )
[Adresse 7]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentés par Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1385
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] est propriétaire d’un bateau logement, non motorisé, dénommé « MEGALIGHT II », en stationnement permanent à [Localité 8] (92), et assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée « AXA »).
Monsieur [F] [T] est de son côté propriétaire et exploitant du bateau dénommé « LUDOVICA », assuré auprès de la société d’alliance mutuelle de droit belge l’Alliance Batelière de la Sambre Belge (ci-après désignée « l’ABSB »).
Le 12 octobre 2019, le « MEGALIGHT II » de Monsieur [W] a été victime d’un sinistre causé par le « LUDOVICA » de Monsieur [T], ce dernier ayant subi une avarie de propulsion et ayant percuté l’autre bateau.
Une expertise amiable, incluant les experts de chacune des parties, s’est mise en place à la suite du sinistre. Les tentatives amiables de règlement du litige ont échoué.
Par acte régulièrement signifié le 12 octobre 2021, Monsieur [Z] [G] et AXA ont fait assigner Monsieur [F] [T] et l’ABSB devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, Monsieur [Z] [G] et AXA demandent au tribunal de :
— DECLARER Monsieur [F] [T] intégralement responsable du sinistre survenu le 12 octobre 2019 au préjudice de Monsieur [Z] [G] et son assurance, l’ABSB, solidairement tenue à indemnisation ;
— CONSTATER que cette responsabilité n’est pas contestée eu égard à l’offre de Monsieur [T] et de l’ABSB de l’accord de règlement de la somme de 10 920,00 € HT à AXA ;
— Voir DEBOUTER Monsieur [T] et l’ABSB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir réduire le montant des condamnations prononcées à leur encontre ;
— En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [T] et son assurance, l’ABSB, à payer à AXA au titre des travaux nécessaires à la réparation des dommages occasionnés au bateau « MEGALIGHT II » : 33 732,00 € ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [T] et son assurance, l’ABSB, à payer à Monsieur [Z] [G] les sommes suivantes :
• au titre de la franchise restée à sa charge : 600,00 €,
• à titre de dommages-intérêts : 1500,00 € ;
— Condamner les défendeurs au paiement au profit des requérants d’une somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de droit ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Monsieur [F] [T] et l’ABSB demandent au tribunal de :
— Constater que AXA et Monsieur [G] ne rapportent pas le montant du préjudice et des dommages subis lors de l’abordage du 12 octobre 2019 ;
— Par conséquent, les débouter de leurs demandes et actions à leur encontre ;
— A titre subsidiaire, Constater que le montant des dommages au bateau « MEGALIGHT II » du fait de l’abordage ne saurait dépasser la somme de 10 920,00 € HT ;
— Donner acte à l’ABSB de son accord de régler à AXA et Monsieur [G] la somme de 10 920,00 € au titre des dommages subis par le bateau « MEGALIGHT II » ;
— A titre infiniment subsidiaire, Constater que Monsieur [G] est assujetti à la TVA ;
— Si par impossible, le tribunal devait retenir que le montant des dommages au « MEGALIGHT II » était de 28 610, 00 € HT, dire et juger que les dommages au titre de l’abordage du « MEGALIGHT II » par le bateau LUDOVICA ne sauraient inclure la TVA facturée par les sociétés ayant procédé aux réparations, Monsieur [G] étant assujetti à la TVA ;
— Condamner l’ABSB à verser à AXA et Monsieur [G] la somme de 28 610,00 € ;
— En toute état de cause, débouter Monsieur [G] et la AXA de leur demande d’indemnité de 3000,00 € ;
— Condamner les demandeurs à leur payer la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité
Aux termes des articles L.5131-1 et L.5131-3 du code des transports : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s’appliquent également au bateau. […] Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. »
L’article L.124-3 du code des assurances dispose également que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En l’espèce, il résulte de la lecture tant du rapport de la police fluviale que du rapport d’expertise amiable contradictoire émis par le cabinet ESA Nord que le 12 octobre 2019, le « MEGALIGHT II » de Monsieur [W] stationné à [Localité 8] a été victime d’un sinistre causé par le « LUDOVICA » de Monsieur [T], ce dernier ayant subi une avarie de propulsion et ayant percuté l’autre bateau.
La survenance du sinistre demeure relatée dans le rapport de la brigade fluviale qui précise que « le ''MEGALIGHT II'' […] présentait une déformation de la coque sans perforation à la poupe bâbord, côté tribord, les deux bollards situés à l’amont de chaque duc-d’albe, fixés en bordaille étaient arrachés au niveau des boulons de fixation et tombés à l’eau. Les deux bollards situés originellement en aval et servant à fixer une corde autour des ducs-d’albe étaient eux toujours présents. La passerelle d’accès présentait côté bateau versant aval une importante déformation de la main courante en tubes métalliques. » Il est également indiqué : « Le pilote du ''LUDOVICA'', Monsieur [F] [T], faisait l’objet d’un dépistage de l’imprégnation alcoolique qui s’avérait négatif. Il explique que, montant chargé, il lui avait été demandé par le bateau de sécurité de la base nautique accompagnant un groupe de pratiquants de ralentir durant sa traversée du groupe. C’est durant cette décélération qu’il connaissait une perte de sa propulsion principale. Il se retrouvait dans l’impossibilité de manœuvrer et venait percuter les bateaux en stationnement. »
Outre l’absence de contestation par les défendeurs de la responsabilité du propriétaire du « LUDOVICA » quant aux préjudices causés au « MEGALIGHT II », il résulte de ce qui précède en tout état de cause : tout d’abord la survenue d’un abordage entre les deux bateaux, ensuite la manœuvre perturbatrice et, partant, la faute du navire dont est propriétaire Monsieur [T] au sens des dispositions précitées des articles L.5131-1 et L.5131-3 du code des transports, ce qui conduit à retenir la responsabilité de ce dernier.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de dire et juger que Monsieur [F] [T] est intégralement responsable de l’accident du 12 octobre 2019 au préjudice du Monsieur [Z] [G], et son assureur, l’ABSB, qui ne dénie pas sa garantie, tenue in solidum à l’indemnisation.
Sur l’évaluation des préjudices subis
Le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que « la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ». L’auteur d’un dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, « de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit ».
En l’espèce, et s’agissant de la quantification des préjudices matériels subis par Monsieur [Z] [G], au titre des dégâts causés au « MEGALIGHT II », il convient de noter que selon rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le cabinet ESA Nord, le montant des réparations s’élève à 28 610,00 € hors taxe, soit 34 332,00 € toutes charges comprises. Si les défendeurs contestent les chiffrages ainsi rappelés, ils ne contestent cependant pas l’étendue des dommages constatés par l’expert.
Ce cabinet est intervenu à la demande des assureurs du « MEGALIGHT II », mais il doit être relevé qu’étaient bien présents lors des opérations d’expertise : Monsieur [G], mais aussi Monsieur [N], représentant les assureurs du « LUDOVICA ». Il est notamment relevé : « Un devis de la société DOFUNDO a été présenté par la partie adverse pour un montant de 10 920,00 € hors taxe représentant la totalité des réparations […]. Monsieur [G] ayant jugé ce devis peu réaliste au regard de la qualité de prestation de son habitation, avec une activité de chambre d’hôtes haut de gamme, a fait établir un autre devis pour la dépose repose des vaigrages/mobilier par CRR bâtiments pour un montant total de 21 210,00 € hors taxes. L’établissement d’un devis pour la réparation des bollards a été beaucoup plus difficile à obtenir et n’est parvenu que fin février 2020 par le Chantier de la Haute Lutèce pour un montant total de 7400,00 € hors taxes. Ces devis ont été transmis à la partie adverse pour commentaires et n’ont reçu aucune réponse. Une seconde transmission des devis faite aux deux experts le 17 avril 2020 n’a pas eu de réponse à ce jour. » Le cabinet relève que le devis CRR « est très détaillé », « reprenant poste par poste la fourniture et la main d’œuvre », là où il estime que le devis DOFUNDO implique « la réutilisation des bollards tombés à l’eau et devant être récupérés par des plongeurs ce qui n’a pas été fait ». Ainsi, le devis CRR, outre le fait d’être plus détaillé, demeure conforme aux réparations préconisées et il ne mentionne pas de travaux d’entretien ou de réparation qui ne seraient pas liés aux conséquences de l’abordage.
Force est de constater que Monsieur [T] et l’ABSB, de leur côté, ne produisent que le devis DOFUNDU ci-dessus évoqué, à l’égard duquel un certain nombre de critiques techniques ont été formulées, sans que les défendeurs n’y répondent d’ailleurs, ainsi qu’un avis non-contradictoire du cabinet MASCART qui critique les pièces produites en demande.
L’argument relatif à l’activité de chambre d’hôtes haut de gamme mérite en revanche d’être accueilli. En effet, faute pour Monsieur [G], qui loue son bateau à une clientèle de passage pour de courtes durées, d’établir que cette activité bénéficie de l’exonération de paiement de la taxe à la valeur ajoutée et qu’il ne peut dès lors la récupérer en la facturant à ses clients, le montant des sommes allouées à ce dernier doit être fixé hors taxes. Il conviendra également de faire droit à la demande formulée au titre de la franchise de 600,00 € restée à la charge de Monsieur [G], justifiée par les conditions particulières régulièrement versées aux débats. Ce dernier se verra enfin allouer la somme de 1000,00 € en réparation de son préjudice moral, constitué au vu des démarches et tracasseries générées par le présent dossier.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [T] et l’ABSB à verser : d’une part à AXA la somme de 28 610,00 €, au titre du préjudice matériel ; et d’autre part à Monsieur [G] la somme de 600,00 € au titre de la franchise restée à sa charge, ainsi que la somme de 1000,00 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [T] et l’ABSB, qui succombent en la présente instance, seront : d’une part déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part condamnés aux dépens, dont distraction au profit du conseil des demandeurs.
En outre, les défendeurs devront supporter les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000,00 €.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que Monsieur [F] [T] est intégralement responsable de l’accident du 12 octobre 2019 au préjudice du Monsieur [Z] [G] ;
Condamne Monsieur [F] [T] et la société d’alliance mutuelle de droit belge l’Alliance Batelière de la Sambre Belge in solidum à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD à titre de réparation du préjudice matériel consécutif à l’accident la somme de 28 610,00 € ;
Condamne Monsieur [F] [T] et la société d’alliance mutuelle de droit belge l’Alliance Batelière de la Sambre Belge in solidum à payer à Monsieur [Z] [G] au titre de la franchise restée à sa charge consécutive à l’accident la somme de 600,00 € ;
Condamne Monsieur [F] [T] et la société d’alliance mutuelle de droit belge l’Alliance Batelière de la Sambre Belge in solidum à payer à Monsieur [Z] [G] au titre de son préjudice moral consécutif à l’accident la somme de 1000,00 € ;
Condamne Monsieur [F] [T] et la société d’alliance mutuelle de droit belge l’Alliance Batelière de la Sambre Belge à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD et Monsieur [Z] [G] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [T] et la société d’alliance mutuelle de droit belge l’Alliance Batelière de la Sambre Belge aux dépens ;
Dit que le conseil de la société anonyme AXA FRANCE IARD et de Monsieur [Z] [G], en ce qui le concerne, pourra recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Nanterre le 5 décembre 2024
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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