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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 févr. 2026, n° 26/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/01285 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MCJJ
Minute n° 26/00158
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 février 2026 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C] [X]
né le 03 décembre 1976 en Espagne
de nationalité Espagnole
Sans domicile fixe
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Laëtitia DRONIOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [O] RÉGNIER, en date du 13 février 2026, reçue au greffe le 13 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 février 2026 à M. [P] [C] [X], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [O] RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 février 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ".
— Sur le moyen tiré de l’absence d’assistance d’un interprète aux cotés du patient notamment lors de la notification des arrêtés d’admission et de maintien
Le conseil de Monsieur [P] [C] [X] fait valoir que son client ne parle pas français et qu’il n’a pas été en mesure de comprendre les motifs de son hospitalisation ainsi que les droits afférents à sa situation, ce qui lui a nécessairement causé un grief.
Aux termes de l’article L.3211-3 al.3 du code de la santé publique : " Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade. ".
Le défaut d’information comme le retard dans l’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité (Civ.1 15 janvier 2015 N° 13-24361).
Toutefois cette obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] [X] a fait l’objet le 06 février 2026 d’une nouvelle décision d’admission en hospitalisation complète après la main levée de la mesure ordonnée le même jour par le magistrat chargé du contrôle.
L’intéressé avait initialement fait l’objet le 27 janvier 2026 d’un arrêté du préfet d’Ille et Vilaine portant admission en soins psychiatriques après avoir été découvert en errance à l’occasion d’un voyage pathologique depuis l’Espagne où il était suivi pour des troubles psychiatriques.
Il est constant que les droits afférents à sa situation n’ont pas été notifiés par le truchement d’un interprète en langue espagnole puisque des attestations indiquant que l’état de santé du patient rendait impossible sa compréhension des décisions et des raisons qui les motivaient comme le démontrent les certificats dits des « 24 et 72 heures » établis respectivement les 07 février 2026 par le docteur [Q] [A], qui décrit une « pensée accélérée, avec propos décousus, logorrhée, désinhibition et délire mystique envahissant . Comportement désadapté, conduites de mises en danger de lui-même et d’autrui et nombreux bris d’objets » ; et le 09 février 2026 par le docteur [B] [S] qui parle « un envahissement hallucinatoire auditif important, des convictions délirantes de persécution et mégalomaniaque, des troubles du cours de la pensée, et une instabilité motrice avec imprévisibilité comportementale consécutive ».
Ces éléments sont suffisamment précis pour justifier d’une impossibilité de notifier à Monsieur [P] [C] [X] ces décisions ainsi que les droits afférents dès lors que le fait que les documents n’aient pas fait l’objet d’une traduction en espagnol n’a pas pu lui porter concrètement grief.
En tout état de cause, si aux dires des psychiatres le patient comprend et parle modestement le français et qu’il a été recouru à un interprète en espagnol, notamment lors de la consultation du 13 février 2026 par le docteur [B] [S], il est établi que c’est l’état de santé du patient qui n’a pas permis les notifications et sa présence à l’audience de ce jour et non l’absence de maitrise de la langue française.
Il en résulte que Monsieur [P] [C] [X] était de ce fait dans l’impossibilité de comprendre le contexte dans lequel il se trouvait et encore plus d’exercer ses droits.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent
Le conseil de Monsieur [P] [C] [X] fait valoir que le recours à la procédure de l’article L.3212-1-II-2 du code de santé publique quant à l’existence d’un péril imminent a été dévoyé pour mettre en échec la décision de main levée ordonnée le 16 février 2026 par le magistrat chargé du contrôle.
Le contrôle du juge comprend le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Le juge ne doit cependant pas se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En droit, Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il est constant que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) et que dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En fait, Monsieur [P] [C] [X], patient schizophrène originaire de [Localité 4], hospitalisé dans le cadre d’un voyage pathologique sur décompensation délirante, dissociative et hallucinatoire d’un trouble psychiatrique chronique, en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois.
Le certificat médical initial rédigé le 06 février 2026 par le docteur [U] [J] de [Localité 5] médecin relevait l’existence d’un « délire interprétatif, complots ». Il existait en outre une altération du raisonnement rendant impossible le consentement du patient et justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Ces éléments suffisent aux dires du médecin à caractériser le 16 février 2026 le péril imminent pour la santé de Monsieur [P] [C] [X], justifiant la mesure exceptionnelle fondée sur l’article L. 3212-1, II, 2° du CSP. Il doit être rappelé que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins. Il a ainsi été jugé qu’en retenant que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par le patient à l’audience et que celui-ci se dit prêt à voir un psychiatre, le premier président a substitué son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; (pour des illustrations récentes : 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852 publié ; 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.513, 1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 23-14.928).
Au demeurant, les motifs de la mesure d’hospitalisation se sont poursuivis puisque tout au long du séjour thérapeutique, il a pu être constaté la persistance des troubles.
Ainsi, le certificat médical dit des « 24 Heures » rédigé le 07 février 2026 par le docteur [Q] [A] fait état d’idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, et d’une absence totale de conscience des troubles.
Le certificat médical dit des « 72 heures » rédigé le 09 février 2026 par le docteur [B] [S] précisait qu’il « persiste un envahissement hallucinatoire auditif important, des convictions délirantes de persécution et mégalomaniaque, des troubles du cours la pensée, et une instabilité matrice avec imprévisibilité comportementale consécutive ».
Il existait en outre une altération du jugement empêchant le patient de consentir aux soins.
Ce même docteur posait une contre-indication avec la présence à l’audience du patient en indiquant que ce dernier « verbalise un riche vécu délirant mégalomaniaque, mystique et de filiation, associé à une activité hallucinatoire acoustico-verbale ininterrompue. Son comportement reste particulièrement instable, avec déambulation, soliloquies, manipulation/dérobement d’objets/matériels, qu’il tente d’avaler, de jeter ou de détruire. », et le docteur [E] [Z] délivrait un certificat médical d’incompatibilité avec la présence de Monsieur [P] [C] [X] à l’audience au vu des " troubles psychiatriques non stabilisés avec idées délirantes florides, des manifestations hallucinatoires et une désorganisation idéo comportementale majeure (bizarrerie, hermétisme, instabilité, mise en danger). [F] complète avec refus de soin ".
Si le conseil de Monsieur [P] [C] [X] estime que l’état de santé de son client a été mal interprété, il n’en demeure pas moins qu’il a été apprécié de manière concordante par plusieurs médecins à l’aune de leurs compétences médicales, ce que ni le juge, ni le patient, ni son conseil ne sont en mesure de contester.
Le moyen sera rejeté.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de stabiliser son état clinique et d’obtenir une pleine adhésion aux soins.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [C] [X].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [P] [C] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [C] [X]
Le 17 février 2026
Le greffier,
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