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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 mars 2026, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 17 Mars 2026
N° RG 24/00320 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IADH
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (72)
demeurant chez Madame [L] [U] [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 72181-2023-005473 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [Q] [F]
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 1] (72)
demeurant chez sa mère, Madame [V] [U] veuve [F] [Adresse 2]
Madame [V] [S], [I] [U] veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-72181-2023-5473 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentés par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 310 499 959
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alice SIMOUNET, membre de la S.E.L.A.R.L. RACINE BORDEAUX, avocate au Barreau de BORDEAUX, avocate plaidante et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [X], représenté par Madame [R] [F] épouse [X]
né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 1] (72)
demeurant chez Madame [F] épouse [X] [Adresse 4]
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 1] (72)
demeurant chez Madame [F] épouse [X] [Adresse 4]
Madame [R] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Fabienne LAURENT LODDO, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD AARPI, avocate au Barreau du MANS
copie exécutoire à Maître Blandine HERICHER-MAZEL – 66, Maître Pierre LANDRY- 31, Maître Fabienne LAURENT LODDO – 11 le
N° RG 24/00320 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IADH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 06 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 17 Mars 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] décède le [Date décès 1] 2022. Il était marié à Madame [V] [U] depuis le [Date mariage 1] 2001 et de cette union sont nés deux enfants, [E] et [Q]. Il travaillait chez [Localité 3] et avait souscrit des assurances vie auprès du groupe [Localité 3] (AXA VIE contrat de prévoyance et AXA VIE contrat complémentaire décès) dont les bénéficiaires ont été modifiés en 2021.
Par actes du 23 janvier et 5 février 2024, Madame [V] [U] veuve [F], Madame [Q] [F] et Monsieur [E] [F] assignent Madame [R] [F] épouse [X] en son nom propre et ès-qualités de représentante légale de [P] et [J] [X], Madame [W] [X], Monsieur [K] [X] et la SA AXA FRANCE VIE aux fins de voir déclarer nulle les modifications des clauses bénéficiaires des assurances-vie, et, donc voir faire application des précédentes clauses et voir condamner la compagnie AXA à leur verser les sommes dues au titre desdites assurances.
Par conclusions récapitulatives (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [V] [U] veuve [F], Madame [Q] [F] et Monsieur [E] [F] demandent de voir:
* – déclarer nulle et de nul effet la modification de la clause bénéficiaire :
— du contrat de prévoyance n°703 900 2000 effectuée le 10 septembre 2021,
— du contrat complémentaire décès n° 704 814 effectuée le 10 septembre 2021
et dire que les précédentes clauses bénéficiaires doivent trouver application,
et en conséquence,
— condamner la SA AXA FRANCE VIE à leur verser la totalité de ces assurances vies à Monsieur [E] [F] et Mesdames [Q] [F] et [V] [U] en son nom propre et ès-qualités de représentante légale de [Q], désignés seuls dans les clauses bénéficiaires valides,
— à défaut, condamner la SA AXA à verser en totalité ces assurances vies à la succession de Monsieur [Y] [F], soit à ses trois héritiers demandeurs,
* – subsidiairement, si la nullité des clauses n’est pas prononcée,
— constater la responsabilité de la société AXA dans la modification fautive de la clause bénéficiaire,
— condamner la SA AXA à leur payer les sommes dues, dont les montants sont à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
* – en tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [X] défendeurs à leur payer à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, et, ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
— la somme de 637,20 euros de remboursements d’achat à distance,
— la somme de 2 524 euros de remboursement des dépenses au Luxembourg,
— la somme de 3 000,00 euros au titre des virements effectués le jour du décès,
— condamner solidairement les consort [X] défendeurs et la compagnie AXA à leur payer:
— la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire
Les demandeurs rappellent que le défunt vivait séparément de son épouse, sans avoir divorcé, et que chacun avait son domicile après la vente du domicile conjugal. Ils ajoutent que c’est son épouse qui a organisé ses obsèques, expliquant que Monsieur [Y] [F] avait des problèmes d’alcool et fait l’objet de plusieurs hospitalisations entre 2019 et 2022, et, qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis 2020 et qu’enfin, il demeurait avec son fils.Ils exposent que lors de la séparation, l’aide de la famille de ce dernier a été requise et sa soeur Madame [R] [F] épouse [X] avait procuration sur les comptes.
Ils précisent avoir été surpris par la modification de la clause bénéficiaire du défunt qui aurait gardé une proximité avec son épouse et ses enfants et ils considérent qu’il aurait été abusé par sa soeur alors qu’il était affaibli. Pour les demandeurs, le document aurait été écrit de la main de la soeur de Monsieur [F] et seule la date et signature seraient de ce dernier.
Ils font également état du fait que la soeur aurait usé à des fins personnelles des comptes et cartes de son frère et réalisé des achats au Luxembourg, et, dans divers lieux alors que l’intéréssé se trouvait à l’hôpital et qu’au surplus, elle se serait octroyée des virements à son profit, exposant que seul un remboursement partiel de 30 000 euros aurait été effectué auprès du notaire, sachant au surplus qu’il aurait été constaté que des objets avaient disparu du logement et que la soeur refusait de restituer les clés.
Les demandeurs soutiennent qu’au visa de l’article L132-8 du code des assurances, la volonté du défunt de modifier la clause bénéficiaire ne serait pas certaine et non équivoque, en ce que ce dernier était faible en 2021, tant physiquement que psychologiquement. Ils estiment que Monsieur [F] étaient proches de ses enfants et qu’ils ne pouvaient donc les avoir ignorés.
Aussi, en application des articles 1129 et 414-1 et 414-2 du code civil, la nullité de la clause est requise pour absence de consentement éclairé et non équivoque, les consorts [X] défendeurs ne justifiant d’ailleurs pas dans quel contexte l’acte a été réalisé et alors que d’autres éléments démontreraient les intentions non bienveillantes de la soeur.
Enfin, pour les requérants, le conseiller d’AXA aurait manqué à ses obligations engageant sa responsabilité pour n’avoir pas contrôlé l’intention réelle du souscripteur. Ainsi, notamment il se devait de constater l’existence de deux écritures distinctes sur l’acte, et, donc, de demander toutes explications utiles, outre le fait que l’adresse de Madame [X] était incomplète (pas de nom de lieu de résidence).
Dès lors, outre la nullité des clauses, les consorts [F] réclament l’octroi de divers dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [R] [F] épouse [X] en son nom propre et es qualité de représentante légale de [P] et [J] [X], Madame [W] [X], Monsieur [K] [X], soeur et neveux et nièces du défunt sollicitent :
— un débouté des demandes adverses,
— une condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs indiquent que les époux étaient séparés et que la vente de la maison était liée à une procédure de divorce en cours qui était plutôt conflictuelle, et, que d’ailleurs, ils étaient imposés séparément depuis 2020. Ils rappellet que la caducité de la procédure de divorce n’était pas la conséquence de l’abandon de la procédure de divorce, mais provenait du décès de Monsieur [F]. Ils ajoutent que Madame [U] avait rencontré un autre homme avec lequel elle s’est PACSEE en 2023 puis mariée en 2024 et Monsieur [F] avait également rencontré une nouvelle compagne qui l’a accompagné dans l’année avant son décès.
Ils réclament que les attestations des enfants du défunt soient prises avec précaution, sachant qu’en tout état de cause, à la fin de sa vie les relations n’étaient pas excellentes, les enfants n’étant pas venu le visiter les mois avant le décès, et, qu’il soit constaté que les attestations des proches se contredisent entre elles.
Ils soutiennent que ce sont sa soeur et ses neveux et nièces qui avaient de l’attention pour Monsieur [F] et que ce serait en pleine conscience que la clause bénéficiaire a été modifiée, étant précisé que Monsieur [F] souffrait d’une maladie héréditaire l’empêchant d’écrire.
Quant aux prétendus achats à distance et des dépenses au Luxembourg, ils font valoir le fait que Monsieur [F] gérait ses comptes et qu’il n’existerait aucun élément justifiant que sa soeur en était l’auteur.
Sur les virements effectués au profit de Madame [X], cette dernière explique que son frère se plaignait du fait que son épouse ait retiré 20 000 euros sur son compte, ce qui constituerait le motif de ces retraits après le décès de son frère, dans le but de vouloir respecter sa volonté. Elle précise que les 30 000 Euros ont été restitués et que pour les 3 000 euros réclamés, ceux-ci datent du jour de son décès sur le livret bleu, et, que dès lors, la demande de paiement devra être rejetée.
En dernier lieu, les défendeurs tiennent à démentir les allégations relatives au logement de Monsieur [F] et la prétendue disparition de meubles, précisant que c’est sa soeur qui l’a trouvé décédé, et, qu’elle a restitué les clés sans difficultés.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA AXA FRANCE VIE demande :
* – à titre liminaire,
— qu’il soit jugé qu’il est justifié de prolonger la suspension des capitaux décès des contrats d’assurance vie jusqu’au prononcé d’une décision irrévocable,
*- à titre principal
— qu’il soit pris acte qu’elle s’en rapporte sur le bien fondé de la demande de nullité de la clause bénéficiaire, et, les cas échéant, sur les conséquences quant au règlement du capital décès et par conséquent, qu’il soit jugé, en cas de prononcé de la nullité de ladite clause, qu’il doit être fait application de la clause bénéficiaire type contractuelle prévue par les contrats,
* – à titre subsidiaire,
— qu’il soit jugé que la compagnie AXA n’a commis aucun manquement engageant sa responsabilité,
et par conséquence, que les demandes des demandeurs à cet égard soient rejetées
* – en tout état de cause,
— que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes à son encontre,
— que toute partie succombante soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— que soit écartée l’exécution provisoire dans l’attente d’une décision définitive de manière à éviter toute difficulté de représentation des fonds en cas d’appel infirmant ce jugement.
Dans ses conclusions, il convient de noter que l’assureur reprend la rédaction détaillée des clauses types des contrats et les conditions de désignation particulière ainsi que les termes de la modification du 10 septembre 2021. Il précise également qu’il avait été demandé au défunt le pourcentage souhaité pour chaque bénéficiaire ou s’il s’agissait de parts égales (courrier du 2 novembre 2021). Il expose avoir mis en suspens le sinistre dans l’attente de suites données à la contestation et avoir donc suspendu le règlement des capitaux. Il déclare enfin s’en remettre à justice sur la nullité de la clause litigieuse rappelant cependant, que jusqu’à son décès, le contractant peut modifier la clause bénéficiaire, sauf à ce qu’il l’exprime de manière certaine et non équivoque.
L’assurance soutient que la responsabilité de la compagnie ne serait pas engagée dans la mesure où il n’existe aucune règle de forme dans la rédaction de la clause, et, où dès lors, la rédaction à deux mains ne serait pas suspecte, d’autant qu’elle ne pouvait avoir connaissance des problèmes de santé de son co-contractant du fait du secret médical. En outre, pour elle, aucune pièce ne viendrait prouver une participation du conseiller d’AXA à l’opération de modification.
L’assureur termine en faisant valoir que le retard dans l’indemnisation du sinistre ne peut donner lieu à une condamnation en dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, en l’absence de mauvaise foi de l’assureur, laquelle ne serait pas établie dans cette affaire. Aussi, le préjudice moral invoqué ne serait pas démontré.
La clôture est prononcée par ordonnance du 11 décembre 2025 avec effet différé au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des clauses bénéficiaires
En vertu de l’article L 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantie peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés (…), étant précisé que l’article L132-12 dudit code rappelle que le capital versé ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
En outre, selon l’article 412-1 du code civil,” pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité qui doivent prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte”, sachant que l’article 412-2 dudit code précise “qu’après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit que dans les cas suivants – 1° si l’acte en lui-même porte la preuve d’un trouble mental.”
En l’espèce, il n’est pas constesté et justifié de la souscription par Monsieur [F] de deux contrats d’assurance “PREVOYANCE ENTREPRISE” et “COMPLEMENTAIRE DECES”. Or, la clause bénéficiaire du 10 septembre 2021 litigieuse est rédigée ainsi qu’il suit :
— J’opte pour la désignation particulière :
Je déclare attribuer le capital décès au(x) bénéficiaire(s) suivant(s):
Nom et prénom : (manuscrit) [X] [R] (Manuscrit) 60%
Lien de parenté : (manuscrit) Soeur
Date de naissance : (manuscrit) 28-09-1977
Adresse : (manuscrit) [Adresse 6]
Suivent le numéro de téléphone et l’adresse internet (en manuscrit)
— J’opte pour la désignation personnalisée
(manuscrit)“ Je désigne ma soeur [R] Née [F] nom d’épouse [X] à respecter ma décision:
Que mes Neveux et ma [O] ci-dessous sont les bénéficiaires à hauteur de 40% des “parts”
[X] [W] né le [Date naissance 9]2003
[X] [P] né le [Date naissance 10]2007
[X] [K] né le 06/10-2004
[X] [J] né le [Date naissance 11]-08/2011"
Fait à (manuscrit) [Localité 1], le (manuscrit) 10/09/2021 et suit (manuscrit) Lu et approuvé et une signature.
*****
Les demandeurs estiment que ladite clause a été rédigée à deux mains, à savoir le corps de la clause par la soeur du défunt et les date et signature par le défunt. Ils considèrent que cette situation serait suspecte du fait de l’état de Monsieur [F] dont l’état alcoolique permettait de faire signer un document en lui laissant penser qu’il s’agissait d’un autre document et que ce dernier aurait été abusé par sa soeur à cause de sa faiblesse psychique et physique. Ils estiment donc qu’il s’agit d’une insanité d’esprit et il leur appartient donc de le prouver.
Or, il sera noté que le fait de comporter deux écritures différentes ne saurait présumer que le document est intrinsèquement la preuve d’une insanité d’esprit ayant pour nature “ un trouble mental”.
De plus, il sera relevé que le défunt ne se trouvait pas sous mesure de protection judiciaire.
— D’ailleurs, en ce qui concerne son état de santé, il n’est pas produit de certificat médical concommittant à l’acte de désignation des bénéficiaires, ni autre pièce sur son réel état de santé mentale, ce qui peut s’expliquer notamment par le fait que les époux vivaient séparément, ainsi qu’il en résulte notamment des avis d’imposition 2021 (pour l’année 2020) et 2022 (pour l’année 2021) au titre desquels Monsieur [F] déclarait seul ses ressources, et, que c’est sa soeur qui avait pris le relais dans le suivi de sa vie.
En outre, le certificat du docteur ORSAT en date du 15 mai 2023 qui reconnaît les diverses hospitalisations de Monsieur [F] ne fait part que du fait que “son état clinique est souvent apparu sévère lorsque les hospitalisations ont été rendues nécessaires “ sans pour autant attirer l’attention sur une insanité d’esprit lors de la rédaction de la clause litigieuse.
Sur l’état mental de Monsieur [F], il convient de prendre en considération le fait que des échanges de SMS entre le frère et la soeur établissent qu’il gérait ses affaires (notamment sur les commandes bancaires à distance) et qu’il se trouvait donc en mesure de prendre des décisions.
En outre, Monsieur [D] [G] atteste que “quand je parlais avec lui il était cohérent dans c’est propos.” et, ce même si ces dires ne sont pas datés, l’examen de ce témoignage démontre qu’ils étaient concommittants à l’époque où sa soeur [R] qui emmenait son frére faire ses courses et à ses rendez-vous médicaux, c’est à dire à la fin de sa vie.
— Quant au contenu de la clause qui est certaine et non équivoque, elle se justifie par la nature des relations de Monsieur [F] avec sa femme avec laquelle une procédure de divorce était en cours au moment de son décès (Madame [U] a du reste refait sa vie – PACS en 2023 et mariage en 2024), et, la résidence séparée de ces derniers depuis à tout le moins 2020 ainsi que le fait que les liens avec ses deux enfants étaient difficiles. Elle trouve également explication dans le fait qu’à la fin de sa vie, sa soeur [R] [X] avait pris le relais et s’occupait de son frère.
En ce qui concerne les liens de Monsieur [F] avec son épouse et ses enfants, outre le fait que les photos produites ne sont pas datées et son inexploitables d’autant que certaines d’entre elles permettent de voir que Monsieur [F] est jeune et qu’il est photographié avec soit des bébés, soit de très jeunes enfants c’est à dire qu’elles ne datent pas de la période de sa séparation, il sera pris en compte le fait que les divers témoignages produits par les demandeurs relatant le déménagement des époux et l’attitude de Monsieur [F] envers son épouse, notamment ceux de [B] [A], [T] [Z] [M] [H], [N] [C], [BY] [SZ], [BS] [VF] n’apportent pas aux débats et ne permettent pas de déterminer que ce dernier se serait trouvé sous influence de sa soeur et surtout qu’il était sous le coup d’une insanité d’esprit.Ils semblaient d’ailleurs plus destinés à la procédure de divorce en cours. Du reste, les périodes visées par ces attestations ne sont pas clairement datées, et, notamment si elles se déroulaient après la séparation (s’agissant essentiellement d’amis et connaissances de Madame [U]).
Sur les SMS du fils de Monsieur [F] versés aux débats, si effectivement, il est produit des SMS épars, en 2020,2021 et 2022 et sur les attestations des enfants qui permettent de ne pas douter qu’ils continuaient à avoir des relations avec leur pére, ceux-ci ne déterminent pas que les liens étaient suffisants pour l’empêcher de rédiger la clause bénéficiaire litigieuse et que cette décision provenait d’une insanité d’esprit de ce dernier. Ainsi, des SMS de la tante démontrent qu’ils n’étaient peut être pas présents dans les instants où leur père en avait réellement besoin, ce qui a pu avoir une influence sur sa décision.
En effet, il sera à nouveau rappelé que dans leurs conclusions, les demandeurs, eux-mêmes, indiquent qu’à compter de “juillet 2021, madame [U] a sollicité la famille de monsieur [Y] [F] pour qu’elle soit le soutien de son mari, soutien qui a été trouvé auprès de madame [R] [DW] épouse [X], son mari étant très affecté par le décès de sa mère.”
En ce qui concerne les relations du défunt avec sa soeur et ses neveux et nièces, outre le fait que les photos produites ne sont pas datées et inexploitables, en revanche, les nombreux témoignages qu’ils versent aux débats émanant tant de sa famille que des proches, ainsi que les nombreux échanges de SMS entre Monsieur [F] et sa soeur et ses enfants démontrent que ceux-ci étaient réels et existants. Il n’est, en outre, pas contesté par les demandeurs qu’à la fin de sa vie, c’est sa soeur qui a repris le rôle de soutenant, ce qui a vraisemblablement été déterminant dans la décision de Monsieur [F] dont il n’est pas établi qu’elle lui a été dictée.
Il sera donc retenu qu’aucun élément ne vient démontrer l’état d’insanité d’esprit du défunt l’ayant conduit à sa décision portant sur les bénéficiaires de la clause litigieuse.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de nullité de la clause bénéficiaire.
Sur la responsabilité d’AXA
La responsabilité d’AXA ne saurait être retenue dans la mesure où la clause bénéficiaire étant déclarée valide, le conseiller de l’assureur ne peut donc être mis en cause sur une clause valable, étant observé qu’il n’est d’ailleurs apporté aucun élément sur une participation du conseiller à l’opération de modification de ladite clause.
La demande de condamnation de l’assureur à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
* – Sur la demande au titre du préjudice matériel
° Sur les remboursements des achats effectués à distance et des dépenses au Luxembourg
Il convient de noter que divers SMS échangés entre Monsieur [F] et Madame [X] démontrent que ce dernier gérait ses affaires. Il en est ainsi, notamment, lorsqu’il fait opposition à des paiements ou lorsqu’il s’interroge sur des paiements dont il ne connaît pas l’origine, ce qui justifie également qu’il procédait à des paiement à distance.
De plus, ainsi que l’atteste le CREDIT MUTUEL, la sécurisation des comptes et des paiements en ligne suppose de disposer d’un identifiant et d’un mot de passe personnalisé pour se connecter à ses comptes et lors d’un achat par internet avec paiement par carte bancaire, le titulaire de la carte doit saisir son mot de passe personnalisé et un second mot de passe qu’il reçoit sur son téléphone portable référencé par le client sur le site. Il n’est pas justifié que Madame [X] disposait de ces éléments.
Du reste, aucune pièce ne vient établir que Madame [X] serait à l’origine des paiements litigieux.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de ces diverses demandes en remboursement.
° Sur les remboursements des virements
Le CREDIT MUTUEL certifie que 30 000 euros (4 virements) ont été virés sur le compte litigieux de Madame [X], et, les demandeurs admettent que cette somme a fait l’objet d’un remboursement.
Quant au virement litigieux de 3 000,00 euros, ce dernier a pour intitulé “VIR LIVRET BLEU” et non les intitulés des autres virements.
Au vu de ces éléments, il n’est donc pas établi que Madame [X] en a bénéficié.
Cette demande sera donc rejetée.
* – Quant à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, cette dernière n’est ni étayée ni caractérisée, et, du reste, il sera rappelé le contexte de de cette affaire et les relations familiales difficiles des demandeurs avec le défunt.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’instance, et, en équité, seront condamnés à payer la somme de 3 000,00 euros à la SA AXA et la somme de 2 500,00 euros aux consorts [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [U] veuve [F], Madame [Q] [F] et Monsieur [E] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [U] veuve [F], Madame [Q] [F] et Monsieur [E] [F] à payer la somme de 3 000,00 euros à la SA AXA FRANCE VIE et la somme de 2500,00 euros à Madame [R] [F] épouse [X] en son nom propre et ès-qualités de représentante légale de [J] [X], Monsieur [P] [X] (devenu majeur en cours de procédure), Madame [W] [X], Monsieur [K] [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [U] veuve [F], Madame [Q] [F] et Monsieur [E] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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