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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MASCHERPA ARCHITECTES c/ S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [S] + 1 CCC à Me DERSY + 1 CCC à Me ASSUS-JUTTNER + 1 CCC à Me [G]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance de référé n°2020/490 (RG n°20/01328) en date du 10 novembre 2020
[U] [O], [A] [O]
c/
S.A.R.L. MASCHERPA ARCHITECTES, [I] [K], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD, [E] [Y] [R], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01734
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5SA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [O]
né le 17 Août 1956 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [A] [O]
née le 12 Février 1966 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 11]
tous deux représentés par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. MASCHERPA ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Maître [I] [K], es qualité de liquidateur de la société BATIMENT TECHNIQUE MEDITERRANEE (BTM).
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, recherchée en qualité d’assureur de la société MASCHERPA.
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société BTM.
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [E] [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société [Y] et [D] ARCHITECTES.
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [C], remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 14 décembre 2020 par Monsieur [P], à son tour remplacé par Monsieur [T] par ordonnance du 5 janvier 2021, dans le litige opposant Madame [A] [O] et Monsieur [U] [O] à la S.A.R.L. Mascherpa Architectes, Maître [I] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bâtiment Technique Méditerranée, la société Mutuelle des Architectes Français et la S.A. MAAF Assurances, afférent aux travaux d’agrandissement en surélévation à partir des combles de l’appartement des époux [O], assurés au titre de la garantie dommages-ouvrage auprès des MMA, et exécutés par la société Bâtiment Technique Méditerranée (BTM), sous la maîtrise d’œuvre de la société Mascherpa Architectes.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploits en dates des 9, 15, 18, 20 et 21 octobre 2024, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. Mascherpa Architectes, et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, Maître [I] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bâtiment Technique Méditerranée, la S.A. MAAF Assurances, la S.A. MMA IARD et Madame [E] [Y] [R], ès-qualités d’ancien gérant de la société [Y] & [D] Architectes, et la société Mutuelle des Architectes Français, ès-qualités d’assureur de la société [Y] & [D] Architectes, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonnance commune, et de voir étendre la mission de l’expert aux malfaçons et dysfonctionnements affectant la VMC, outre aux problèmes sonores et au dysfonctionnement de la climatisation.
Ils exposent que :
— la réalité et la persistance des désordres querellés ressortent des premières investigations expertales ;
— ils sont fondés à appeler dans la cause Madame [Y] [R] en sa qualité de gérante de la société [Y] & [D] Architectes, intervenue en cours de chantier en qualité de Maître d’œuvre, et à son assureur la Mutuelle des Architectes Français, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire ;
— les malfaçons affectant le système de la VMC et de climatisation, d’ores et déjà constatées par l’expert, justifient leur demande d’extension de mission.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, la juridiction a rouvert les débats afin de permettre à Madame et Monsieur [O] de communiquer aux débats l’avis de l’expert judiciaire quant à l’extension de mission sollicitée, renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 27 janvier 2025, et réservé les demandes et les dépens.
*****
Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de Madame [Y] [R] et de la société Mascherpa Architectes, notifiées par RPVA le 15 novembre 2024 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— prendre acte de ce que Madame [Y] [R], en sa qualité d’ancien gérant de la société [Y] & [D] Architectes, formule les plus expresses réserves quant à la demande d’ordonnance commune formulée par les consorts [O] à son encontre ;
— prendre acte de ce que Madame [Y] [R], et la société Mascherpa Juppe Architectes formulent les plus expresses réserves quant à la demande d’extension de mission formulée par les consorts [O] ;
— juger n’y avoir lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la S.A. MAAF Assurances, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles.
Maître [K] et la société Mutuelle des Architectes Français n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 du même code ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, Maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bâtiment Technique Méditerranée, assigné à personne (acte remis à [L] [X] – tiers habilité), et la société Mutuelle des Architectes Français, assignée à personne (acte remis à [M] [V] – tiers habilité), n’ont pas comparu.
Les assignations comportent les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes de Monsieur et Madame [O] à l’encontre des requis, non comparants, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que la société [Y] & [D] Architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français et dont la gérante était Madame [Y] [R], s’est vu confier, en cours de chantier, une mission de maîtrise d’œuvre.
La responsabilité de la société [Y] & [D] Architectes étant susceptible d’être engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et la garantie de son assureur retenue, Monsieur et Madame [O] justifie d’un motif légitime à voir déclarer commune et opposable à Madame [Y] [R] et la société Mutuelle des Architectes Français, l’ordonnance de référé n°2020/490 (RG n°30/01328) en date du 10 novembre 2020, ayant désigné Monsieur [C], en qualité d’expert, remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 14 décembre 2020 par Monsieur [P], à son tour remplacé par Monsieur [T] par ordonnance du 5 janvier 2021, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se poursuivront à leur contradictoire.
II. Sur la demande d’extension de mission :
S’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien »
Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose que de recueillir préalablement ses observations.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 10 novembre 2020 a circonscrit la mission de l’expert judiciaire, à l’examen des désordres allégués par les époux [O] dans leur assignation introductive d’instance délivrée par exploits du 9 septembre 2020, soit les retards d’exécution et l’inachèvement des travaux de la société BTM, et les désordres affectant les lots Électricité, Plomberie, Climatisation, Sols durs et Menuiseries.
Les demandeurs, qui soutiennent qu’il ressort des premières constatations de l’expert que le système de la VMC est affecté de malfaçons, et le système de climatisation sollicitent que son examen soit inclus à son champ d’investigation.
En rouvrant les débats, la juridiction a invité les demandeurs à solliciter l’avis de l’expert sur l’extension de sa mission à l’examen de ces désordres.
Or c’est sur la question de l’opportunité d’appeler de nouvelles parties aux opérations d’expertise que ce dernier a été sollicité par un courriel du 23 janvier 2025, auquel il a répondu favorablement par courriel en date du 27 février 2025 en ces termes « je vous confirme l’intérêt d’appeler des appels en cause évoqués au regard de l’avancée de mes travaux ».
Par courriel en date du 26 mai 2025, notifié par RPVA le 27 mai 2025, l’expert judiciaire a précisé qu’il lui paraît opportun que sa mission soit étendue aux désordres allégués, soit les dysfonctionnements affectant la VMC (débit et niveau sonore, et la climatisation (température et niveau sonore).
Dès lors, la demande étant fondée, il convient d’y faire droit.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties et l’extension de la mission expertale, Monsieur et Madame [O] devront consigner une somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile.
Disons les demandes de Madame [A] [O] et Monsieur [U] [O] régulières et recevables.
Donnons acte à Madame [Y] [R], la société Mascherpa-Juppe Architectes, la S.A. MAAF Assurances, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Madame [Y] [R] ès-qualités d’ancien gérant de la société [Y] et [D] Architectes, et la S.A. MMA IARD l’ordonnance de référé n°2020/490 (RG n°20/01328) en date du 10 novembre 2020, ayant désigné Monsieur [H] [C], en qualité d’expert, remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 14 décembre 2020 par Monsieur [P], à son tour remplacé par Monsieur [W] [T] par ordonnance du 5 janvier 2021.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Étendons la mission confiée à Monsieur [W] [T] au chef de mission suivant :
* vérifier la réalité des désordres affectant la VMC (débit et niveau sonore), et la climatisation (température et niveau sonore) de l’appartement de Monsieur et Madame [O] ;
Disons que, s’agissant de l’ensemble des autres chefs de mission, l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 10 novembre 2020.
Disons que Madame [A] [O] et Monsieur [U] [O] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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