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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/05713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/05713
N° Portalis DBYC-W-B7J-LWS7
97Z
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Luc BOURGES,
Me Laurent HOUDART,
J U G E M E N T
DEMANDERESSE :
S.A.S. SYNOVO GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocate au barreau de RENNES,
Me Antoine MARCANTONI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) – NORMAND’E-SANTE (NES), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES,
Me Laurent HOUDART, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [Q] [D], greffier stagiaire
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Suivant cahier des clauses techniques particulières (CCTP), non daté, le groupement de coopération sanitaire (GCS) Normand’e-santé (NeS), pouvoir adjudicateur, a lancé une consultation portant sur la fourniture de logiciels et prestations pour la constitution d’un système d’information à l’usage des entreprises de TSU, des ATSU et des SAMU de la région Normandie.
De source internet, les acronymes TSU et ATSU signifient transports sanitaires urgents et association desdits transports.
Suivant courrier en date du 25 juin 2025, le GCS NeS a rejeté l’offre que lui a soumise la société par actions simplifiée (SAS) Synovo group en raison de son caractère anormalement bas.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet suivant, ce candidat évincé a assigné le pouvoir adjudicateur devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, afin d’obtenir la suspension de la procédure de passation, l’annulation de la décision rejetant son offre et la reprise de la procédure d’adjudication au stade de l’analyse des offres, le tout, sous le bénéfice des dépens et d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Lors de la première évocation de l’affaire, le 10 septembre suivant, le pouvoir adjudicateur a sollicité son renvoi à un mois afin de pouvoir se mettre en état. Toutefois, il a déposé des conclusions par lesquelles il a soulevé, en premier lieu, une exception d’incompétence matérielle de la juridiction à connaître du présent litige au profit du juge administratif.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré lors de l’audience sur renvoi et utile du 15 octobre 2025, au cours de laquelle les parties, représentées par avocat, ont déposé de nouvelles conclusions.
En cours de délibéré, par message RPVA du 17 novembre suivant, la juridiction a indiqué aux parties qu’il lui était apparu, lors de la lecture de leurs conclusions, que la société évincée faisait référence à des développements du pouvoir adjudicateur qui n’apparaissaient manifestement pas dans les conclusions déposées et soutenues par ce dernier à l’audience.
Par message RPVA en réponse du 2 décembre 2025, le pouvoir adjudicateur a sollicité une réouverture des débats afin de pouvoir déposer ses dernières conclusions.
Lors de la nouvelle audience, le 14 janvier 2026, les parties ont déposé leurs dernières conclusions et s’y sont référées.
Pour plus ample exposé du litige, de leurs prétentions et moyens, il est renvoyé à ces conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Le GCS NeS affirme qu’il a lancé la consultation litigieuse en sa qualité de centrale d’achats, pour le compte de certains de ses adhérents, à savoir, l’association régionale gérant les cinq ATSU de la région et six centres hospitaliers dotés d’un SAMU. Il prétend qu’il n’a pas l’usage des prestations proposés au titre de l’accord cadre, lesquelles ne répondent qu’à un « usage purement SAMU/TSU » (page 12). Il ajoute que sa mission se limite à s’assurer de la compatibilité entre les différents systèmes d’information et qu’en tout état de cause, à supposer que le marché litigieux soit regardé comme également passé pour répondre à ses besoins, il répond en outre et surtout à ceux des bénéficiaires précités, dont plusieurs sont des personnes morales de droit public. Il affirme que le marché a, d’autre part, été lancé à la demande de l’agence régionale de santé ([Localité 1]) Normandie, établissement public, lequel financera l’essentiel des prestations sollicitées. Il affirme pouvoir conclure de l’ensemble de ce qui précède que le marché est un contrat administratif, dont il n’appartient qu’au seul juge administratif de connaître, peu important à cet égard qu’il ait mentionné par erreur dans ses documents la compétence du juge judiciaire. Il ajoute que le marché litigieux comprend, de surcroît, des clauses exorbitantes du droit commun, entraînant sa qualification de contrat administratif.
Il demande au tribunal, en conséquence, de se déclarer incompétent et de renvoyer la société évincée à mieux se pourvoir.
La SAS Synovo group sollicite au contraire, dans son dispositif, la confirmation de la compétence matérielle du tribunal. Elle rappelle que le pouvoir adjudicateur est une personne morale de droit privé et qu’il a d’ailleurs mentionné, dans le règlement de la consultation, que le tribunal territorialement compétent pour connaître d’un litige relatif au marché serait celui de grande instance de Caen, de sorte qu’il ne pourrait désormais soutenir le contraire. Elle indique que le CCTP mentionne que la consultation est engagée par le pouvoir adjudicateur, en sa qualité de centrale d’achats, pour la satisfaction de ses besoins propres et ceux de ses adhérents. Elle ajoute qu’il est faux d’affirmer que le contrat litigieux aurait été passé pour le compte de l’association régionale gérant les ATSU et des six centres hospitaliers disposant d’un SAMU, puisqu’il se borne à identifier des bénéficiaires, selon elle, purement potentiels, lesquels sont les adhérents actuels ou futurs du GCS qui souhaiteraient utiliser la solution numérique qui sera développée. Elle affirme que cette solution a vocation à être maîtrisée et développée par le GCS, en lien avec l’éditeur retenu et que ce n’est que l’outil final qui sera proposé à l’utilisation des tiers. Elle prétend que l’argument tiré du rôle de l'[Localité 1] Normandie dans le lancement de la consultation est inopérant. La société évincée soutient également que même à supposer que le GCS ait lancé la consultation pour le compte de ses adhérents, cela n’emporterait pas pour autant compétence du juge administratif, dès lors que le marché litigieux vise majoritairement à répondre aux besoins de personnes privées. Elle affirme que ce principe a été clairement posé par le Tribunal des conflits, dans sa décision du 13 septembre 2021, laquelle « est parfaitement transposable en cas d’espèce » (page 13). Elle répond que l’argument tenant à la présence de clauses exorbitantes du droit commun est inopérant, au cas présent, de jurisprudence constante.
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
L’article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) définit l’objet du contrat comme portant sur la fourniture de logiciels et prestations pour la constitution d’un système d’information à l’usage des entreprises de TSU, des ATSU et des SAMU de la région Normandie. Ce système doit permettre d’assurer la « géodisponibilité » partagée de la garde et des disponibilités ambulancières volontaires, le traitement automatique des demandes de mission SAMU et le suivi réglementaire d’activité pour les ATSU (pièce GCS n°2).
L’article 3.1.2 du CCTP (même pièce) indique que les ambulanciers réalisent déjà la tenue d’un référentiel validé par l'[Localité 1] normande et qu’un planning de leur garde est déjà géré par un système « supervisable » par cette agence, de sorte que le marché porte sur la fourniture de la « brique » manquante, laquelle doit permettre la « géodisponibilité » partagée sus évoquée ainsi que le traitement des missions de transport sanitaire d’urgence et leur suivi statistique.
Il résulte clairement des articles qui suivent que le marché litigieux vise à permettre aux SAMU de la région Normandie de connaître, en temps réel, la disponibilité des ambulanciers participants à la permanence des transports sanitaires urgents, notamment sur un plan géographique et de leur attribuer au mieux des missions. L’article 3.5.3 précise à cet égard que l’attributaire devra assurer une maintenance de l’outil, objet du marché, 7 jours sur 7, 24 h sur 24, week-end et jours fériés inclus.
Si l’article 1.2 du CCAP stipule effectivement, mais en des termes généraux, que la consultation est engagée par le GCS NeS, en qualité de centrale d’achats, pour la satisfaction de ses besoins propres et ceux de ses membres, pour autant, aucun des documents contractuels ne vient ensuite dire quels seraient ces besoins propres du groupement et la SAS Synovo group n’en cite d’ailleurs aucun.
D’où il suit que l’accord cadre litigieux a pour objet principal, voire exclusif, la mise en place d’une interface numérique permettant aux SAMU des centres hospitaliers de la région Normandie de gérer au mieux la disponibilité ambulancière de garde, sur leurs ressorts respectifs ainsi qu’un suivi statistique.
Les moyens qui postulent, en premier lieu, que le GCS NeS n’agit pas pour le compte de ses adhérents et, ensuite, que l’accord-cadre litigieux vise majoritairement à répondre aux besoins de ce groupement et des entreprises de transport sanitaire d’urgence, manquent dès lors en fait.
Il résulte de l’ensemble de ce qui s’y précède que la procédure de passation de l’accord-cadre lancée par le GCS NeS, dont la qualité de pouvoir adjudicateur n’est pas discutée, en son nom et pour son compte ainsi que pour celui de ses adhérents, est destiné très majoritairement à répondre aux besoins de centres hospitaliers disposant de SAMU, personnes morales de droit public chargés d’une mission de service public administratif.
Les contrats passés, pour les besoins de cette mission, sont des contrats administratifs en application de l’article L 6 du code de la commande publique ou de la jurisprudence administrative, de sorte que l’accord-cadre litigieux revêt lui-même un caractère administratif (TC 13 septembre 2021 n°42 24 mentionné aux tables du recueil Lebon).
Dès lors, le présent litige ressort à la compétence de la juridiction administrative et il y aura lieu de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour en connaître et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes annexes
Succombante, la SAS Synovo group sera condamnée aux dépens.
La demande de frais non compris dans ces derniers formée par le GCS NeS, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DECLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la SAS Synovo group aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière Le magistrat délégué
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