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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 26 juil. 2024, n° 23/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/02972 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZOW
Minute n° : 2024/414
AFFAIRE :
[O] [M], [G] [X] C/ S.A.R.L. TIARIS (nom commercial TIARIS EMPRUNTIS)
JUGEMENT DU 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors de la mise à disposition :Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le prononcé serait par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copies exécutoires à : Me Christophe MAIRET
Délivrées le 26 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TIARIS (exerçant sous le nom commercial TIARIS EMPRUNTIS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence VOISIN-FOUQUET, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2022, Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X] ont conclu une promesse de vente pour l’achat d’un bien immobilier, laquelle expirait le 30 juin 2022. L’acte de promesse contenait, en sus, une condition suspensive d’obtention par les bénéficiaires d’un prêt pour financer leur acquisition dans les 60 jours à compter de la signature, soit jusqu’au 15 mai 2022.
Le 25 avril 2022, Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X] ont conclu avec la S.A.R.L. TIARIS, exerçant sous le nom commercial « TIARIS EMPRUNTIS », un mandat d’intermédiation en opérations de banque et services de paiement afin de rechercher leur financement de prêt.
A la date d’expiration de la promesse de vente, Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X] n’ont pas pu justifier d’une offre de prêt acceptée ni de deux refus émanant de deux banques, et ont alors perdu le bénéfice de leur indemnité d’immobilisation.
Ils ont justifié de deux refus d’obtention de prêt immobilier au Notaire instrumentaire par courrier (postérieur) daté du 13 juillet 2022.
Reprochant une faute contractuelle à leur mandataire, Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X] ont fait assigner la S.A.R.L. TIARIS devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par acte d’huissier en date 17 avril 2023 aux fins de voir engager sa responsabilité et de se voir allouer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par électroniquement le 22 septembre 2023, Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X], représentés par leur conseil, sollicitent la chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de :
— Constater que la S.A.R.L. TIARIS EMPRUNTIS a manqué à son obligation contractuelle ;
— Condamner la S.A.R.L. TIARIS EMPRUNTIS à leur verser la somme de 10.700 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la S.A.R.L. TIARIS EMPRUNTIS, outre aux entiers dépens « conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile », à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande principale, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que de l’article L519-4-1 du code monétaire et financier, les requérants soutiennent que la société défenderesse a manqué tant à son devoir d’information et de conseil, qu’à son obligation contractuelle consistant à réaliser un montage financier pour le projet des bénéficiaires de la promesse de vente. Ils ajoutent que les conditions suspensives de la promesse de vente ont été portées à la connaissance de la société défenderesse et que les termes du mandat ne l’empêchaient pas de solliciter un second établissement bancaire. Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X] exposent subir en conséquence un préjudice à hauteur de l’indemnité d’immobilisation versée, laquelle ne leur a pas été restituée en application des clauses de la promesse de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 juillet 2023, la S.A.R.L. TIARIS, représentée par son conseil, sollicite la chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de :
— Constater que la S.A.R.L. TIARIS EMPRUNTIS n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— Déclarer Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
— Condamner Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X] à payer à la S.A.R.L. TIARIS EMPRUNTIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale de débouté, fondée sur les articles 1103 du code civil, et L519-1 et L519-4-1 du code monétaire et financier, la société défenderesse fait valoir qu’elle n’a été mandatée que très tardivement par les demandeurs, qui, de plus, n’ont pas été diligents dans l’envoi des pièces justificatives nécessaires. Elle soutient n’avoir commis aucune négligence dans l’exécution du mandat. Elle ajoute qu’elle avait informé les bénéficiaires de la promesse que, compte tenu des caractéristiques de leur dossier, elle ne pourrait le présenter qu’à un seul de leur partenaire bancaire – les encourageant par ailleurs à poursuivre les démarches initiées auprès de leur banque personnelle de leur côté. Elle précise, en effet, qu’elle est elle-même tenue par une obligation de déontologie vis-à-vis des banques partenaires et qu’elle ne peut présenter un dossier dont elle sait qu’il sera refusé – étant lié notamment en l’espèce à l’acceptation d’une caution CASDEN en raison du fonctionnariat des requérants.
La S.A.R.L. TIARIS EMPRUNTIS expose également avoir été particulièrement diligente dans ses démarches, n’étant liée que par une obligation de moyens. Elle ajoute que seuls Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X] sont engagés par les dispositions de la promesse de vente qui les obligeaient à déposer simultanément deux demandes de prêt, et qu’elle n’est pas responsable de l’inertie de ses derniers dans leurs démarches auprès d’un autre établissement bancaire.
Par ordonnance du 08 février 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 21 mai 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction prorogée au 26 Juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes des parties tendant à voir « constater », il convient de rappeler que le Tribunal n’est saisi que des prétentions formulées dans le dispositif de leurs dernières conclusions au sens des articles 4 et 768 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ces demandes, qui ne sous-tendent d’ailleurs aucune véritable prétention, ne donnent pas lieu à statuer.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL TIARIS EMPRUNTIS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article suivant du même code précisant qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (article 1104).
Spécifiquement, relativement aux intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, l’article L519-4-1 du code monétaire et financier prévoit qu’ils « doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels ».
Il est acquis que Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X] ont signé le 15 mars 2022 une promesse de vente concernant l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 4] (article « identification du bien », pages 4 et 5), pour un prix (biens meubles compris) de 198.000 euros (article « prix », page 9).
La date d’expiration de la promesse était contractuellement fixée au 30 juin 2022 à seize heures (article « délai », page 7).
L’acte de promesse prévoyait, de plus, le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 10.700 euros, laquelle, en cas de non-réalisation de la vente promise, resterait acquise au promettant sauf pour le bénéficiaire à justifier d’un cas précisément prévu : « si l’une au moins des conditions suspensives stipulées (…) venait à défaillir selon les modalités et les délais prévus au présent acte » (article « indemnité d’immobilisation », page 11).
Au titre des conditions suspensives particulières, il est stipulé, concernant l’obtention d’un prêt, que « le bénéficiaire déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L313-40 du Code de la consommation et répondant aux caractéristiques suivantes :
— Organisme prêteur : tout organisme bancaire.
— Montant maximal de la somme empruntée : prix de vente.
— Durée maximale de remboursement : 25 ans.
— Taux nominal d’intérêt maximal : 1,60% l’an (…) ».
L’acte spécifie, de plus, que « la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offre écrite de prêt aux conditions sus-indiquées, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter des présentes », soit jusqu’au 15 mai 2022, et qu’en « cas de non-obtention du financement demandé, [le bénéficiaire] s’engage à justifier de deux refus répondant aux caractéristiques ci-dessus » et donc, à déposer « simultanément deux demandes de prêt » (article « conditions suspensives particulières », pages 13 à 15).
Il est constant et non contesté qu’à l’expiration du délai de la promesse, les consorts [M]-[X] n’ont pas été en mesure de justifier de deux refus de prêt et que le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation a ainsi été acquis au bénéfice de la promettante.
Aux termes du mandat d’intermédiation en opérations de banque et services de paiement conclu le 25 avril 2022, Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X], mandants, ont missionné la S.A.R.L. TIARIS, mandataire, aux fins de rechercher, en leurs noms et pour leur compte, un financement bancaire d’un montant total de 206.215 euros.
Le contrat prévoit, au titre des obligations des mandants, que ces derniers doivent « fournir au mandataire toutes les pièces et tous les renseignements nécessaires à l’instruction de son dossier, portant notamment sur ses ressources, ses charges, ses crédits en cours et son patrimoine existant au jour de la demande de financement » (article 2, « obligation du mandant »).
Quant à la mandataire, la S.A.R.L. TIARIS, cette dernière s’engageait contractuellement à « étudier avec sincérité et loyauté la demande du mandant et agir au mieux de ses intérêts », à « sélectionner l’établissement de crédit le plus approprié en fonction des intérêts et des attentes exprimés par le mandant » et à « déposer le dossier de demande de prêt, auprès d’au moins un établissement de crédit, dans un délai de sept jours suivant sa complète constitution » (article 3, « obligation du mandataire »).
Enfin, l’article 6 du contrat, rappelait, au titre des « informations au mandant » que « l’activité d’intermédiaire en crédit n’est constitutive que d’une obligation de moyens » et que « le mandataire n’est pas tenu par les délais imposés au mandat dans le cadre d’une promesse d’achat ».
La S.A.R.L. TIARIS ne conteste pas avoir eu connaissance de l’acte notarié, et notamment de la condition de justification « simultanée », avant le 30 juin, de deux refus d’établissements bancaires -pour restitution de l’indemnité d’immobilisation versée par les consorts [M]-[X].
La S.A.R.L. TIARIS n’était contractuellement mandataire pour le compte de Monsieur [M] et de Madame [X] qu’à compter du 25 avril 2022, date à laquelle a été signé le mandat.
En outre, la S.A.R.L. TIARIS ne pouvait être tenue d’entreprendre des diligences en vertu du mandat qu’à partir de la date à laquelle elle était en possession de l’ensemble des documents nécessaires au dépôt d’une demande de financement auprès d’un établissement bancaire.
Pour autant, tandis qu’elle était en possession des documents nécessaires au dépôt d’au moins une demande de financement, qu’elle a effectué de manière dématérialisée dès le 28 avril 2022, soit trois jours après avoir été mandatée, puis par dépôt d’un dossier physique dès le 05 mai 2022 auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la S.A.R.L. TIARIS n’explique pas ce qui l’aurait empêché de déposer concomitamment un dossier auprès d’un autre établissement bancaire.
Le fait que Monsieur [M] devait se rapprocher lui-même de sa banque (SOCIETE GENERALE) pour obtenir, le cas échéant, un second refus, n’est pas opposable. En effet, le mandat ne faisait pas état de l’absence d’exclusivité à la charge de la S.A.R.L. TIARIS pour la recherche d’un établissement de financement ; or, à défaut de mention expresse en ce sens, la mission s’interprète comme entièrement déléguée au mandataire.
A cet égard, in concreto, il ne résulte d’aucun document produit aux débats que Monsieur [M] ait été renvoyé directement vers sa banque pour obtention d’une seconde réponse sur demande de crédit. Enfin, la S.A.R.L. TIARIS n’a informé à aucun moment ses clients de l’interruption de ses démarches de recherches d’un financement postérieurement au refus adressé le 03 juin 2022 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Or, aucun avis n’est non plus adressé aux mandants, postérieurement au premier refus, d’une cessation de sa mission (avis de décharge) par la S.A.R.L. TIARIS.
En conséquence, la S.A.R.L. TIARIS a manifestement manqué à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de ses mandants, ainsi que le soutiennent les consorts [M]-[X].
En effet, en s’abstenant de justifier d’une décharge, de même que de toute diligence, postérieurement au 03 juin 2022, tandis que sa mission devait perdurer jusqu’au 30 juin (a minima), la S.A.R.L. TIARIS a commis une faute relevant de la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’exécution de son mandat.
Dès lors, sa responsabilité devra être engagée à l’égard des consorts [M]-[X].
La faute commise par la S.A.R.L. TIARIS ne peut cependant aboutir à la réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur [M] et Madame [X], considérant qu’ils ont également fait preuve de négligence dans le suivi (et même la conclusion du mandat, laissant un temps de latence avant signature du mandat) relatif à leur projet.
Ainsi, la responsabilité de la S.A.R.L. TIARIS telle qu’engagée donnera lieu à indemnisation de 75% de la perte subie ; elle sera condamnée au paiement de dommages et intérêts à Monsieur [M] et Madame [X] en réparation du manquement contractuel retenu à hauteur de 8.025 euros.
Sur les demandes accessoires
La société TIARIS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [M] et Madame [X] ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif jusitifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RETIENT une faute de la S.A.R.L. TIARIS dans l’exécution de son mandat confié par Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X] en date du 25 avril 2022 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. TIARIS à payer à Monsieur [O] [M] et à Madame [G] [X] ensemble la somme de 8.025 euros en réparation du manquement retenu ;
CONDAMNE la S.A.R.L. TIARIS à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [G] [X] ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A.R.L. TIARIS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE VINGT-SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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