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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 nov. 2024, n° 22/05101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05101 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q37D
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [A]
né le 19 Mars 1979 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [K] [H] épouse [A]
née le 09 Novembre 1978 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Me Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
Société FIDES,
prise en la personne de Maître [G] [L], désignée en tant que liquidateur judiciaire selon le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 1er septembre 2021 de la société VJM construction, Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de PARIS, sous le numéro 804 033 405
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER , Me Banna NDAO, Me Sophie ROJAT, Maître Stéphane LIN
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
La Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC),
recherchée en qualité d’assureur de la Société VJM CONSTRUCTION, compagnie d’assurance de droit étranger et opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service, représentée en FRANCE par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 18] à [Localité 15].
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société [P]
pris en la personne de M. [T] [U], entrepreneur individuel immatriculé au R.C.S de [Localité 16], sous le numéro 326 962 081
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphane LIN de la SELARL SELARL GRIMBERG ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
S.A. MMA IARD
ès qualité d’assureur du Cabinet [P], immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur du Cabinet [P], immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
en sa qualité d’assureur de la Société VJM CONSTRUCTION, enregistrée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 885 241 208, représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 18] à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 30 Septembre 2022 reçu au greffe le 30 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [H], épouse [A] ont entrepris des travaux d’extension de leur pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 14] (78), pour un montant global de 88.989,60 euros TTC.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— le Cabinet [P], assuré auprès des MMA, en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre globale selon contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 15 juillet 2016 ;
— l’entreprise VJM CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE, en charge des travaux tous corps d’état consistant en l’agrandissement du pavillon, la modification de la dalle parking et de la clôture, la fourniture et la pose d’un portail électrique aux termes d’un marché de travaux conclu le 22 février 2017.
La réception des travaux est intervenue, avec réserves, le 6 juillet 2017.
Par courrier du 14 novembre 2017, les époux [A] ont adressé à la société VJM CONSTRUCTIONS une mise en demeure de lever les réserves signalées dans le procès-verbal de réception et ont dénoncé, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, des malfaçons et non-conformités qui seraient apparues après la réception des travaux.
Après une nouvelle mise en demeure envoyée le 14 mars 2018 à la société VJM CONSTRUCTIONS, les époux [A] ont fait établir un constat d’huissier en date du 16 avril 2018 afin de dresser une liste des réserves et malfaçons alléguées.
Par exploit du 6 juin 2018, ils ont assigné en référé l’entreprise VJM CONSTRUCTIONS, le Cabinet [P] ainsi que leurs assureurs respectifs afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2018, Monsieur [X] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 18 avril 2019, une extension de mission a été ordonnée.
Par exploits datés des 5, 6 et 10 septembre 2019, les époux [A] ont assigné au fond la société VJM CONSTRUCTIONS, le Cabinet [P] et leurs assureurs devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour demander une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 4 février 2020 par laquelle il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et la radiation administrative de l’affaire
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 janvier 2022.
La société VJM CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er septembre 2021 et les époux [A] ont attrait à la cause la SELARL Fides en la personne de Maître [G] [L] par assignation en intervention forcée en date du 24 février 2022.
Par conclusions en ouverture de rapport signifiées le 24 mars 2022, les époux [A] ont demandé au tribunal de condamner in solidum les défenderesses à les indemniser de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, les époux [A] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 514-1 et suivants, 1231-1 et 1787 et suivants du code civil, de :
— Les recevoir en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
— Dire que le Cabinet [P] et la société VJM CONSTRUCTIONS ont commis des fautes dans l’exécution de leurs engagements contractuels respectifs.
— Condamner in solidum le Cabinet [P], son assureur les sociétés MUTUELLES DU MANS IARD (MMA IARD) et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES (MMA ASSURANCES MUTUELLES), la société VJM CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Fides en la personne de Maître [G] [L] et son assureur les sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY à leur payer :
* la somme de 183.690,86 euros au titre du préjudice matériel.
* la somme de 51.800 euros au titre du préjudice de jouissance au 7 mars 2022 ;
* la somme de 925 euros mensuelle jusqu’à la fin des travaux de remise en état.
* la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral.
* la somme de 17.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum le Cabinet [P], son assureur les sociétés MUTUELLES DU MANS IARD (MMA IARD) et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES (MMA ASSURANCES MUTUELLES), la société VJM CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Fides en la personne de Maître [G] [L] et ses assureurs les sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens dont l’intégralité des frais d’huissiers d’un montant de 1442,19 euros et les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 13.000 euros qu’ils ont exposés.
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, le Cabinet [P] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
— Dire et juger que les désordres en objet sont de nature décennale ;
— Limiter les demandes des époux [A] au titre de leur dommage matériel à la somme de 99.601,78 euros TTC augmentée des frais de maîtrise d’œuvre ;
— Juger que sa responsabilité ne saurait être engagé au-delà de 20 % du montant des dommages
— Condamner la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— Débouter les époux [A] de toute demande plus ample.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES forment les demandes suivantes :
Vus les articles 1792 et 1240 du code civil,
— Dire et juger que les désordres en objet sont de nature décennale ;
— Limiter les demandes des époux [A] au titre de leur dommage matériel à la somme de 99.601,78 euros TTC augmentée des frais de maîtrise d’œuvre ;
— Les débouter de toute demande plus ample ;
— Les débouter de leurs demandes relatives aux préjudices immatériels non garantis par la police ;
— Subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ;
— Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— En toute hypothèse, condamner la société Millenium Insurance Company MIC à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC) et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, intervenant volontairement à l’instance, demandent au tribunal, sur le fondement des articles L.121-12, L.124-3 et L.241.1 du code des assurances et des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire
— Mettre hors de cause la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY dont le siège social est à Gibraltar.
— Recevoir en son intervention volontaire la compagnie MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est en France, en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY.
A titre principal
— Débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de MIC INSURANCE faute de réalisation d’un sinistre couvert, la police souscrite auprès d’elle étant non mobilisable :
— Pour son volet « Responsabilité Civile Décennale », du fait des réserves et/ou du caractère apparents des désordres et, de l’absence de nature décennale pour certains d’entre eux ;
— Pour son volet « Responsabilité Civile », du fait de l’objet même de cette garantie facultative (indemnisation uniquement de certaines conséquences financières), du caractère non mobilisable des préjudices immatériels allégués (absence de préjudice économique) et, de l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs.
A titre subsidiaire
— Condamner le Cabinet [P] et son assureur, les MMA, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en application des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, des articles 1231-1 et 1240 du code civil, dans la mesure où la maîtrise d’œuvre a manifestement manqué à ses obligations comme le relève clairement l’expert judiciaire.
En tout état de cause
— Entériner le chiffrage des travaux réparatoires de Monsieur [O] et, par conséquent, juger que les époux [A] ne sauraient se voir allouer une somme supérieure à 116.714,74 € TTC au titre de l’entière enveloppe affectée aux reprises.
— Débouter les époux [A] de leurs réclamations au titre des prétendus préjudices immatériels (préjudice de jouissance et le préjudice connexe relatif aux impôts / préjudice moral) au motif qu’ils sont infondés.
— Faire application le cas échéant des limites de garantie, notamment la franchise (1.500 €).
— Condamner les époux [A] ou tout succombant à verser 3.000 € à la compagnie MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
— Ecarter l’exécution provisoire ou, à défaut, autoriser la compagnie MIC INSURANCE à consigner les sommes qu’elle serait par extraordinaire amenée à verser.
La SELARL Fides, prise en la personne de Maître [G] [L], liquidateur de la société VJM CONSTRUCTIONS, n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 27 septembre 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que le tribunal n’a pas à se prononcer sur les demandes de “dire” ou “juger” et les demandes tendant à une constatation qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile auxquelles il ne sera donc pas répondu dans le dispositif.
— Sur la procédure
La société VJM CONSTRUCTION ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er septembre 2021, aucune condamnation de la société ne peut être prononcée et le tribunal constate qu’il n’est saisi d’aucune demande d’inscription de la créance éventuelle des époux [A] au passif de la société.
— Sur la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY
La compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est situé à Gibraltar, demande sa mise hors de cause du fait du transfert de ses activités et engagements le 28 mai 2021 à une nouvelle entité juridique dénommée MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est en France. Il est également sollicité que la société MIC INSURANCE COMPANY soit reçue en son intervention volontaire en ses lieux et place.
Le transfert des activités et engagements de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à la société MIC INSURANCE COMPANY le 28 mai 2021 étant démontré par les pièces versées et en l’absence d’opposition des parties, la première sera mise hors de cause et la seconde sera reçue en son intervention volontaire.
— Sur les désordres
— Sur leur existence
L’expert judiciaire a constaté lors des opérations d’expertise les désordres suivants :
— Garage
1. Infiltrations en façade arrière
2. Décollement de l’enduit en façade
— Chambre rez-de-jardin
3. Parquet tuilé
4. Fissure en trumeau et au-dessus du linteau, décollement d’enduit, coulures en façade
5. Coulures brunâtres en façade
— Escalier
6. Absence de garde-corps, main courante et lisses bois détériorées
— Toiture – terrasse
7. Les édicules se fissurent aux angles et au sol
8. Assise bancs dégradée
9. Défaut de planéité du carrelage au sol
— Mur mitoyen
10. Fissure sous édicule et résurgences
— Clôture sur rue
11. Fixations défaillantes, enduit ébréché et fissuré
— Divers
12. Désordre non vérifié
13. Désordre plus constatable
14. Désordre plus constatable
15. Couvercle coffre à mobilier absent
16. Absence de pare-vue en mitoyenneté
17. Dimensionnement du garde-corps
18. Désordre non vérifié
19. Fissuration au pourtour de la porte du dressing
20. Désordre non vérifié
21. Notice technique du parement de douche non produite
22. Désordre non visible
23. Défaut d’eau chaude sur la douche
24. Moisissure et fissure dans WC
25. Fissuration coffre volet roulant
26. Désordre non vérifié
27. Désordre non vérifié
28. Désordre non constaté
29. Plan d’exécution et de DOE non produit
L’existence de ces désordres n’est pas contestée par les parties.
— Sur leur nature
— Les demandeurs soutiennent que les désordres sont de nature décennale et considèrent que, bien que les désordres n°1 à 11 ainsi que les désordres n°24 et 25 soient apparents et/ou réservés, ils n’en connaissaient pas pour autant les réelles conséquences dommageables au moment de la réception. Ils ajoutent en tout état de cause que le Cabinet [P] ne les a pas assistés de façon satisfaisante lors de la réception.
— Les MMA considèrent que les dommages relèvent de l’article 1792 du code civil, les quelques réserves mineures à la réception étant sans commune mesure avec les travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres et ne traduisant pas la conscience que pouvait avoir le maître de l’ouvrage de l’ampleur réelle des malfaçons, en particulier de la mauvaise exécution du complexe d’étanchéité. Elles ajoutent que les quelques défauts sans gravité réservés font partie des dommages embarqués de la démolition.
— Pour la société MIC INSURANCE, les désordres ne sont pas de nature décennale dans la mesure où, soit ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni sa destination, soit ils sont réservés à la réception ou apparents au jour de la réception.
Elle soutient que les désordres étaient connus dans leur ampleur à la réception des travaux et que les demandeurs confondent, d’une part, ampleur des désordres et ampleur des travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme et, d’autre part, ampleur des désordres et ampleur des malfaçons génératrices des désordres nécessitant d’être reprises.
Elle ajoute que les maîtres d’ouvrage étaient parfaitement en mesure de faire l’entier constat des conséquences dommageables des infiltrations au jour de la réception (pénétrations dans l’extension et le garage ainsi que la dégradation des façades), les constatations faisant l’objet de réserves étant les mêmes que celles de l’expert judiciaire, les désordres apparents et/ou réservés n’ayant pas connu d’aggravation notable après réception.
— Le cabinet [P] ne répond pas sur ce point.
****
En application de l’article 1792 du code civil, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sont de nature décennale.
La garantie décennale n’a vocation qu’à couvrir les désordres apparaissant dans un délai de dix ans qui n’ont pas été réservés et qui n’étaient pas apparents à la réception. Il est toutefois admis qu’un désordre réservé et/ou apparent à la réception puisse donner lieu à mise en jeu de la garantie décennale lorsqu’il s’est révélé, dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la réception des travaux effectués par la société VJM CONSTRUCTIONS a eu lieu le 6 juillet 2017 avec réserves. Le procès-verbal de réception produit n’est pas signé par l’entreprise mais revêt la signature du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre et son contenu n’est pas contesté.
Les réserves notées sur le procès-verbal sont difficilement lisibles. Elles portent notamment sur les points suivants :
— le ventilateur de la sdb doit être retourné
— retouches des peintures dans la sdb et le dressing
— la motorisation du portail à finir
— le nettoyage des traces de ciment sur le mur de la maison côté terrasse doit être effectué
— fixation bancs
— absence de signalétique des pièces sur le tableau électrique
— l’escalier terrasse et les mains courantes n’ont pas été posées
— coulures sur la façade sous le futur escalier
— absence d’étanchéité du couvercle provisoire du coffre façon bois
— évacuation des terres non effectuées
— accès des voitures au garage n’est pas possible
— reprise de l’enduit sur la maison (suite à la démolition de l’escalier)
— changement de la porte du garage
— évacuation de gravats.
Les autres réserves sont illisibles.
Dans un courriel adressé le 31 août 2017 à l’entreprise et au maître d’oeuvre, les époux [A] signalent les problèmes suivants :
— chaufferie : fuite au niveau du tuyau horizontal derrière la machine à laver sur le circuit d’eau de chauffage
— entre chaufferie et buanderie : reprise nécessaire de la peinture qui pèle
— salle de bain : reprise nécessaire de deux prises électriques en dessous du miroir pour les repositionner horizontalement et reprise nécessaire du joint entre la paroi de douche et le sol carrelage, l’eau coulant en dessous
— chambre : le parquet gondole à droite de la porte fenêtre sur plusieurs lattes, fuite au niveau du radiateur de chaque côté sur les entrées des tuyaux, une partie de la plinthe en bois est déjà abîmée
— terrasse :
* pose de l’escalier à réaliser tout en essayant de repousser l’eau récupérée de la terrasse, via le système fourni, le plus loin possible du mur de la maison pour éviter une accumulation excessive d’humidité devant la porte fenêtre
* trouver une solution définitive pour que l’eau ne s’écoule pas le long du mur au niveau de l’ouverture vers l’escalier
* reprise du crépi sous le futur escalier, depuis début juillet, les coulures foncées se sont accumulées
* poser le couvercle du coffre, celui posé temporairement ayant cloqué
* reprise de l’électricité : seuls 2 des 4 éclairages s’allument
* reprise du mur maison
* eau stagnante sur la terrasse côté haie, la barbacane étant trop haute par rapport au niveau du carrelage
* idem sous et à gauche du banc : les barbacanes doivent être reprises pour permettre l’évacuation immédiate de l’eau
* à chaque pluie, une grande flaque s’accumule pratiquement au milieu de la terrasse et l’eau ne s’évacue pas
* reprise du bas des jardinières, le crépi s’effrite
* nettoyage complet du carrelage sol qui a gardé des traces de ciment et de colle
* nettoyage du crépi de la maison (projections de ciment)
* reprise de l’étanchéité des barbacanes, des coulures le long du mur extérieur apparaissent déjà, l’eau doit s’écouler uniquement par la barbacane et non le long du mur
* pose des plinthes le long du mur de la maison
— garage : poser la porte du garage côté jardin en remplacement de celle installée temporairement
— jardin : évacuer l’excédent de terre
— devant la maison :
* reprise de l’erreur du béton désactivé y compris devant les marches
* mise en route de l’électrification du portail + fourniture des télécommandes
* reprise du crépi au niveau de l’arête du poteau clôture qui est fendu et est déjà tombé en partie
* reprise de la fixation du boîtier gaz sous la boîte aux lettres
* fermer le trou avec un cache plastique des fils de la sonnette
* voitures ne rentrent pas dans la descente du garage
* supports centraux à poser pour supporter la position fermée des portails
* réglage de l’ouverture des portails
* refermer le mur avec les voisins de gauche
* nettoyage des éclaboussures de ciment sur les 2 portails, + nettoyage complet du mur de la maison, des marches, des fenêtres basse et de la porte du garage.
Dans un courrier de relance du 14 novembre 2017, les demandeurs rappellent les désordres signalés à la réception et postérieurement, notamment :
— le parquet gondolé dans la chambre
— des éclaboussures d’enduit sur les murs et la porte coulissante de l’extension
— reprise de l’étanchéité des barbacanes
— infiltrations du mur mitoyen côté garage qui n’est pas étanche.
Il convient enfin de souligner que l’expert judiciaire indique dans sa réponse au dire n°5 que les désordres 1, 6 et 14, 8 à 12, 16, 18, 21, 23 et 28 font partie des réserves listées en annexe du procès-verbal de réception, que la reprise des désordres 2, 3,7 et 13 fait partie des “travaux embarqués” à partir du moment où il est nécessaire de reprendre les fixations des ouvrants et les motorisations. Il ajoute que les désordres 4, 15, 17, 19, 22 à 27, 29 et 30 ont également fait l’objet de réserves mais précise “que les époux [A] aient signalé des infiltrations est une chose ; qu’ils aient eu la connaissance de l’impéritie généralisée en est une autre”.
Il précise en outre que les désordres 5 et 25 sont purement esthétiques.
Il en ressort que les désordres constatés par l’expert, et notamment le problème d’étanchéité du mur mitoyen entre la chambre et le garage qui a une gravité décennale selon l’expert, ont fait l’objet de réserves ou ont été signalés dans le délai de parfait achèvement de sorte qu’ils ne sont pas de nature décennale.
Il ne peut être valablement soutenu qu’ils ne se sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences, la description des désordres étant identique ou similaire dans le procès-verbal de réception, le courriel d’août 2017, le courrier de relance envoyé par les demandeurs à l’entreprise en novembre 2017 et le rapport d’expertise judiciaire, les problèmes d’infiltration et leurs conséquences ayant été signalés dès la réception et dans les mois suivants.
— Sur leur origine
L’expert judiciaire conclut que l’ensemble des désordres a pour cause une non-conformité aux documents contractuels et aux règles de l’art à l’exception des désordres 8, 9 et 11 qui sont dus à une exécution défectueuse, ce qui n’est pas contesté par les parties.
— Sur les responsabilités
Les demandeurs considèrent que la responsabilité du Cabinet [P] en tant que maître d’oeuvre et de la société VJM CONSTRUCTIONS est engagée sur le fondement de la garantie décennale en tant que locateur d’ouvrage et, à défaut, de la responsabilité contractuelle.
Les désordres n’étant pas de nature décennale, la responsabilité du maître d’oeuvre et de l’entreprise ne peut être engagée que s’il est démontré qu’ils ont commis des manquements contractuels.
— Sur la responsabilité du Cabinet [P]
— Monsieur et Madame [A] se fondent sur les conclusions de l’expert judiciaire pour conclure à un comportement fautif engageant la responsabilité contractuelle du Cabinet [P] qui a selon eux manqué à son obligation de conseil, à son obligation d’établissement des documents d’exécution et de vérification de la conformité des travaux à ces documents et à son obligation de s’assurer que les versements échelonnés correspondaient à l’avancée des travaux et que les travaux pouvaient être réceptionnés, qu’il n’a pas réalisé les études contractuellement prévues, n’a pas tenu les réunions de chantier prévues au contrat, ne s’est pas assuré que le calendrier de travaux serait respecté et n’a entrepris aucune diligence pour s’assurer de la levée des réserves dans le délai légal imparti.
Ils considèrent également que le Cabinet [P] n’a pas effectué les vérifications nécessaires concernant la société VJM CONSTRUCTIONS et reprochent à Monsieur [U] du Cabinet [P] de s’être présenté comme architecte alors qu’il ne l’est pas.
— Le Cabinet [P] considère qu’il a rempli les termes de sa mission dans la mesure où il a élaboré le dossier de permis de construire, procédé à l’appel d’offre, trouvé une entreprise acceptant de réaliser les travaux dans le budget convenu, assuré le suivi de chantier et rédigé les comptes-rendus de chantier.
Il souligne que la réception intervenue le 6 juillet 2017 n’était assortie que de réserves assez ordinaires et que les paiements effectués par le maître de l’ouvrage correspondent à l’achèvement de l’ouvrage hors quelques prestations, dont l’escalier qui sera réalisé ultérieurement sans les mains courantes et conteste dès lors avoir validé des situations qui ne correspondraient à l’état d’avancement effectif des travaux.
Il indique avoir veillé à ce qu’intervienne la réception à l’achèvement des travaux, avec les réserves qui s’imposaient, afin que le maître d’ouvrage bénéficie des garanties qui l’accompagne et obtenu la levée de certaines réserves et la réalisation de l’escalier.
Il admet ne pas s’être aperçu des erreurs de mise en œuvre de l’étanchéité et des chaînages par la société VJM mais rappelle que la mission de surveillance du chantier n’impose pas au maître d’œuvre une présence constante sur le chantier et une surveillance des moindres actions de l’entrepreneur qui reste maître de son art et considère que les désordres sont essentiellement dus à l’exécution d’une étanchéité horizontale. Selon lui, l’entreprise est fautive pour ne pas avoir correctement mis en oeuvre les termes contractuels de son devis qui prévoyait des prestations de nature à garantir la viabilité des ouvrages envisagés.
Le maître d’oeuvre en conclut que les erreurs d’exécution sont imputables à la société VJM et que sa responsabilité n’est que secondaire et ne saurait être engagée au-delà de 20%.
— Les MMA s’appuient sur les mêmes arguments pour affirmer que, si la responsabilité de leur assuré est bien engagée, elle ne saurait toutefois l’être au-delà de 20%.
****
L’article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au contrat liant les demandeurs et le Cabinet [P] dispose que “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
L’article 1147 du même code applicable au contrat précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les désordres n’étant pas de nature décennale, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, il convient dès lors de rechercher s’il a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité.
Les époux [A] et le Cabinet [P] ont signé le 15 juillet 2016 un contrat de maîtrise d’oeuvre par lequel les demandeurs ont confié la mission suivante au maître d’oeuvre :
— étude de faisabilité, contact avec les administrations,
— relevés,
— APS/APD,
— permis de construire,
— descriptif TCE, appel d’offres,
— assistance à signatures des marchés,
— suivi de chantier,
— direction d’une réunion hebdomadaire de travaux,
— visa et contrôle des situations des entreprises,
— OPR, levée des réserves.
Il est en outre précisé que le maître d’oeuvre “dirige les réunions de chantier et en rédige es compte rendus, rédige les ordres de service et les avenants au marché, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations et les décomptes des entreprises”, vérifie les mémoires établis par les entreprises, établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde.
L’expert judiciaire indique que :
“- Concernant le complexe d’étanchéité : “ce qui a été étalé n’en n’a même pas le nom ; c’est du maquillage. (un brai horizontal qui arrive au nu du brut extérieur et recouvert par l’enduit de façade)
Vu le temps nécessaire pour faire le travail conformément aux règles de l’Art, soit le Maître d’œuvre n’est pas passé sur le chantier pendant deux semaines, soit il a couvert cette impéritie, soit plus grave il est incompétent”.
— Concernant les chaînages : “c’est du raboutage. Les photographies du chantier en cours prises par les différentes Parties montrent que les chaînages verticaux ont été mis en place, puis coupés et enfin que d’autres fers ont été reglissés une fois la hauteur d’étage achevée, avec des nids de cailloux et des manques d’enrobage comme les sondages l’ont exhibé.”
— Concernant le passage de câbles électriques dans l’épaisseur de l’enduit extérieur : “outre le fait que ce soit totalement hors Règles de l’Art, c’est dangereux”
— Concernant le siporex : “il n’a pas été protégé des infiltrations ; il est humidifié de partout et se comporte comme un sucre dans une tasse de café. D’où les infiltrations, par absence de relevé d’étanchéité et de protections en tête, qui affaiblissent la tenue du matériau. Ce qui n’exclut pas une co-action avec les défaillances de ferraillage. On notera aussi que les jardinières prévues en béton ont été réalisées en siporex”
— Concernant l’enduit de façade : “l’eau des infiltrations ci-dessus se glisse entre support et enduit. Ce dernier se décolle. Ce n’est pas qu’esthétique ; c’est surtout la protection de la structure et de son étanchéité qui s’en vont.”
— Concernant les remontées d’humidité dans la chambre et son parquet qui tuile : “C’est l’absence de prise en compte de l’enterrement de la chambre en limite séparative. Outre que la garde de 20 cm pour le rejaillissement des eaux de pluie n’existe pas, le seuil de la porte fenêtre et l’arase du plancher sont plus bas que le niveau de la terre. De façon imagée ; les murs sont les pieds dans l’eau. Il fallait prescrire et mettre en œuvre un système d’étanchéité vertical ; ça n’a pas été fait”
Il ajoute que si la direction de l’exécution des contrats de travaux avait été correctement effectuée, certains ouvrages auraient été refusés et n’auraient pas dû être payés car “il appartient au Maître d’œuvre de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du Marché puis de vérifier les situations de l’Entrepreneur” à qui il incombe de réaliser les travaux dans les règles de l’art, selon les Documents Techniques Unifiés (DTU) et les normes en vigueur et en respectant le contenu des documents graphiques et écrits, ce qui n’a pas été fait.
Il en résulte que le Cabinet [P] n’a pas respecté les termes du contrat que le liait aux maîtres d’ouvrage dans la mesure où il n’a pas assuré le suivi de chantier de façon satisfaisante, laissant la société VJM violer de façon grossières les règles de l’art et commettre des malfaçons et non façons, et qu’il n’a pas procédé aux vérifications nécessaires quant à l’avancement et à la qualité des travaux réalisés avant de valider les situations de paiement présentées par l’entreprise.
S’il est exact que le maître d’oeuvre n’a pas à être présent quotidiennement sur le chantier, force est de constater qu’il ne produit aucun compte-rendu de réunion démontrant qu’il a effectué un réel suivi du chantier et qu’il ne justifie ni de la direction de réunions de chantier hebdomadaires prévue dans le cadre de sa mission, ni de la rédaction des compte-rendus correspondants qui lui incombait contractuellement.
Il n’est pas démontré que le cabinet [P] n’a pas procédé à l’étude de faisabilité mentionnée au contrat ni que Monsieur [U] s’est fait passer à tort pour un architecte et que le maître d’oeuvre a confié le marché à la société VJM en sachant qu’elle n’était pas compétente ou en ne procédant pas aux vérifications nécessaires, aucune diligence particulière n’étant prévue au contrat sur ce point.
Toutefois, compte tenu des conclusions de l’expert, il apparaît que le maître d’oeuvre a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil en procédant avec les maître d’ouvrage à la réception de travaux affectés de nombreuses malfaçons et des non-façons importantes, notamment concernant la pose de l’escalier, et n’assurant pas le suivi de la levée de réserves.
La responsabilité contractuelle du Cabinet [P] est donc engagée du fait de ces graves manquements.
— Sur la responsabilité de la société VJM CONSTRUCTIONS
— Les époux [A] soutiennent que la société VJM CONSTRUCTIONS n’a pas respecté les documents contractuels ni les règles de l’art dans la réalisation des travaux et/ou les ont exécutés de manière défectueuse.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a ainsi relevé une non-conformité aux documents contractuels et aux règles de l’art pour les désordres affectant :
— le garage pour les infiltrations en façade arrière et le décollement de l’enduit en façade,
— la chambre du rez-de-jardin pour le parquet tuilé, la fissure en trumeau et au dessus du linteau, le décollement d’enduit, les coulures en façade et coulures brunâtres en façade,
— l’escalier pour l’absence de garde-corps, main courante et lisses bois détériorées,
— la toiture-terrasse pour les édicules qui se fissurent aux angles et au sol,
— le mur mitoyen pour la fissure sous édicule et résurgences,
— le WC : moisissure et fissure
Il a également conclu à une exécution défectueuse pour les désordres affectant la toiture-terrasse, concernant l’assise des bancs dégradée et le défaut de planéité du carrelage au sol, la clôture côté rue pour les fixations défaillantes, l’enduit ébréché et fissuré.
Les demandeurs ajoutent que l’entreprise n’a pas respecté les délais d’exécution des travaux, lesquels devaient durer 4 mois et ne sont toujours pas achevés, et qu’elle n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à la levée des réserves.
— Le Cabinet [P] et son assureur considèrent que la société VJM est responsable des désordres à hauteur d’au moins 80% du fait de la mauvaise exécution des prestations prévues au devis.
— La société MIC INSURANCE dénie la mobilisation de ses garanties sans toutefois se prononcer sur la responsabilité de son assuré.
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L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société VJM CONSTRUCTION a conclu le 22 février 2017 avec les époux [A] un contrat de travaux portant sur la “rénovation/réhabilitation/agrandissement/surélévation” de leur pavillon par la réalisation d’une “extension/clôture entrée rue, le tout suivant les études, devis et chiffrages” pour un montant total forfaitaire de 88.989,60 euros TTC. Le devis daté du même jour et annexé au contrat prévoit les travaux suivants :
“1) Mission d’agrandissement d’un pavillon situé à l’adresse désignée ci-dessus.
Intérieur garage laissé brut.
Les 2 bâtiments seront complètement indépendants dans leurs structures, avec création d’un joint de dilatation de 20mm entre les 2.
Le passage des canalisations pour alimentation et évacuation sera dans l’épaisseur de la dalle TP.
Aucun garde-corps n’est prévu en terrasse ni de revêtement de sol.
2) Mission de création d’une dalle de parking côté rue et modification de la clôture
demande d’autorisation de bateau et remise à niveau du tampon sur rue”
Le devis précise en outre qu'“une attention particulière sera portée sur les réseaux EP en terrain et sous terrasse +2 puisages en terrain et sur mur maison.”
Les travaux devaient démarrer la semaine 9 de l’année 2017 et être réalisés dans un délai de 4 mois, soit une fin de chantier prévue en semaine 25 (25 juin 2017).
Il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres constatés sont dus à des non-conformités aux documents contractuels et aux règles de l’art et à une exécution défectueuse, ce qui n’est pas contesté, de sorte que la responsabilité de la société VJM CONSTRUCTION, seule entreprise intervenant sur le chantier, est engagée vis-à-vis des demandeurs du fait de la mauvais exécution de ses obligations contractuelles.
Il convient en outre de souligner que l’entreprise n’a pas procédé à la levée des réserves comme cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 16 avril 2018 et du rapport d’expertise et a ainsi manqué à ses obligations.
— Sur la mobilisation des garanties de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
— Les époux [A] demandent la condamnation des MMA, en tant qu’assureur du maître d’oeuvre, à les indemniser.
— Les MMA ne contestent pas la mobilisation de leurs garanties vis-à-vis de leur assuré mais font valoir que la société [P] a souscrit un contrat d’assurance du constructeur et responsabilité civile autre que décennale prévoyant une garantie complémentaire des dommages immatériels définis comme "Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un dommage corporel…" et supposant donc, au sens de la police, une perte financière.
Elle font valoir que le trouble de jouissance qui ne porte atteinte qu’à un agrément n’est pas un préjudice pécuniaire au sens de la police et n’est donc pas indemnisable, de même que le préjudice moral.
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Il ressort du premier alinéa de l’article L.124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L.112-6 du même code précise toutefois que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il ressort des pièces communiquées que le Cabinet [P] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile autre que décennale des maîtres d’oeuvre et ingénieurs-conseils spécialisés garantissant “les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, imputables à l’activité professionnelle de l’assuré déclarée aux Conditions particulières et susceptibles d’engager sa responsabilité civile, sous réserve des seules exclusions prévues ci-après.”
Les dommages immatériels sont définis comme “tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.”
Il en résulte que ne sont couverts par le contrat d’assurance que les préjudices pécuniaires résultant, notamment, de la privation de jouissance d’un droit ce qui exclut le préjudice moral. De plus, le préjudice de jouissance dont il est demandé réparation en une gêne dans la jouissance normale de la toiture-terrasse et de la chambre du rez-de-jardin sans qu’il soit justifié de dépenses ou d’un manque à gagner en lien avec ce trouble de jouissance de sorte qu’il ne correspond pas à la définition contractuelle des dommages immatériels garantis.
En conséquence, les garanties de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES sont mobilisables pour l’indemnisation des dommages
subis par les demandeurs résultant des fautes du Cabinet [P], à l’exception du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
— Sur la mobilisation des garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY
— Les époux [A] demandent également que la société MIC soit condamnée à les indemniser en tant qu’assureur de la société VJM CONSTRUCTION.
— La société MIC INSURANCE COMPANY considère que ses garanties ne sont pas mobilisables dans la mesure où :
— les désordres ne sont pas de nature décennale et ne sont donc pas couverts par sa garantie responsabilité civile décennale
— sa garantie responsabilité civile n’a pas pour objet de financer la reprise de l’ouvrage de l’assurée
— sa garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable pour indemniser les préjudices immatériels allégués.
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Le contrat d’assurance “Construct’or” souscrit par la société VJM garantit :
— les dommages à l’ouvrage en cours de travaux
— la responsabilité civile générale
— la responsabilité civile décennale
Il est établi que les désordres affectant l’ouvrage dont les époux [A] sont propriétaires et donnant lieu à indemnisation ne sont pas de nature décennale, de sorte que seule l’assurance responsabilité civile générale est susceptible d’être mobilisée.
Il est prévu au chapitre IV B) du contrat relatif à la responsabilité civile générale que “sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’Assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
— une malfaçon des travaux exécutés.”
Il en résulte que les garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY sont mobilisables pour indemniser les demandeurs des préjudices pécuniaires subis du fait des malfaçons imputables à la société VJM CONSTRUCTION.
Il est établi que le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs n’est pas pécuniaire, de même que le préjudice moral.
En conséquence, les garanties de l’assureur ne sont mobilisables que pour l’indemnisation du préjudice matériel.
Enfin, la limitation de la garantie facultative étant opposable au tiers lésé, la garantie ne peut s’exercer qu’à concurrence des plafonds et de la franchise de 1.500 euros prévus au contrat.
— Sur la condamnation in solidum
Dans la mesure où tant les fautes du maître d’oeuvre que celles de l’entrepreneur ont concouru à l’apparition des désordres, le Cabinet [P], ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, et MIC INSURANCE COMPANY, en tant qu’assureur de la société VJM CONSTRUCTION, seront condamnés in solidum à réparer les conséquences de ceux-ci, dans la limite de leurs garanties pour les assureurs.
La répartition des responsabilités sera examinée dans le cadre des recours en garantie.
— Sur l’indemnisation
— Sur le préjudice matériel
— Les époux [A] demandent l’indemnisation du préjudice matériel retenu par l’expert judiciaire au titre des frais de remise en état de l’extension auquel doit d’ajouter selon eux les coût suivants relatifs à :
— l’évacuation des terres qui était prévue au devis de la société VJM mais n’a pas été effectuée, ce qui les a obligés à recourir à l’entreprise DORKEL pour y procéder
pour faire évacuer la terre,
— l’étude de sol nécessaire pour qu’une autre société accepte de reprendre le chantier,
Ils soutiennent que les claustras étaient prévus dans le permis de construire et que ni la société VJM ni le Cabinet [P] n’ont voulu les prévoir malgré leurs relances à ce sujet. Ils soulignent que l’expert a conclu que les jardinières avec bancs en bois n’étant pas assez sécurisés et qu’il a donc été choisi de prévoir des gardes corps à leur place, en plus des claustras.
Ils ajoutent qu’ils ne sont pas responsables de la durée de la procédure et ne doivent donc pas supporter l’augmentation des coûts de construction depuis le dépôt du rapport de l’expert et sollicitent donc une révision des montants à la hausse comme suit :
— 122.044,10 euros pour les travaux de reprise (la somme globale s’élevant à 129.658,10 euros, dont doit être déduite la somme de 6.345 euros HT soit 7.614 euros TTC pour une cuve de récupération des eaux fluviales qui n’intéresse pas le présent litige,
— 28.005,56 euros pour l’installation des garde-corps,
— 5.292 euros concernant l’étanchéité,
— 7.300 euros pour la réfection du portail, la société PVC SYSTEM n’ayant pas voulu, pour des questions d’assurance et de responsabilité, garder les anciens vantaux tordus,
Soit la somme totale de 183.690,86 euros.
— Le Cabinet [P] et les MMA exposent que l’expert a inclus dans le montant des travaux de reprise la somme de 7.715,26 euros TTC au titre des claustras alors qu’aucun claustra ni aucun garde-corps n’était prévu sur le devis de base et que leur absence n’a pas fait l’objet de réserves à réception.
Ils soulignent en outre que l’expert a réduit à juste titre le montant du devis relatif au portail, pour lequel seul un vantail devait être changé.
Ils ajoutent que le solde restant dû à hauteur de 9.397,70 euros devra être déduit du montant de l’indemnité et rappelle que l’expert a écarté la réclamation relative aux déblais, dont la réalité et l’ampleur n’ont pu être constatées, ainsi que les frais d’assurance de dommages-ouvrage et d’étude de sol dans la mesure où ces frais n’ont pas été exposés lors des travaux initiaux et ont nécessairement constitué une économie du maître de l’ouvrage, le report dans le temps de ces frais n’étant pas un préjudice indemnisable.
Ils soutiennent enfin que le coordonnateur SPS n’est pas obligatoire, et est même superflu pour des travaux de faible ampleur réalisés par une seule entreprise, et considèrent dès lors que l’indemnisation dit être limitée à la somme de
99.601,78 euros, augmentée des frais de maîtrise d’œuvre.
— La société MIC INSURANCE COMPANY considère que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait dépasser le montant retenu par l’expert et s’oppose à la prise en charge des frais supplémentaires d’assurance dommages ouvrage, du coordinateur SPS et de l’étude de sol, de l’évacuation des terres et de réfection du portail pour un montant de 7.180 euros alors que Monsieur [O] retient la somme de
1.834,01 euros. Elle fait également valoir que le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé en 2022, l’augmentation des montants retenus par l’expert proposée par les demandeurs de façon unilatérale n’est pas justifiée et ne peut être acceptée en l’absence de débat contradictoire en présence d’un homme de l’art impartial.
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L’expert judiciaire indique que les travaux propres à remédier aux désordres sont les suivants :
— travaux d’étanchéité visant à supprimer la source des désordres incluant le retrait des éléments reposant sur la terrasse (bancs et jardinières et carrelage), la mise en place d’un complexe d’étanchéité nécessitant soit de remonter d’au moins 15 cm le seuil de la porte fenêtre soit de descendre d’au moins 15 cm le plancher de la toiture terrasse accessible puis la reconstitution des édicules et du carrelage.
— création d’un système d’étanchéité verticale contre le mur élevé en mitoyenneté afin de rendre habitable la chambre en rez-de-jardin.
Il souligne en outre “le risque encouru par les nouveaux constructeurs quant à la réception du support, alias la structure actuelle” dont les chaînages sont incertains.
Sur la base des devis produits, il retient un montant de travaux de 116.714,74 euros TTC auquel doivent être ajoutés les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 12% de ce montant.
Monsieur [O] précise que “les coûts d’étude géotechnique, d’assurance dommages-ouvrage et de coordonnateur SPS ne sont pas retenus car n’ayant pas été déboursés lors de la construction initiale.
Les devis IMPAIROUSSOT et PVC SYSTEM n’ont pas été retenus dans leur totalité car les totaux sont erronés et le remplacement des vantaux pas nécessaire.(…)
Le coût d’évacuation des terres n’est pas retenu car nous n’avons pas pu le constater.
Le coût des claustras a été élaboré suivant le ration 1/3 de fournitures pour 2/3 de main d’oeuvre.
Celui des bacs à fleurs ne comprend aucune main d’oeuvre.”
Il convient de retenir ce chiffrage qui est justifié par des devis et dûment expliqué par l’expert judiciaire.
Les coûts correspondant à des postes non compris initialement au contrat de maîtrise d’oeuvre et au devis de la société VJM – évacuation des terres, étude de sol, assurance dommages-ouvrage et coordonnateur SPS – ne doivent pas être pris en compte.
Si l’expert a effectivement considéré que des claustras étaient nécessaires pour sécuriser la terrasse ils doivent néanmoins être pris en charge par les maîtres d’ouvrage, le devis accepté par ces derniers précisant expressément “aucun garde-corps n’est prévu en terrasse”. Le montant correspondant, de 7.715,26 euros TTC sera donc soustrait de l’indemnité versée.
De plus, l’expert a conclu, sur la base des éléments fournis par les époux [A], que le montant total des travaux prévu au marché et dans ses avenants s’élevait à
93,032,90 euros TTC, les maîtres d’ouvrage ayant réglé à la société VJM la somme de 83.635,20, de sorte qu’il restait un solde à régler de 9.397,70 euros, une fois les réserves levées. Toutefois, les réserves n’ayant jamais été levées, il ne peut être considéré que ce montant est dû par les demandeurs, il ne sera donc pas déduit de la somme allouée aux époux [A] pour la reprise des désordres.
Enfin, il n’y a pas lieur d’augmenter les montant retenus par l’expert du fait de l’augmentation des coûts de la construction, les devis présentés par les demandeurs pour justifier cette demande n’ayant pas été établis par les entreprises consultées dans le cadre des opérations d’expertise et n’ayant pas été soumis aux parties et à l’expert pour discussion.
Il en résulte que l’indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres doit être calculée comme suit :
116.714,74 euros – 7.715,26 euros = 108.999,48 euros
+ 12% du montant des travaux (maîtrise d’oeuvre) = 13.079,94 euros
soit un montant total de 122.079,42 euros
Le Cabinet [P], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la société MIC INSURANCE COMPANY seront donc condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 122.079,42 euros au titre de leur préjudice matériel.
— Sur les frais annexes
Les époux [A] demandent le remboursement du surplus de taxe d’habitation et de taxe foncière acquittée au titre de l’extension dont ils n’ont pas pu jouir pendant quatre ans du fait des désordres, soit la somme totale de 7.920 euros.
Cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs, le tribunal n’en est pas saisi et ne statuera pas sur ce point.
— Sur le préjudice de jouissance
— Les demandeurs font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance depuis la réception des travaux, la toiture-terrasse étant inaccessible pour des raisons de sécurité et la chambre du rez-de-jardin étant rendue impropre à son usage par l’humidité selon l’expert et qu’ils subiront également un trouble de jouissance de leur maison pendant la durée des travaux estimée à 4 mois par Monsieur [O].
Ils demandent à ce titre une indemnité calculée sur 56 mois, sur la base de la valeur locative du bien immobilier évaluée à 1.850 euros par mois dont il convient de ne retenir que 50%, le préjudice ne concernant que l’extension.
Ils soulignent que le fait que la chambre parentale et la terrasse soient garnies de meubles ne signifie pas qu’ils en ont fait un usage normal et n’ont donc pas subi de préjudice de jouissance et affirment qu’ils ne se sont plus rendus sur la terrasse à partir du moment où l’expert leur en a interdit l’accès et qu’ils n’ont pu habiter la chambre, prévue au départ pour leur fille, en raison de l’humidité très importante.
— Le maître d’oeuvre fait valoir qu’il a été constaté au cours de l’expertise que la chambre était normalement garnie et occupée et considère que la superficie de l’extension représente 25 % de la superficie totale au vu des documents fiscaux. Il demande dès lors que l’indemnisation à ce titre soit réduite à de plus justes proportions.
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L’expert judiciaire indique dans sa réponse au dire n°2 du conseil de la société MIC que la terrasse est inexploitable car dangereuse et que le problème de tuilage du parquet affectant la chambre à rez-de-jardin crée un risque pour les personnes.
Dans son tableau relatif aux conséquences des désordres, il confirme, concernant la chambre, un dommage esthétique en lien avec le parquet tuilé et un défaut de planéité pouvant entraînant un risque de trébucher et de se blesser les pieds et signale également les fissures et coulures en façade à l’origine de désordres esthétiques et d’un délitement du matériau.
Il en résulte un trouble de jouissance de la chambre très modéré pour les demandeurs qui utilisent d’ailleurs cette pièce comme cela ressort des photographies figurant dans la note n°2 de l’expert montrant que la pièce est entièrement meublée.
L’expert judiciaire considère en outre que l’absence de garde-corps rend la terrasse impropre à sa destination. Il convient néanmoins de rappeler que le devis de la société VJM précisait expressément qu’aucun garde corps n’était prévu. L’absence de garde-corps ne peut donc être reprochée à l’entreprise ou au maître d’oeuvre. Il appartenait en effet aux époux [A], s’ils jugeaient qu’un garde-corps était nécessaire, de le prendre en charge. Le trouble de jouissance du fait de la dangerosité du toit-terrasse dépourvu de garde-corps n’est donc pas imputable aux défenderesses.
Il conviendra également de retenir un préjudice de jouissance concernant la partie habitable de l’extension pendant les quatre mois de travaux de reconstruction estimés par Monsieur [O].
Les demandeurs produisent une attestation de l’agence L’immobilier original datée du 16 septembre 2021 estimant la valeur locative de leur maison à 1.850 euros par mois. La valeur locative brute de la maison après réalisation de l’extension est évaluée à 11.853 euros annuels par les services de impôts sur l’avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2020 mais cette valeur estimative ne repose pas sur une visite du bien par un professionnel de l’immobilier contrairement à l’estimation de l’agence immobilière produite par les époux [A] qui sera donc retenue.
La superficie totale de l’extension par rapport à celle de la maison n’est pas connue mais dans la mesure où il ne s’agit que d’une chambre que les demandeurs indiquent ne pas occuper eux-mêmes, et d’un toit terrasse, il sera considéré que le trouble de jouissance pendant la durée des travaux représente 15% de la valeur locative, soit un montant de 1.110 euros pour quatre mois (1.850 x 4 x 15%).
Concernant le trouble de jouissance de la chambre depuis la réception du fait du défaut du parquet, il conviendra de retenir un préjudice égale à 5% de la valeur locative, soit un montant total sur 56 mois de 5.180 euros (1.850 x 56 x 5%).
Compte tenu de ce qui précède, le Cabinet [P] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 6.290 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
— Les époux [A] demandent la somme de 30.000 au titre de leur préjudice moral subi du fait des problèmes rencontrés au cours du chantier et par la suite ayant donné lieu à quatre procédures, une expertise judiciaire avec cinq réunions et à des démarches pour faire réaliser les devis, trouver un nouvel architecte et un nouvel entrepreneur.
— Le Cabinet [P] considère que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice moral distinct de leur préjudice de jouissance.
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Force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral distinct de leur préjudice de jouissance et de leurs frais de procédure qui font l’objet d’indemnisations propres.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur les recours en garantie
— Le Cabinet [P] demande à être garanti par ses assureurs, les MMA, pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Il estime par ailleurs que sa responsabilité n’est que secondaire et ne saurait être engagée au-delà de 20%.
— Les MMA considèrent que la société VJM CONSTRUCTION est responsable des désordres à hauteur de 80% et demandent donc à être relevées et garanties de toutes condamnations par la société MIC dans ces proportions.
— La société MIC exerce quant à elle un recours en garantie contre le Cabinet [P] et ses assureurs en faisant valoir que la maîtrise d’œuvre a manifestement manqué à ses obligations comme le relève l’expert qui retient une part de responsabilité considérable à son encontre s’agissant des désordres principaux.
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Il n’est pas contesté que les MMA interviennent à la présente instance en qualité d’assureurs du Cabinet [P] et elles seront donc condamnées à garantir leur assuré pour le seul préjudice matériel, leurs garanties n’étant pas mobilisables pour indemniser le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres trouvent leur origine la mauvaise exécution et les non-conformités des travaux aux règles de l’art et aux normes applicables mais l’expert insiste également sur la responsabilité du maître d’oeuvre qui a laissé l’entreprise réaliser des travaux défectueux et n’a pas assuré sa mission de suivi de chantier, de direction d’une réunion hebdomadaire de travaux, de contrôle des situations des entreprises et de levée des réserves.
En conséquence, compte tenu de la gravité des manquements du maître d’oeuvre, une part de responsabilité de 40% sera retenue à son encontre, la société VJM assumant une part de responsabilité évaluée à 60%
Le Cabinet [P] et les MMA seront donc condamnés in solidum à garantir la société MIC INSURANCE COMPANY de 40 % de toutes les sommes mises à la charge de celle-ci quand la société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à garantir les MMA de 60 % de l’intégralité des sommes mises à leur charge.
— Sur les demandes accessoires
Le Cabinet [P], les MMA et la société MIC INSURANCE COMPANY qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 12.970,42 euros selon le rapport d’expertise et les frais d’huissiers d’un montant de 1.442,19 euros.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de les condamner in solidum à verser aux époux [A] une indemnité procédure de
5.000 euros. Il est équitable de débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société VJM CONSTRUCTION qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er septembre 2021 ;
Met hors de cause la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED;
Reçoit la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Dit que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureurs du Cabinet [P], doivent leur garantie pour tous les postes de préjudices à l’exception du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Dit que la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société VJM CONSTRUCTION, doit sa garantie pour tous les postes de préjudices, à l’exception du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et est bien fondée à opposer les plafonds et la franchise contractuels ;
Condamne in solidum le Cabinet [P], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [H], épouse [A], la somme de 122.079,42 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne le Cabinet [P] à verser Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [H], épouse [A], la somme de 6.290 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
Déboute Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [H], épouse [A], de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum le Cabinet [P], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et les frais d’huissier de justice ;
Condamne in solidum le Cabinet [P], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [H], épouse [A], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à garantir son assuré, le Cabinet [P], pour le seul préjudice matériel ;
Dans leurs rapports réciproques, répartit comme suit la responsabilité entre les co-obligés : 60% pour la société VJM CONSTRUCTION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, et 40 % pour le Cabinet [P] et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ;
Condamne in solidum le Cabinet [P] et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à garantir la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société VJM CONSTRUCTIONS, à hauteur de 40 % de toutes les sommes mises à la charge de celle-ci ;
Condamne la société MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société VJM CONSTRUCTIONS, à garantir la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureurs du Cabinet [P], de 60 % de l’intégralité des sommes mises à leur charge ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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