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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 26 sept. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/787
AFFAIRE : N° RG 25/00297 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WON
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO, SIRET : 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS A L’INJONCTION
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [P] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 juillet 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par injonction de payer n° 21-25-000808 du juge du Tribunal judiciaire de Béziers commis à cet effet en date du 23 avril 2025, Monsieur [I] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R], se sont vu ordonner de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de :
— 19557,24 € en principal,
— 461,20 € en agios,
— 1564,57 € en indemnité contentieuse,
— 4,52 € en intérêts de retard,
— 272,62 € intérêts au 14 avril 2025,
— 7,05 € frais de lettre recommandée de mise en demeure avec AR,
— 7,05 € frais de lettre recommandée de mise en demeure avec AR,
— 53,10 €frais d’injonction de payer,
soit un montant total de 21927,35 €.
L’ordonnance a été signifiée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice le 22 mai 2025.
Monsieur et Madame [R] ont formé opposition par lettre recommandée du 4 juin 2025, parvenue au tribunal l 6 juin 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE ainsi que les époux [R] a été convoquée à l’audience du 4 juillet 2025.
En ses conclusions soutenues à l’audience, CA CONSUMER FINANCE demande à entendre :
— rejeter l’opposition formée par Monsieur [I] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R], comme étant infondée ;
— constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société concluante ;
— en conséquence condamner Monsieur [I] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R], à payer :
— la somme principale de 17779,24 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 27 juin 2024 ;
— la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [I] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R], aux entiers dépens.
Il s’évince des éléments versés aux débats que, suivant offre de crédit acceptée le 21 janvier 1997, Monsieur [I] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R], ont souscrit auprès de SOFINCO (aux droits de laquelle vinent la SA CA CONSUMER FINANCE) un crédit n° 52005814681 d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximal de 135000 [Localité 10] (désormais [Localité 3] €), au taux nominal annuel de 10,90 %(pièces n° 1).
Ce crédit a été reconduit annuellement (pièces n° 2).
Monsieur et Madame [R] ont cessé de faire face aux échéances de remboursement à compter du 21 mai 2024 (historique du compte – pièce n° 5).
C’est dans ce contexte que Monsieur [I] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R], ont été mis en demeure de régulariser la situation par courrier du 8 juin 2024, relance du 17 janvier 2025 avec mise en demeure avant déchéance du terme (plis avisés et non distribués) puis notification de déchéance du terme et mise en demeure de régler une somme de 221587,63 € le 11 février 2025 (pièces n° 3)
L’établissement de crédit verse aux débats décomptes actualisés au 19 juin 2025 se chiffrant à 17779,24 € (pièce n° 5), décomposé comme suit :
— capital restant dû 17415,75 €,
— capital échu impayé 2141,49 €,
— assurance nil,
— indemnité conventionnelle 1564,57 €,
— agios échus impayés 461,20 €,
avec application du taux conventionnel révisé de 7,54 % l’an.
A l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur et Madame [R] n’ont pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 18 juillet 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile,
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.".
En l’espèce la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite en l’étude le 22 mai 2025, et il n’est fait état d’aucune mesure rendant indisponible tout ou partie des biens des débiteurs, de sorte que le délai d’opposition courait sine die.
Monsieur et Madame [R] sont ainsi recevables en leur opposition formée le 4 juin 2025.
Sur la demande en paiement
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit renouvelable litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur la solvabilité des emprunteurs ainsi que justification de la reconduction annuelle.
Monsieur et Madame [R] ont été valablement mis en demeure de régulariser leur dette les 8 juin 2024 et 17 janvier 2025 et se sont vu notifier la déchéance du terme le 11 février 2025.
CONSUMER FINANCE a engagé les poursuites moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 21 mai 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Le juge confirmera la déchéance du terme du crédit n° 52005814681 à la date du 11 février 2025.
Les décomptes actualisés ne souffrent d’aucune critique.
En définitive Monsieur [I] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R], seront condamnés solidairement à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17779,24 € à laquelle l’établissement de crédit limite ses prétentions, ladite somme portant intérêts au taux de 7,54 % à compter du 4 juillet 2025, date de dernier décompte, déposé à l’aidence.
Monsieur et Madame [R] seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000808 du 23 avril 2025, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [I] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R], seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉclare recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R], à l’injonction de payer n° 21-25-000808 du 23 avril 2025 ;
et statuant à nouveau,
Met à nÉant l’ordonnance d’injonction de payer entreprise ;
CONSTATE la déchéance du terme au 11 février 2025 du contrat de crédit renouvelable n° 52005814681 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [I] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17779,24 € (DIX-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX-NEUF EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES), portant intérêts au taux de 7,54 % à compter du 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R], aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000808 du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [P] [Z], épouse [R], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 € (QUATE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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