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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 23/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00108 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMK2
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
Grosse et Copie à
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Laurelenn FLANDRINCK, vestiaire : 3542
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Janvier 2025 devant la Quatrième chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Assitée de Julie MAMI, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Sylvie ANTHOUARD, Greffière, lors de l’audience de prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant du barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO-[Localité 11] [H]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AREAS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 28 décembre 2022, Madame [E] [P] [J] a fait assigner l’AUTO-ECOLE [H], son assureur la société AREAS DOMMAGES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique avoir été victime le 29 avril 2021 d’un accident au cours d’une leçon de conduite afin de passer son permis A2 en tant qu’élève inscrite auprès de l’auto-école assignée, ses démarches auprès de l’établissement en vue d’un dédommagement complet étant restées vaines.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’article 1240 du code civil, Madame [P] [J] attend de la formation de jugement qu’elle ordonne une mesure d’expertise médicale et qu’elle condamne in solidum l’AUTO-[Localité 11] [H] et la compagnie AREAS ou l’une à défaut de l’autre à lui régler une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son dommage ainsi q’une provision ad litem de 6 000 €, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon un jugement dont elle réclame qu’il soit assorti de l’exécution provisoire et déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.
Madame [P] [J] demande que la responsabilité contractuelle de l’auto-école soit consacrée par référence à l’article 1231-1 du code civil, faisant valoir que le moniteur lui a fait piloter une motocyclette jusqu’au plateau utilisé pour la leçon sans se relier par radio avec elle comme avec les autres élèves, en partant devant. Elle ajoute que le moniteur est venu la chercher après sa chute pour l’amener jusque sur le lieu d’apprentissage où elle est restée assise, sans que les secours ne soient appelés.
De son côté, la CPAM du Rhône sollicite la condamnation in solidum de l’AUTO-[Localité 11] [H] et de son assureur à lui verser une somme de 2 774, 57 € en remboursement des prestations services avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec prise en charge des dépens distraits au profit de son avocat ainsi que d’une indemnité forfaitaire de gestion de 924,85 € et d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières écritures communes, l’AUTO-[Localité 11] [H] et la société AREAS DOMMAGES concluent au rejet des prétentions adverses en l’absence de démonstration d’une faute en relation avec le sinistre et réclament en retour la condamnation de Madame [P] [J] à prendre en charge les dépens distraits au profit de leur avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 000 €.
Subsidiairement, elles entendent n’être tenues à réparation qu’au titre d’une perte de chance d’éviter le dommage de 30 % et sollicitent la désignation aux frais avancés de la demanderesse d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 12], selon une mission détaillée dans leur dispositif.
Les défenderesses proposent que soient allouées à Madame [P] [J] une indemnité provisionnelle de 900 €, une provision ad litem équivalente au montant de la consignation et une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent que les droits du tiers payeur soient réservés et que l’organisme de sécurité sociale reçoive une indemnité forfaitaire de gestion de “1.1162 €” et une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 de ce même code prévoit que les parties indiquent pour chacune de leurs prétentions les moyens en fait et en droit qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à leur appui désignées selon leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Madame [P] [J]
Les écritures de la demanderesse vise au dispositif l’article 1240 du code civil siège de la responsabilité délictuelle qui n’a pas vocation à s’appliquer en l’état d’une relation contractuelle reliant l’intéressée et l’AUTO-[Localité 11] [H] au temps du sinistre.
Il convient donc d’examiner les prétentions émises par Madame [P] [J] au regard des dispositions de l’article 1231-1 du code civil visé par l’intéressée dans le corps de ses écritures, qui fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
En l’espèce, Madame [P] [J] démontre avoir signé avec l’école de conduite [H] [M] représentée par Monsieur [L] [C] un contrat daté du 4 février 2021 relatif à une formation au permis A2 permettant le pilotage de motocyclettes, en vertu duquel l’établissement d’enseignement était donc débiteur à son profit d’une obligation de sécurité de moyens.
La demanderesse renvoie à un dossier médical épais ne comportant aucun document établi le jour du sinistre, la plus ancienne des pièces étant un certificat rédigé le 30 avril 2021 par le Docteur [Y] [Z] en sa qualité de médecin généraliste, attestant de ce qu’il a examiné ce jour-là Madame [P] [J] qui lui a signalé avoir fait une chute la veille à moto.
Différents documents d’imagerie révèlent que l’intéressée a présenté une entorse affectant le ligament collatéral médial du genou gauche ainsi qu’une entorse de la cheville gauche.
Madame [P] [J] prétend que l’auto-école aurait admis que le contrat garantie conducteur AREAS devait s’appliquer, permettant la prise en charge de quelques préjudices, et se prévaut pour ce faire d’un extrait de conditions générales dont la provenance est parfaitement indéterminée et qui est accompagné d’une déclaration alcootest qu’elle a remplie.
En ce qui concerne le déroulement de l’accident proprement dit, Madame [P] [J] se contente de faire état d’un compte-rendu adressé à l’école de conduite relatant lapidairement une chute survenue le 29 avril 2021 vers 16h10 au niveau d’un rond-point [Adresse 14] à [Localité 13], ce document étant dépourvu de valeur probatoire en ce qu’il a été rédigé par ses soins.
L’intéressée se plaint de ce que son moniteur Monsieur [R] [V] lui a fait prendre la route alors qu’elle n’avait suivi que le tiers du volume horaire prévu et avait cessé ses leçons durant dix-neuf jours, sans suivre son élève et sans être relié à elle par radio afin de lui signaler les manoeuvres à effectuer avant chaque intersection.
La motivation des écritures en demande relative à la responsabilité de l’auto-école ne comporte pas le moindre renvoi à une quelconque pièce justificative qui viendrait appuyer les accusations formulées par Madame [P] [J], comme par exemple des témoignages provenant des autres élèves qui l’accompagnaient ce jour-là et seraient susceptibles d’attester de l’absence de liaison avec l’enseignant.
La demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas non plus en quoi son niveau de maîtrise de la motocyclette était parfaitement insuffisant pour lui permettre de circuler sur une voie ouverte à tous les usagers.
Tout comme elle ne fournit aucun document médical qui confirmerait la réalité de son état le jour-même des faits, faute de s’être immédiatement rendue dans un établissement de soins traitant les urgences, ayant attendu le lendemain pour consulter un médecin généraliste dont elle précise dans son compte-rendu que le cabinet était fermé le soir du 29 avril 2021 lorsqu’elle s’y était présentée : la certitude d’une relation directe entre ses blessures et sa chute n’est donc pas acquise.
Alors même que les parties défenderesses ont explicitement pointé l’absence de preuve issue d’éléments extérieurs et reproché à Madame [P] [J] de s’en tenir à de simples déclarations accusatrices, l’intéressée n’a pas cru devoir prendre des conclusions supplémentaires et verser aux débats tous documents utiles de nature à étayer les manquements allégués contre son formateur.
Dans ces circonstances, les demandes formulées par Madame [P] [J] seront rejetées dans leur intégralité.
Par voie de conséquence, il en sera de même en ce qui concerne les prétentions émanant de l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [J] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat des parties défenderesses et celui de l’organisme de sécurité sociale conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à l’auto-école et à son assureur une somme globale de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
Les autres demandes accessoires ne seront pas satisfaites.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [E] [U] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Madame [E] [U] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de l’AUTO-[Localité 11] [H] et de la société AREAS DOMMAGES et l’avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Condamne Madame [E] [U] à régler à l’AUTO-[Localité 11] [H] et à la société AREAS DOMMAGES la somme globale de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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