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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 11 mars 2025, n° 24/08025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/08025 – N° Portalis DBX6-W-B7I-[W]
Minute n° 25/ 88
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 11] BLANCHE situé [Adresse 3] [Localité 7] ([Localité 6], représenté par son syndic la SASU C. RIVIERE, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° B 431 934 876, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. [Adresse 13], inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 843 894 767, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 9], prise en son établissement secondaire [Adresse 1] à [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Cédric LIGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCI 29 ESPRIT DES LOIS à effectuer des travaux sous astreinte et à payer diverses sommes au [Adresse 17] [Adresse 10] Blanche représenté par son syndic le cabinet C Rivière (ci-après le syndicat).
Une saisie-attribution diligentée par le syndicat auprès de la SCI 29 ESPRIT DES LOIS s’étant avérée infructueuse, celui-ci a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution des loyers à la SARL [Adresse 13], locataire de la SCI 29 ESPRIT DES LOIS par acte du 18 mars 2024. Cet acte a été dénoncé à la SCI 29 ESPRIT DES LOIS par acte du 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2024, le syndicat a fait assigner la SARL [Adresse 14] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée aux causes de la saisie.
A l’audience du 28 janvier 2025, le syndicat sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 7.796,20 euros outre les dépens et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution, le syndicat fait valoir que la SCI 29 ESPRIT DES LOIS n’a émis aucune contestation à la saisie des loyers mais que la SARL [Adresse 14] ne s’est pas pour autant libérée des sommes qui étaient dues à cette dernière.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SARL MAISON BLEUE ne conteste pas sa dette et sollicite une condamnation en deniers et quittances, dans la mesure où elle indique avoir déjà acquitté des sommes à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles R211-6 et R211-9 du même code prévoient :
« Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. »
« En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
Le procès-verbal de saisie-attribution du 18 mars 2024 mentionne que la SCI 29 ESPRIT DES LOIS est bien propriétaire et que le siège de la SARL [Adresse 13] s’occupe du paiement des loyers. Cet acte a été dénoncé à la SCI 29 ESPRIT DES LOIS par acte du 20 mars 2024 et a fait l’objet d’un certificat de non contestation daté du 23 avril 2024 et signifié à la SARL [Adresse 13] le 25 avril 2024.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’application du texte susvisé sont remplies et de condamner la SARL LA MAISON BLEUE à payer au syndicat la somme de 7.796,20 euros. Cette condamnation sera prononcée en deniers et quittances, la défenderesse produisant un bordereau de virement SEPA pour un montant de 12.016,96 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL [Adresse 13], partie perdante, subira les dépens. L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, aucune dérogation à ce texte n’étant prévue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL LA MAISON BLEUE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] représenté par son syndic la SASU C RIVIERE la somme de 7.796,20 euros en deniers et quittances valables ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] représenté par son syndic la SASU C RIVIERE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 13] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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