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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 1, 5 sept. 2025, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 1
Le 05 Septembre 2025
— --
Dossier N° RG 24/01756 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EEY7
Minute : 25-1294
Nataf :
20J 0A
M. [S] [K] [N] [Y]
C/
Mme [Z] [R] [I] [F] épouse [Y]
— ---
Le 11/09/2025
copie conforme par LRAR
à
M. [Y]
Mme [F]
copie exécutoire
à
Me BA
+
extrait exécutoire
ifpa
Tribunal Judiciaire
de [Localité 10]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme Aude VALOTEAU
GREFFIER
Madame [A] POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 05 Juin 2025
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K] [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Armand BA de la SCP BA – DELISLE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Madame [Z] [R] [I] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 18] ( REUNION)
de nationalité française, demeurant [Adresse 15]
défaillant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 05 Juin 2025, en chambre du conseil, devant Mme Aude VALOTEAU, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 3 septembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [K] [N] [Y], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] ([Localité 11]-Atlantique),
et de
Madame [Z] [R] [I] [F], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17] ([Localité 9]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16], commune déléguée de [Localité 12] (85) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [Y] et Madame [Z] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [Y] et Madame [Z] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant :
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’ enfant mineur issu de leur union :
— [Y] [U] [C] [H] [A] née le [Date naissance 3] 2018;
RAPPELLLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ;
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…
* permettre les échanges de ou des enfant avec l’autre parent – en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment – dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [F] accueillera l’ enfant mineur et à défaut d’un tel accord, FIXONS les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires :
— les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant les vacances scolaires :
— en été: la 1ère quinzaine des mois de juillet et d’août tous les ans sans alternance,
— durant les vacances de Noël: la 2ème semaine les années paires et la 1ère les années impaires,
— pendant les autres petites vacances (février, Pâques et [Localité 19]): la moitié des petites vacances, les semaines paires sans alternance;
à charge pour la mère, ou toute personne de confiance, d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener, sauf accord différent des parents;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant mineur dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’ enfant mineur;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois la contribution du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [F] à verser cette somme à Monsieur [Y];
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant le ou les enfants;
PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome;
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, série hors tabac, base 100 en 2015 ) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 13]; par Internet : http\\www.insee.fr);
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) en saisissant l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire de la [8] ([7] ; pension-alimentaire.caf.fr);
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que les parents assument chacun pour moitié la charge des frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels de l’enfant, après, s’agissant des derniers, accord préalable sur leur principe et leur montant, et au besoin les y CONDAMNE;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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