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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 mars 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Mars 2026
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L35C
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Paul-olivier RAULT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Paul-olivier RAULT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur, [Z], [O], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me PION, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de RENNES,
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Février 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 (RG 23/646) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M., [Z], [O] et au contradictoire de M., [F], [E] et de la société à responsabilité limitée (SARL) Arti chape fluide, ayant débouté le demandeur de sa demande d’expertise, faute de motif légitime ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] du 26 septembre 2024 (RG 24/264), faisant droit à cette demande mais au seul contradictoire de M., [E] et désignant, pour y procéder, M., [B], [T], expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 (RG 25/143) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M., [O] et au contradictoire de la société anonyme (SA) Abeille IARD & santé, de la SARL Arti chape fluide et la société par actions simplifiée (SAS) Poly mat, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à ces trois sociétés ;
Vu les assignations en référé du 29 octobre 2025 délivrées, à la demande de M., [O], à l’encontre de :
— la SA MAAF assurances, assureur de “ la société ”, [F], [E],
— la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GOPMJ, liquidateur judiciaire de la “société”, [F], [E], au visa des “articles 145 et suivants” du code de procédure civile, aux fins de :
— leur rendre commune et opposable l’expertise en cours ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 11 février 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentée, la SA MAAF assurances a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de l’expertise dirigée à son encontre, par voie de conclusions régulièrement signifiées à la partie défaillante mais le 10 février seulement, soit la veille de l’audience. Elle a également sollicité la condamnation de la SELARL GOPMJ à lui communiquer l’attestation d’assurance de M., [E], exerçant sous l’enseigne AZ énergies, au 1er janvier 2020, soit postérieurement à la résiliation du contrat souscrit auprès d’elle et pour l’année 2023, date de l’assignation en référé expertise valant réclamation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. La SA MAAF assurances a également sollicité la condamnation de M., [O] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SELARL GOPMJ n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
M., [O] sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs.
La SA MAAF assurances ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de la SELARL GOPMJ, partie défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il est justifié par un extrait BODACC que cette société a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M., [F], [E], exerçant sous l’enseigne AZ énergies, par un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 24 septembre 2025 (pièce n°12 demandeur).
Il s’ensuit que le demandeur justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit également étendue au contradictoire de ce mandataire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
S’agissant de la demande incidente de pièces, la SA MAAF assurances, bien qu’assignée dès le 29 octobre 2025, n’a fait signifier ses conclusions à la partie visée, défaillante à l’instance, que la veille de l’audience et sans qu’elle ne s’explique à cet égard, ni ne sollicite un renvoi de l’affaire afin de permettre à la SELARL GOPMJ, soit de s’exécuter, soit d’organiser sa défense. De surcroît, cet assureur ne justifie pas, comme pourtant il lui incombe (Soc. 19 décembre 2012 n°10-20.526 Bull. n°341), ni même n’allègue le refus de ce mandataire judiciaire de lui communiquer volontairement les pièces réclamées.
Sa demande, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés GOPMJ et MAAF assurances les opérations d’expertises diligentées en exécution des décisions de référé susvisées ;
Disons que ces deux sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que M., [O] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés GOPMJ et MAAF assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de deux mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de M., [O] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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