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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 4 déc. 2025, n° 25/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 56Z
N° RG 25/03166 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIGX
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Décembre 2025
S.A. ENEDIS
C/
[T] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2025
à Me NOUAILLE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 04 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [T] [B], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le point de livraison n°[Numéro identifiant 3]situé [Adresse 1] à [Localité 7] a été résilié sans suppression de raccordement le 23 août 2021.
Madame [T] [B] réside dans ce lieu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2023, Enedis, en qualité de distributeur d’énergie électrique, a avisé Madame [T] [B] de la mise en œuvre d’une procédure de redressement correspondant à sa consommation d’électricité hors souscription d’un contrat et hors facturation pour la période du 24 août 2021 au 07 avril 2023, assorti d’un bordereau de consommation d’électricité de 3.420,26 euros.
Le 11 avril 2023 Madame [T] [B] a souscrit un abonnement auprès du fournisseur d’électricité EDF.
Le 07 juin 2023, Enedis a émis la facture n°0326-690827064 pour un montant de 3.420,26 euros.
Les avis d’huissier de justice dans le cadre de recouvrement amiable des 6 septembre et 22 septembre 2023, ainsi que la mise en demeure du 10 décembre 2024 adressée par le conseil d’Enedis sont restées vains.
Un certificat de non recouvrement amiable a été établi par un commissaire de justice le
25 octobre 2024.
Lui reprochant sa défaillance dans le paiement des sommes dues et la tentative de médiation suite à la saisine du médiateur par la SA ENEDIS n’ayant pas abouti, cette dernière a, par exploit de commissaire de justice signifié 15 mai 2025, fait assigner Madame [T] [B] devant le juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en procédure orale, à l’audience du 29 septembre 2025, aux fins principalement de la condamner au paiement de la facture d’un montant de 3.420,26 euros.
L’affaire a été débattue à l’audience du 29 septembre 2025.
Lors des débats, la SA ENEDIS, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions soutenues oralement et communiquées à l’audience, demande au Tribunal de :
La condamner au paiement de la somme de 3.420,26 euros en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024,Accorder un délai de 23 mois à compter de juillet 2025 à Madame [T] [B] pour se libérer du paiement de la dette et ce, suivant l’échéancier suivant : Le règlement de 22 échéances d’un montant de 150 euros à compter de juillet 2025,Le règlement d’une 23ème échéance de solde d’un montant de 120,26 euros,Les mensualités devront être acquittées le 5 de chaque mois,Dire et juger que le débat de paiement d’une échéance à son terme entrainera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et ce, sans mise en demeure préalable ou autres formalités, Dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens de l’instance.Au soutien de ses demandes, la SA ENEDIS se fonde sur les articles 1240 du code civil, ainsi que L.331-1 et L.331-2 du code de l’énergie, pour indiquer que tout consommateur d’énergie détenteur d’une installation de comptage doit souscrire un contrat d’approvisionnement, faute d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du distributeur qui est alors en droit de réclamer l’indemnisation de son préjudice.
Elle expose que l’assiette de consommation est basée en comparaison avec les index relevés au jour de la résiliation intervenue le 24 août 2021 et ceux relevés au jour du constat de la fraude le 7 avril 2023, avec l’application des modalités de calcul légalement fixées et rappelées par la CRE dans la procédure de consommation sans fournisseurs.
Elle fait état d’un paiement partiel de Madame [T] [B] de la somme de 300 euros et expose que ses demandes correspondent à l’accord convenu entre elles.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur le principe général tiré de l’ancien article 1371 du code civil, selon lequel nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui et sur les conditions de l’enrichissement sans cause précisées par les articles 1303 à 1303-4 du code civil, pour exposer que c’est précisément la situation de la défenderesse.
En application de l’article 455 du même code, il est renvoyé aux conclusions de la SA ENEDIS pour un exposé complet de ses prétentions et ses moyens.
Madame [T] [B], qui a comparu en personne, indique être d’accord avec l’échéancier présenté en demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement et la mise en place d’un échéancier
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des articles L331-1 et suivants du code de l’énergie qu’un client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation choisi son fournisseur d’électricité, notamment aux fins de souscrire un contrat de fourniture d’électricité.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…). La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [T] [B] habite l’adresse concernée par le point de livraison d’électricité en cause n°[Numéro identifiant 3]ayant fait l’objet d’une consommation hors contrat pour la période du 24 août 2021 au 07 avril 2023, date à laquelle Madame [T] [B] a régularisé sa situation et souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès d’EDF.
Il n’est pas non plus contesté que durant cette période, la consommation du point de livraison s’est élevée à 4.610kWh en heures creuses et 4.702 kWh en heures pleines, soit une consommation totale de 9.312 kWh, pour un montant total de 3.420,26 euros TTC, tel que cela ressort de la facture de la SA ENEDIS du 07 juin 2023 dont le calcul est dûment justifié.
Par plusieurs lettres recommandées dans le cadre d’une procédure de recouvrement amiable et par lettre recommandée du 10 décembre 2024 par l’intermédiaire du conseil de la SA ENEDIS, la défenderesse a été mis en demeure de lui payer la somme figurant sur la facture, sans succès.
En conséquence, Madame [T] [B] sera condamnée à payer à la SA ENEDIS, la somme de 3.420,26 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du
12 décembre 2024, date de distribution de la mise en demeure.
Toutefois, la SA ENEDIS a formé la demande de règlement de cette somme selon un échéancier de paiement sur 23 mois, qui a été accepté à l’audience par Madame [T] [B], de sorte qu’il y a lieu de constater cet accord et de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de non-respect de ces délais de paiement, la créance restant due deviendra immédiatement exigible. Il est rappelé que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. De même que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
La SA ENEDIS sollicite que les parties conservent à leur charge les frais et dépens de l’instance.
En défense, Madame [T] [B] n’a formé aucune demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA ENEDIS.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure applicable aux contentieux inférieurs à 10 000 €, par décision contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la SA ENEDIS la somme de 3.420,26 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la première présentation de la mise en demeure ;
CONSTATE l’accord entre la SA ENEDIS et Madame [T] [B] relatif à des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [T] [B] à se libérer de sa dette en 23 mensualités, dont 22 mensualités de 150 euros chacune et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, et la 23ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 alinéa 4 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA ENEDIS s’agissant du paiement de la facture n°0326-690827064 du 07 juin 2023, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens engagés dans le cadre de cette présente instance ;
LAISSE à la charge de chaque partie les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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