Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 2 décembre 2025, n° 25/56668
TJ Paris 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la propriété

    La cour a constaté que les défendeurs n'avaient pas obtenu l'autorisation nécessaire pour poser les tôles, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Justification de la demande de provision

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas justifié sa demande de provision, rendant celle-ci irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    La cour a rejeté la demande d'indemnité, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] a demandé au tribunal d'ordonner l'enlèvement de tôles posées sans autorisation sur sa façade par la société SOFAPROM et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], ainsi que la réalisation de travaux de remise en état, sous astreinte. Les questions juridiques portaient sur la légitimité de l'assignation et l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le tribunal a rejeté la demande de la société SOFAPROM concernant l'irrecevabilité de l'assignation, a ordonné l'enlèvement des tôles et la pose d'un solin, tout en condamnant les défendeurs à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] des condamnations. La demande de provision a été rejetée, et les dépens ont été mis à la charge des défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/56668
Numéro(s) : 25/56668
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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