Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 févr. 2026, n° 26/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/01252 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MCHK
Minute n° 26/157
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 février 2026 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [B]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
né le 13 mars 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (refus du patient), représenté par Me [V] [Y]
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [B], en date du 11 février 2026, reçue au greffe le 11 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 12 février 2026 à M. [B] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [B] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 12 février 2026 à [I] [P], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 février 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du même code, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
— Sur le moyen tiré de l’absence de pièce d’identité du tiers demandeur à la mesure
Le conseil de Monsieur [B] [I] fait valoir que la pièce d’identité de la personne ayant sollicité l’hospitalisation sous contrainte n’est pas jointe à la procédure.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté.
… ".
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission notamment lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article R. 3212-1 prévoit que " la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte ".
En l’espèce, la demande d’admission de Monsieur [B] [I] a été faite par Madame [P] [I], épouse du patient. Si le dossier ne mentionne pas la présence de pièce d’identité de la demanderesse, cette formalité n’est pas requise par le code de la santé publique.
Par ailleurs, la décision d’admission du directeur de l’établissement mentionne expressément cette demande d’un tiers en indiquant que celui-ci a procédé « à la vérification de l’identité de la personne hospitalisée ainsi que de la personne ayant formulé une demande de soins et de son intérêt à agir ».
Au surplus, le conseil de Monsieur [B] [I] n’offre aucun élément permettant de douter de l’identité de l’épouse de ce dernier ou de l’existence de divergences avec ce dernier. L’absence de copie de la pièce d’identité est donc sans conséquence (Cour d’appel de Rennes, 15 mars 2024, n°24/00112).
Le moyen soulevé doit donc être écarté comme étant inopérant.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [B] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [B] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 17 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [I]
Le 17 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 février 2026
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Compétence des juridictions ·
- Anniversaire ·
- Père ·
- Résidence
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Portugal ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Médiation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Résidence ·
- Tuyauterie ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Libre accès ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Contentieux ·
- Mutuelle ·
- Assesseur ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Statut ·
- Géomètre-expert ·
- Assemblée générale ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Modalité de financement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Conforme ·
- Assignation
- Signature ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Date ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Signification ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Santé ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Réalisateur ·
- Juge des référés ·
- Livraison
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.