Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 04 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/656 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEXV
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Coproprietaires de la Residence “[Adresse 14] Hauts [Adresse 10]Anjou”, représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z]
né le 27 Février 1980 à [Localité 17] (75)
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
Madame [J] [Y]
née le 01 Février 1949 à [Localité 18] (Cambodge)
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [A] et Madame [J] [Y] sont copropriétaires au sein de la résidence « [Adresse 16] » sise [Adresse 5].
C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU
C.C :
Copie Défaillants (2) par LS
Copie Dossier
Par une décision en date du 12 décembre 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation d’importants travaux de rénovation de l’immeuble, lesquels nécessitent d’accéder aux parties pratives afin de raccorder les points d’eau aux tuyauteries neuves des parties communes et d’installer un système de VMC.
M. [X] [A] et Madame [J] [Y] n’ont jamais répondu aux demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hauts [Adresse 12] ».
*
C’est dans ce contexte que le 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hauts [Adresse 12] » représenté par son syndic en exercice, le cabinet Immo de France Ouest a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisé à assigner M. [X] [A] et Madame [J] [Y] en référé d’heure à heure.
Il y a été fait droit par ordonnance du 18 novembre 2025.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, le [Adresse 22] Les Hauts [Adresse 10]Anjou » représenté par son syndic en exercice, le cabinet Immo de France Ouest ont fait assigner M. [X] [A] et Madame [J] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Ordonner à M. [X] [A] et Madame [J] [Y] de laisser libre accès à l’appartement sur lequel ils sont titrés situé au 8ème étage de l’immeuble de la résidence « [Adresse 15] » à [Localité 7] situé [Adresse 4], et ceci pour la réalisation et le bon déroulement des travaux de réfection votés par l’assemblée générale de la résidence « [Adresse 15] » et actuellement en cours et en vue de prévenir un dommage imminent lié à l’arrêt des travaux, ce qui entraînerait une grave désorganisation du chantier et de possibles pénalités de retard ;
— Ordonner que si M. [X] [A] et Madame [J] [Y] ne défèrent pas à cette ordonnance, le syndicat des copropriétaires pourra, sur le champ, demander à un commissaire de justice qui dressera procès-verbal du tout, de faire ouvrir la porte de l’appartement par un serrurier en se faisant le cas échéant assister de 1a force publique, afin de laisser les salariés des sociétés ORC Plomberie et Avipur réaliser dans l’appartement ci-dessus décrit les travaux suivants :
— Préparation des raccordements des tuyauteries neuves posées dans les couloirs
parties communes aux wc, salle de bains, et cuisine dudit appartement ;
— Pose et raccordement de la YMC ;
— Condamner M. [X] [A] et Madame [J] [Y] solidairement à payer au [Adresse 22] [Adresse 15] » représenté par son syndic en exercice le Cabinet Immo de France Ouest une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le [Adresse 23] [Adresse 9]Anjou» estime que l’absence de réponse de M. [X] [Z] et Mme [J] [Y] serait susceptible de désorganiser le chantier de la résidence, caractérisant un dommage imminent sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Il ajoute que des infiltrations d’eau seraient apparues dans le logement.
A titre subsidiaire, il affirme que les travaux n’altèreraient pas l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives, de sorte que l’exécution de l’obligation des copropriétaires de ne pas faire obstacle à des travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires doit être ordonnée au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
*
A l’audience du 27 novembre 2025, le [Adresse 23] [Adresse 9]Anjou » représenté par son syndic en exercice le Cabinet Immo de France Ouest a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [X] [Z] et Mme [J] [Y] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de pénétration dans l’appartement
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, le [Adresse 21] [Adresse 1] les [Adresse 13] » n’est pas parvenu à entrer en contact avec M. [X] [Z] et Mme [J] [Y], de sorte que les travaux prévus pour le 27 novembre 2025 n’ont pas pu être réalisés.
Il résulte du silence de M. [X] [Z] et Mme [J] [Y] que les travaux de rénovation de l’immeuble ne peuvent pas se dérouler normalement, ce qui est susceptible d’engendrer une désorganisation du chantier et des pénalités de retard importantes pour l’ensemble des copropriétaires.
Ainsi, l’ensemble de ces considérations caractérise l’existence d’un dommage imminent.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner à M. [X] [Z] et Mme [J] [Y] de laisser libre accès à leur appartement. A défaut, il convient d’autoriser le [Adresse 22] [Adresse 14] Hauts [Adresse 11] » à pénétrer dans le logement occupé par M. [X] [Z] et Mme [J] [Y] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier afin de permettre la réalisation des travaux de raccordement des points d’eau aux tuyauteries neuves des parties communes et de l’installation d’une VMC.
II. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [Z] et Mme [J] [Y], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du [Adresse 24] » représenté par son syndic en exercice le Cabinet Immo de France Ouest, les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [X] [Z] et Mme [J] [Y] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Ordonnons à M. [X] [A] et Madame [J] [Y] de laisser libre accès à l’appartement sur lequel ils sont titrés situé au 8ème étage de l’immeuble de la résidence « [Adresse 15] » à [Localité 7] situé [Adresse 4], et ceci pour la réalisation et le bon déroulement des travaux de réfection votés par l’assemblée générale de la résidence « [Adresse 15] » et actuellement en cours ;
Autorisons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] « [Adresse 15] » représenté par son syndic en exercice le Cabinet Immo de France Ouest, si M. [X] [A] et Madame [J] [Y] ne défèrent pas à cette ordonnance, à demander, sur le champ, à un commissaire de justice qui dressera procès-verbal du tout, de faire ouvrir la porte de l’appartement par un serrurier en se faisant le cas échéant assister de 1a force publique, afin de laisser les salariés des sociétés ORC Plomberie et Avipur réaliser dans I’appartement ci-dessus décrit les travaux suivants :
— Préparation des raccordements des tuyauteries neuves posées dans les couloirs
parties communes aux wc, salle de bains, et cuisine dudit appartement ;
— Pose et raccordement de la YMC ;
Condamnons M. [X] [Z] et Mme [J] [Y] aux dépens,
Condamnons M. [X] [A] et Madame [J] [Y] à payer au [Adresse 23] [Adresse 9]Anjou » représenté par son syndic en exercice le Cabinet Immo de France Ouest une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Poste ·
- Action ·
- Conseil ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Billet ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Pandémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Annulation
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Management ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Technique ·
- Ville ·
- Laine ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Effacement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Application ·
- Incompétence ·
- Syndic ·
- Litige
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Locataire
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Marais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Contentieux ·
- Mutuelle ·
- Assesseur ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Recours
- Région parisienne ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Délais ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.