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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 mai 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00593 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZALL
Jugement du 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00593 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZALL
N° de MINUTE : 25/01232
DEMANDEUR
Madame [P] [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00593 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZALL
Jugement du 15 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [F] [C] a été victime d’un accident du travail le 2 mars 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la [6] ([7]) de Seine Saint Denis à prendre en charge la lésion de Mme [P] [F] [C] « douleur de l’épaule droite sur tendinopathie » constatée par certificat médical du 19 décembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [P] [F] [C] indique avoir perçu des indemnités journalières du 15 février 2021 au 15 mars 2024 au taux de 43,81 euros.
Estimant ne pas avoir perçu le montant des indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir, elle a saisi par requête reçue par le greffe le 1er mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir payer par la [8], ses indemnités journalières.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 15 janvier 2025 puis du 2 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [C] par des observations développées à l’audience, demande au tribunal de :
Condamner la [7] au paiement de la somme de 5 476,85 euros au titre des indemnités journalières non perçues,Condamner la [7] au paiement de la somme de 4 999,01 euros correspondant au coût de sa mutuelle,Condamner la [7] au paiement de la somme de 2 000 euros de remboursement de frais postaux.La [7] demande au tribunal de :
Débouter Mme [C] de toutes ses demandes,Déclarer irrecevable la demande remboursement de mutuelle.L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des indemnités journalières
Moyens des parties
Mme [R] expose que la [7] au titre de son arrêt maladie du 15 février 2021 au 15 mars 2024 aurait dû lui payer la somme de 49 242,44 euros (1124 jours x 43,81 euros) mais qu’elle n’a perçu que la somme de 43 765,59 euros, soit une différence de 5 476,85 euros.
La [7] ne conteste pas le taux des indemnités journalières, ni la période d’indemnisation et répond que les sommes dues ont été versées à Mme [C].
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00593 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZALL
Jugement du 15 MAI 2025
En l’espèce, il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières communiquées par la [7] qu’elle a procédé au titre de l’accident du travail du 2 mars 2020 :
Au paiement du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 de 365 jours d’indemnités journalières à 43,81 euros, soit 15 990,65 euros,Au paiement du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 de 365 jours d’indemnités journalières à 43,81 euros, soit 15 990,65 euros,Au paiement du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 de 365 jours d’indemnités journalières à 43,81 euros, soit 15 990,65 euros,Au paiement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 de 366 jours d’indemnités journalières à 43,81 euros, soit 16 034,46 euros, Pour soutenir qu’elle n’a pas reçu la totalité de la somme qui lui était dues, Mme [C] produit deux extraits de relevé bancaire :
La première page d’un relevé bancaire de la période du 18 janvier au 18 février 2024 indiquant qu’elle a perçu de la [7] la somme de 3 077,62 euros,La dernière page d’un relevé de compte chèques de la période du 4 mars 2024 au 18 mars 2024 indiquant qu’elle a reçu un virement de la [7] d’une somme de 40 687,97 euros.Ainsi, elle ne verse aux débats que deux extraits de relevé de compte chèque, et non la totalité de ses relevés bancaires sur la période concernée (du 15 février 2021au 15 mars 2024) ne permettant pas au tribunal de vérifier qu’elle n’a effectivement pas perçu la totalité des indemnités journalières qu’elle réclame.
Au regard de ces éléments, la [7] justifiant avoir versé à Mme [C] la totalité des indemnités journalières au bon taux concernant la période du 15 février 2021 au 15 mars 2024, cette dernière sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de remboursement des frais de mutuelle
Moyens des parties
Mme [C] expose que suite à la reconnaissance de son accident du travail, elle aurait dû être remboursée de ses soins à hauteur de 100 % mais qu’elle n’a été remboursée qu’à hauteur de 60%, qu’elle a dû souscrire une mutuelle pour la période du 15 février 2021 au 15 mars 2024 pour la somme de 4 999,01 euros.
La [7] expose que Mme [C] n’a pas contesté le non remboursement des soins à 100 % devant la commission de recours amiable de sorte que sa demande est irrecevable. Sur le fond, elle soutient que Mme [C] n’a pas payé les soins de sorte qu’elle n’a aucun reste à charge.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
En l’espèce, Mme [C] a joint a sa requête un courrier de son conseil envoyé à la commission médicale de recours amiable en date du 16 octobre 2023 aux termes duquel il sollicite son intervention « auprès de la [7] afin que l’accident de travail de Mme [C] soit pris en charge et que vous continuez à lui verser ses indemnités journalières depuis le 14 février 2021 jusqu’à sa guérison totale ou sa consolidation et que Mme [C] reçoive le remboursement des soins exposés. »
Il en ressort que Mme [C] a bien exercé un recours préalable de sorte que sa demande est recevable.
Au soutien de ses allégations, Mme [C] verse aux débats des documents de sa mutuelle relatifs aux remboursements de soins sur la période du 14 février 2021 au 3 octobre 2023 et du 3 octobre 2023 au 9 octobre 2024.
Ces relevés ne mentionnent aucun reste à charge pour Mme [C] liés aux soins dont elle a bénéficié sur cette période.
Par ailleurs, Mme [C] ne prouve pas que ces soins ont été remboursés à hauteur de 60 % et non de 100 % et n’apporte aucune pièce justifiant de ses frais de mutuelle.
Elle n’établit pas non plus que c’est suite à l’absence de prise en charge par la [7] du remboursement de ses soins à 100 % qu’elle a dû souscrire une mutuelle complémentaire.
Dans ces conditions, Mme [C] sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de remboursement des frais postaux
Mme [C] expose avoir exposé des frais de procédure correspondant à des frais postaux à hauteur de 2 000 euros.
La [7] expose que Mme [C] présente des accusés de réception dont elle ne démontre pas à quels courriers ils se réfèrent.
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Si Mme [C] produit de nombreux accusés de réception montrant qu’elle a écrit au tribunal judiciaire de Bobigny, à la cour d’appel de Paris et au premier ministre, force est de constater que Mme [C] succombe en toutes ses demandes et ne justifie pas du coût de ses courriers envoyés avec accusé de réception.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00593 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZALL
Jugement du 15 MAI 2025
Il convient en conséquence de condamner la Mme [C], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [P] [F] [C] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [P] [F] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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