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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00196 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKHI Page sur
Ordonnance du :
12 Septembre 2025
N°Minute : 25/00335
AFFAIRE :
S.A.S.U. PAT PRO
C/
[K] [N]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKHI
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. PAT PRO IMMO, société par actions simplifiée , immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 890 392 822, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Christelle LAURENT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 11 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] a conclu le 1er avril 2023 en qualité de vendeur un contrat synallagmatique de vente portant sur le lot 7 d’une parcelle de terre de 251 m2 cadastrée section [Cadastre 3] au profit de la société PAT PRO IMMO moyennant le prix de 40 000 euros, l’acte stipulant la signature de l’acte authentique de vente au plus tard le 10 juin 2023 avec prorogation ne pouvant excéder le 30 juillet suivant.
Faisant valoir que Monsieur [N] refuse de signer cet acte malgré convocation du notaire lequel a dressé un procès-verbal de carence, la société PAT PRO IMMO a, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, fait assigner Monsieur [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins de :
— Recevoir les demandes de la SASU PAT PRO IMMO et les dires bien fondées,
— Ordonner à Monsieur [K] [N] de signer l’acte authentique de vente conforme au compromis de vente du 1er avril 2023 au bénéfice de la société PAT PRO IMMO,
— Ordonner que la signature intervienne à première convocation du notaire sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la date de signature qui sera fixée par le notaire,
— Condamner Monsieur [K] [N] à verser à la SASU PAT PRO IMMO la somme de 5000 euros au titre de la clause pénale.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 juin 2025 puis a a été renvoyée à l’audience du 11 juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la société PAT PRO IMMO représentée par son conseil a, par conclusions déposées à l’audience, maintenu, ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [N] représenté par son conseil, a demandé au juge des référés aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juillet 2025 par RPVA, de :
— Juger que le compromis de vente daté du 1er avril 2023 versé aux débats en copie par la société PAT PRO IMMO est dénué de toute force probante et constitue une contestation sérieuse à toute obligation de Monsieur [K] [N]
— Juger que la dénégation de Monsieur [K] [N] de sa signature sur le compromis de vente daté du 21 avril 2023 versé aux débats en copie par la société PAT PRO IMMO constitue une contestation sérieuse,
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société PAT PRO IMMO,
— Condamner la société PAT PRO IMMO à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la société PAT PRO IMMO aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la société requérante a été invitée à produire sous délibéré l’original du compromis de vente et Monsieur [N] a été autorisé à formuler toute observations sur cette pièce avant le 26 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00196 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKHI Page sur
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut intervenir chaque fois qu’il n’a pas à prendre parti sur l’existence des droits revendiqués ou des obligations des parties, chaque fois qu’il n’a pas à trancher une question de droit ou lorsque la contestation émise est manifestement en droit ou en fait privé de tout fondement.
Pour obtenir la condamnation de Monsieur [K] [N] sous astreinte à signer l’acte authentique, la société PAT PRO IMMO doit rapporter la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la société PAT PRO IMMO se prévaut d’un acte sous seing privé du 1er avril 2023 aux termes duquel la vente de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] [Cadastre 1] moyennant le prix de 40 000 euros devait être réitérée par acte authentique, sur convocation du notaire.
Il n’est pas contesté que la réitération n’est pas intervenue du fait de la carence de Monsieur [N].
En effet, il résulte des pièces versées aux débats notamment le procès-verbal de carence dressé le 7 mai 2025 par maître [J], notaire à [Localité 6], que ce dernier, malgré un rendez-vous de signature de l’acte de vente au 24 octobre 2024 proposé à toutes les parties a adressé un autre rendez-vous de signature fixé au 16 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé réception reçu par Monsieur [N] le 6 janvier 2025 comme en atteste l’avis de réception.
N’ayant pas répondu à ce rendez-vous, Maître [J], notaire instrumentaire a chargé Maître [M] [L], commissaire de justice, de lui notifier une seconde mise en demeure daté du 4 avril 2025 de venir signer l’acte le 14 avril 2025 à heures en l’office notarial.
Sans réponse, le notaire a dressé procès-verbal de carence le 7 mai 2025, auquel est annexé la sommation délivrée par Maître [L].
Pour justifier son refus de signature, Monsieur [N] indique n’avoir jamais connu ni vu le compromis de vente de la parcelle BI [Cadastre 1], signifiant par conséquent ne pas l’avoir signé.
S’agissant d’un acte sous seing privé, l’article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
Il est constant (Civ 1ère, 23 février 1983, Bull. civ. 1, n°76 ; Civ 1ère, 2 mars 2004, n°01-16.001) que la charge de la preuve de l’authenticité des écrits incombe à celui qui s’en prévaut tout comme elle incombe à celui qui se prévaut d’un écrit dont la signature est déniée ou méconnue (Civ, 1ère, 17 mai 1972 Bull civ. 1 n°132).
Sauf à inverser la charge de la preuve, la jurisprudence rappelle de manière constante que le juge ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué (Civ. 1ère, 24 mars 1998, n°95-16.883).
Si le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé critiquées dès lors que la dénégation de signature n’est pas sérieusement contestable, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, en l’absence d’un exemplaire non contesté de la signature originale de Monsieur [N] permettant de la comparer avec la signature attribuée à Monsieur [N] figurant dans le compromis de vente, la vérification n’est pas possible.
Dès lors, le juge du fond étant seul compétent pour procéder à une vérification d’écriture et de signature, conformément à l’article 285 du code de procédure civile, l’ensemble des demandes présentées par la société PAT PRO IMMO en référé se heurtent à une contestation sérieuse et doivent être rejetées.
Succombant dans ses demandes, la société requérante conservera la charge de ses dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Déboutons la société PAT PRO IMMO de l’ensemble de ses demandes;
Disons qu’elle conservera la charge de ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens exposées par elles
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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