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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 mai 2025, n° 25/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01850 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/01850 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMHM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
☐ Copie c.c à
Le 14 mai 2025
Le Greffier
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MAI 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 juin 2023, l’OPHEA a délivré congé à Monsieur [Y] [W] d’un garage-box situé [Adresse 1] au motif de non-paiement des loyers et accessoires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2025, l’OPHEA a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
* PRONONCER la résiliation judiciaire du bail liant les parties, concernant le garage situé [Adresse 1]
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 1052,09 euros à titre d’arriérés de loyers et acompte de charges dus au 24 décembre 2024, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mai 2023, date de la mise en demeure
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 54,04 € au titre des loyers et acompte de charge dus entre le 24 décembre 2024 et la date de résiliation du bail, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à titre d’indemnité d’occupation, le montant mensuel de 56,04 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose qu’il a donné à bail au défendeur un garage en date du 05 janvier 2010, que ce dernier a cessé de payer régulièrement le loyer, qu’il a dès lors délivré congé en date du 05 juin 2023, que toutefois, le défendeur n’a pas restitué les clés et ne s’est pas acquitté de l’arriéré locatif après signification de ce congé.
Le bailleur précise qu’il n’est plus en possession du bail souscrit entre les parties.
Cité à personne, Monsieur [Y] [W] n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur le prononcé de la résiliation du bail du garage
— Sur l’existence du bail :
Le bailleur ne produit pas le contrat de bail.
Toutefois, le décompte locatif annexé au congé délivré le 05 juin 2023 mentionne des règlements par prélèvement à hauteur d’un loyer mensuel de 52,42 euros ainsi que deux règlements ponctuels venant apurer l’arriéré locatif en date des 15/06/2022 et 04/11/2022.
Le défendeur a été par ailleurs cité à personne.
Il n’a pas comparu pour contester user des lieux concernés ou expliquer le paiement pendant de nombreuses années d’un loyer au titre de la location de ce garage.
Au regard de ces éléments qui caractérisent un accord des parties sur la chose louée et le prix, il convient de dire que le bailleur démontre l’existence d’un bail, au besoin verbal, liant les parties.
— Sur le bien-fondé de la demande de résiliation :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les impayés locatifs persistent depuis plusieurs mois et que la dette s’élève à 1052,09 euros au 24 décembre 2024.
Le locataire s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Monsieur [Y] [W] devenant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
En l’absence de bail écrit, l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme équivalente au montant du loyer tel qu’il était dû à la date de résiliation du bail, soit la somme de 56,04 € par mois, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.
— Sur les montants dus au titre de l’arriéré locatif :
Il est établi que le défendeur reste devoir à la date du 24 décembre 2024 la somme de 1.052,09€, terme de décembre inclus.
Il convient dès lors de condamner le défendeur au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Il sera également condamné à régler les loyers et charges échus impayés à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [W] qui succombe, supportera les dépens, en ce compris les frais de signification du congé.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du présent jugement,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la date de signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à OPHEA la somme de 1.052,09 €, au titre des loyers et charges dus arrêtés à la date du 24 décembre 2024, terme de décembre inclus,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à OPHEA les loyers et charges dus à compter du mois de janvier 2025 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 56,04 € à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens, en ce compris les frais de signification du congé,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à OPHEA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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