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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 4 févr. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, S.A.S. PETINELLA, La société ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00525 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOPQ
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERS : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Gilles ANTOMARCHI
— Me Pierre LORENZI
— Me Claudine CARREGA
CCC Expertises
Le : 04 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
[J] [L]
né le 31 Août 1995 à ANGERS (49000), de nationalité française,
demeurant Les Hauts de Petinella – 20290 LUCCIANA
représenté par Maître Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A.S. PETINELLA,
immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°900 116 955, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis Campo Quadrato – 20620 BIGUGLIA
représentée par Maître Grégory VAYSSE, de la société d’avocats LAGOA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
La société ABEILLE IARD & SANTE
venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, SA au capital de 245.068.607,88 €, immatriculée au registre du commerce de NANTERRE sous le N° 306 522 665, prise en la personne de son Président du Conseil d’administration, demeurant et domicilié audit siège ès qualités,
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alain de ANGELIS, Associé de la SCP inter-barreaux DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE, membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant,
et par Maître Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatorze Janvier, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 décembre 2022, Monsieur [J] [L] a acquis par une vente en l’état future d’achèvement dans un ensemble immobilier situé à LUCCIANA (Haute-Corse) lieudit TAVERNACCIO, un appartement T2 et un garage constituant les lots n°37 et 62 pour la somme de 135.000€. La prise de possession des lieux a été fixée au plus tard au 30 avril 2024.
Un procès-verbal de constatation de l’achévement et de la livraison des biens vendus a été dressé. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2025, Monsieur [J] [L] a sollicité de la SAS PETINELLA une indemnité compensatrice pour le retard de livraison des biens, indiquant que le procès-verbal d’achévement n’a été réalisé que le 7 janvier 2025. Deux procès-verbaux de constatation (parties communes et parties privatives) ont été dressés à la demande de Monsieur [L], l’un en date du 23 juillet 2025, l’autre en date du 20 août 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, Monsieur [L] a mis en demeure la SAS PETINELLA les 7 juillet et 11 août 2025 d’avoir à lever les réserves constatées lors de la remise de ses lots.
Invoquant la persistance des désordres allégués, Monsieur [J] [L] a par acte de commissaire de justice en date des 14 et 18 novembre 2025, fait citer à comparaître la SAS PETINELLA et la société ABEILLE ASSURANCES – ABEILLE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [J] [L], représenté, a soutenu oralement ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2026, et demandait au juge des référés de bien vouloir:
Débouter la société ABEILLE & SANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,Ordonner une mesure d’expertise, et désigner pour y procéder tel expert en bâtiment qu’il plaira avec mission de:*prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis,marchés et autres;
*se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties;
*examiner les désordres, malfaçons et réserves alléguées et non-conformités; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et en recherche la ou les causes;
*fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédfier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux;
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment:
— -préjudice de jouissance
— -délais de retard dans la livraison
— -préjudice financier lié au remboursement des intérêts intercalaires relatifs au prêt contracté, frais de location d’un appartement et d’un garage;
— -préjudice lié à l’absence de place de stationnemment légalement obligatoire,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige;
— Désigner le magistrat chargé du contrôle des expetises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il a obtenu les coordonnées de la police dommages-ouvrage tardivement et qu’il peut être considéré que l’assignation vaut déclaration de sinistre, et que seule l’expertise permettra de déterminer la nature des désordres allégués. Il précise en outre que l’expertise sollicitée concerne uniquement ses parties privatives.
La SAS PETINELLA, représentée, a soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 12 janvier 2026, et demandait au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir:
In limine litis
Débouter purement et simplement M. [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au motif qu’elles portent sur des parties communes et sont par conséquent irrecevables,
A titre principal sur le fond,
Débouter purement et simplement M. [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, au motif qu’il n’apporte aucun élément justifiant de l’existence des désordres affectant les parties privatives,
A titre subsidiaire,
Préciser que les missions confiées à l’expert ne porteront que sur les parties priatives dont M.[L] a la propriété en application de l’acte authentique de vente des 1er et 7 décembre 2022;Ajouter à la liste des missions confiées à l’expert:Déterminer si les désordres allégués:*affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (article 1792-6 du code civil);
*affectent des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage;
*étaient apparents lors de la prise de possession;
*déterminer la liste et le coût des travaux mis en oeuvre afin de résoudre les désordres signalés par M.[L] et de manière générale de tous les travaux consentis à M.[L] après la signature du contrat de réservation;
En toute hypothèse,
Condamner M.[L] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;Condamner M.[L] à payer les entiers dépens.
In limine litis, elle invoque que le demandeur fonde sa demande sur des désordres qui concernent les parties communes, alors que ceux-ci relèvent de la compétence du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas partie à la présente instance.
A titre subsidiaire, elle indique que les pièces produites ne tiennent pas compte de son intervention, alors qu’elle a d’ores et déjà réglé des réserves en réalisant les travaux demandés concernant les joints et les contours de menuiseries, la porte palière, les plinthes, les fissures, l’enduit en terrasse et les trous de passage des gaines.
A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite un complément de mission d’expertise et précise que celle-ci devra être limité aux parties privatives du demandeur.
La société ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA), représentée, a soutenu oralement ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2026 et demandait au juge des référés de bien vouloir:
Juger qu’aucune déclaration de sinistre préalable obligatoire n’a été régularisée à son encontre, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,Déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre en qualité de domages-ouvrage,La mettre hors de cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre préalable obligatoire,Juger que la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, formule les plus expresses protestations et réserves notamment de prescription, de droit , de fait et de garantie sur la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [L] à son contradictoire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à la stricte condition que la mission de l’expert judiciaire porte uniquement sur les parties privatives.
Elle indique que la déclaration de sinistre est un préalable obligatoire à toute saisine sous peine d’irrecevabilité de la demande, de sorte que la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit être mise hors de cause.
La société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais souhaite rappeler les conditions de garanties de la police en précisant que le constructeur non réalisateur est assuré au titre de la responsabilité décennale et couvert contre les dommages pouvant survenir à l’ouvrage après réception. Elle indique qu’il s’agit de dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, compromettent la solidité d’un équipement indissociable de l’ouvrage ou rendent l’ouvrage impropre à destination. Elle précise que la mission de l’expert ne pourra porter que sur les parties privatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
In limine litis sur la fin de non recevoir soulevée :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.“
La SAS PETINELLA soulève l’irrecevabilité des conclusions adverses (de Monsieur [L]) pour défaut de qualité à agir, en faisant valoir que sa demande est fondée sur des désordres qui concernent les parties communes de l’ensemble immobilier.
Monsieur [J] [L] s’oppose à cette demande, en précisant que l’expertise sollicitée concerne exclusivement les désordres présents dans ses parties privatives.
A la lecture des pièces communiquées par le demandeur par voie électronique dès le 18 décembre 2025, et notamment des procès-verbaux de constatation et des courriels de mise en demeure, il est démontré que Monsieur [L] sollicite une expertise pour des désordres présents dans ses parties privatives. La simple mention de ceux existants dans les parties communes ne suffit pas à retenir l’irrecevabilité soulevée, dès lors qu’il est démontré que la demande d’expertise formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile porte exclusivement sur les lots n°37 et 62 lui appartenant.
Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [L] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la Société ABEILLE IARD & SANTE (dommage-ouvrage)
La société ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA) en sa qualité de dommages-ouvrage sollicite sa mise hors de cause en invoquant que le demandeur n’a pas effectué de déclaration de sinistre préalable obligatoire.
Monsieur [J] [L] s’oppose à cette demande et précise que seule l’expertise permettra de déterminer la nature des désordres allégués, pour établir les responsabilités.
En l’état, le maintien dans la cause de la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité de dommages-ouvrage apparaît nécessaire. Etant observé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de préjuger de l’issue du débat au fond sur les responsabilités.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] sollicite la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SAS PETINELLA et la société ABEILLE IARD & SANTE afin de constater les désordres affectant ses lots n°37 et 62, de déterminer les responsabilités, et de chiffrer le coût des réparations.
La société ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA) en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, émet des protestations et réserves à l’encontre de la mesure sollicitée. Elle précise que celle-ci ne doit porter que sur les parties privatives du demandeur.
La SAS PETINELLA s’oppose à cette demande à titre principal en faisant valoir qu’il a d’ores et déjà remédié à la plupart des désordres évoqués et sollicite un complément de mission d’expertise à titre subsidiaire en précisant que les missions confiées à l’expert ne doivent porter que sur les parties priatives dont M.[L] a la propriété.
A l’appui de sa demande, Monsieur [L] produit diverses pièces, notamment un acte authentique en date du 7 décembre 2022 attestant de sa qualité de propriétaire des deux lots, un procès-verbal de constatation de l’achèvement et de la livraison des biens vendus, les courriers recommandés et les mises en demeure pour le retard de livraison et les réserves, des procès-verbaux de constatations en date des 23 juillet et 20 août 2025 avec des photographies, lesquels mettent en évidence l’existence de désordres affectant notamment son appartement et son garage.
Les éléments qui précèdent mettent en évidence l’existence de désordres affectant les biens de Monsieur [J] [L] et suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise diligentée permettra à l’expert désigné de se prononcer sur les responsabilités.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du demandeur et se déroulera au contradictoire des parties attraites en la cause.
Il n’apparaît pas préjudiciable, en outre, d’octroyer le complément d’expertise sollicitée, l’expert pouvant chiffrer le coût des désordres et déterminer si des améliorations sont intervenues, et en fixer le prix.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [J] [L] en l’état des éléments du litige.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons recevable les demandes de monsieur [J] [L] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE & SANTE (dommage-ouvrage);
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise des biens appartenant à Monsieur [J] [L] situés dans un ensemble immobilier à LUCCIANA (Haute-Corse) lieudit TAVERNACCIO (lots n°37 et 62) désignons :
Monsieur [G] [E]
1190 avenue de Macchione 20600 BASTIA
Courriel: jm.mariani.expertise@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
*prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis,marchés et autres;
*se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties;
*examiner les désordres, malfaçons et réserves alléguées et non-conformités; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et en recherche la ou les causes;
*déterminer si les désordres allégués affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; affectent des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage, étaient apparents lors de la prise de possession;
*fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux; et de manière générale de tous les travaux consentis à Monsieur [L] après la signature du contrat de réservation;
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment:
— -préjudice de jouissance
— -délais de retard dans la livraison
— -préjudice financier lié au remboursement des intérêts intercalaires relatifs au prêt contracté, frais de location d’un appartement et d’un garage;
— -préjudice lié à l’absence de place de stationnement légalement obligatoire,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [J] [L] de la somme de 3.500€ (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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