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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 18 déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SHEET ANCHOR FRANCE c/ S.A.S. GROUPE EOLEN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le 514 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CPYJ
ORDONNANCE
N° 25/00135
DU 18 DECEMBRE 2025
— ------------------------------
expédition :
Me BELLONI(ccc+1grosse)
ME SALZMANN (ccc)
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SHEET ANCHOR FRANCE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-harmony BELLONI de la SELARL BELLONI, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE EOLEN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 514 023 878, dont les locaux donnés à bail sont situés [Adresse 2], représentée par son Président, domicilié audit siège en ladite qualité
Ingénieur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 DECEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial du 21 février 2018, la SARL SHEET ANCHOR FRANCE a donné à bail à la SAS GROUPE EOLEN des locaux à usage de bureaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de 12 ans à compter du 19 avril 2018 moyennant un loyer annuel, hors charges et hors taxes, de 51 800 euros, payable d’avance trimestriellement.
En l’absence de règlement de certains loyers et charges, la SARL SHEET ANCHOR FRANCE a fait délivrer à la SAS GROUPE EOLEN un commandement de payer en date du 25 juillet 2025.
Par assignation du 15 septembre 2025, la SARL SHEET ANCHOR FRANCE a assigné la SAS GROUPE EOLEN à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne.
L’audience s’est tenue le 20 novembre 2025.
La SARL SHEET ANCHOR FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des référés d’homologuer l’accord sur lequel les parties sont parvenues tel que mentionné dans le dispositif des conclusions déposées à l’audience.
La SAS GROUPE EOLEN, représenté par son conseil, ne fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation de l’accord conclu entre les parties
Sollicitées pendant le temps du délibéré pour la communication de l’accord qu’elles souhaitent voir homologuer, les parties entendent répondre que ce dernier est détaillé dans les conclusions déposées à l’audience par le demandeur et porte sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate de la dette locative en cas de non-respect d’un terme de l’échéancier.
De sorte, sans accord à homologuer le juge des référés ne peut procéder à une homologation mais il retient que le défendeur acquiesce aux conclusions déposées par la SARL SHEET ANCHOR FRANCE et il sera statuer en fonction de ces dernières.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la procédure, chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat de bail signé le 21 février 2018 entre la SARL SHEET ANCHOR FRANCE et la SAS GROUPE EOLEN a été résilié de plein droit le 25 août 2025 ;
CONDAMNE la SAS GROUPE EOLEN à payer à la SARL SHEET ANCHOR FRANCE la somme provisionnelle de 63 366,91 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 24 octobre 2025 ;
ORDONNE la suspension des poursuites et effets de la clause résolutoire contractuelle à condition que la SAS GROUPE EOLEN se libère de la provision ci-dessus allouée en plus des loyers et charges courants, et ce dans les délais suivants :
11 mensualités de 5 280,57 euros chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 décembre 2025 ;La 12ème mensualité d’un montant de 5 280,64 euros payable le 10 du mois aux fins d’apurement de la dette ;En cas de défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu, et huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception infructueuse :DIT que la clause résolutoire produira ses effets de plein droit et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GROUPE EOLEN et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier ;
DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXE l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la SAS GROUPE EOLEN, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel majoré de l’intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNE la SAS GROUPE EOLEN au paiement de ladite indemnité ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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