Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 4 juil. 2025, n° 25/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03305 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQCD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 25/03305 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQCD
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. Me FRANCOIS
Exp. exc + ann. Me KIEFFER
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me Frank MICHEL, Commissaire de justice
Exp. à la Préfecture
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
04 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B] [C]
né le 28 Décembre 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3428 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 14 Septembre 1939 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244, substitué à l’audience par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 septembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 20 juin 2015 entre Monsieur [D] [W], d’une part, et Monsieur [P] [B] [C] et Madame [E] [O], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] à [Localité 12], et ce, à compter du 20 septembre 2024 ;
— condamné Monsieur [P] [B] [C] et Madame [E] [O] à quitter les lieux loués et à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de ceux-ci ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— condamné conjointement Monsieur [P] [B] [C] et Madame [E] [O] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 19.080 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné conjointement Monsieur [P] [B] [C] et Madame [E] [O] à payer à Monsieur [D] [W] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Le jugement a été signifié à Monsieur [P] [B] [C] et à Madame [E] [O] respectivement le 28 octobre 2024 et le 29 octobre 2024.
Un commandement de quitter les lieux pour le 30 décembre 2024 lui a été délivré le 28 octobre 2024 et a été délivré à Madame [E] [O] le 29 octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [P] [B] [C] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délai d’une durée de six mois pour quitter le logement situé [Adresse 1] à 67200 Strasbourg.
Au soutien de sa demande, il expose que :
* il a interjeté appel du jugement du 20 septembre 2024 ;
* Madame [E] [O] a quitté le logement courant 2016 ;
* il n’a aucune solution de relogement dans l’immédiat et son relogement aura des conséquences d’une particulière dureté s’il doit quitter immédiatement le logement; qu’il devra ainsi vivre dans la rue, ce qui portera atteinte à sa dignité et sera dangereux pour sa santé ;
* il ne perçoit que le RSA à hauteur de 559,42 € par mois ;
* il a déposé un dossier d’attribution dans un logement social courant l’automne 2024, laquelle a été enregistrée le 27 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à une première audience le 14 mai 2025, puis renvoyée afin de permettre au conseil de Monsieur [D] [W] de répliquer.
A l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [P] [B] [C], représenté par son avocate, a repris les prétentions et moyens développés dans sa requête introductive d’instance.
Monsieur [D] [W], représenté par son avocat, reprend les demandes et moyens de ses conclusions du 10 juin 2025. Il sollicite ainsi :
— le débouté des demandes de Monsieur [P] [B] [C] ;
— la condamnation de Monsieur [P] [B] [C] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que :
* Monsieur [P] [B] [C] ne paie plus ses loyers depuis 8 ans ; qu’au mois d’avril 2025 l’arriéré locatif est de 43.319,21 €,
* il a été patient avec son locataire, lequel n’a jamais respecté ses engagements d’apurement de la dette ;
* il savait depuis le 12 avril 2023, date de l’assignation, qu’une procédure d’expulsion était introduite à son encontre ;
* il exerce plusieurs emplois bien qu’indiquant ne percevoir que le RSA et a ainsi pu réaliser des économies pour trouver un nouveau logement ;
* les conséquences d’une exceptionnelle dureté qu’il invoque ne découlent que de son seul comportement ;
* il faut aussi tenir compte de la situation du bailleur ; qu’il est âgé et fragile, et a déjà dû faire preuve de patience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Les parties étant toutes régulièrement représentées par leur avocat, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Monsieur [P] [B] [C] indique avoir interjeté appel du jugement du 20 septembre 2024 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg lequel a ordonné son expulsion.
Il n’en justifie cependant pas. En tout état de cause, une instance pendante devant la cour d’appel pour voir réformer le jugement ayant ordonné l’expulsion ne saurait justifier l’octroi de délais à expulsion en faveur de Monsieur [P] [B] [C].
Les éléments du dossier révèlent que Monsieur [P] [B] [C] ne règle pas les loyers régulièrement depuis 2017, qu’au mois de mars 2023, le montant des arriérés locatif était de 19.080 € et qu’au mois d’avril 2025 ceux-ci ont encore augmenté et s’élèvent désormais à 43.319,21 €, sachant qu’il n’en doit que la moitié, conformément au jugement du 20 septembre 2024, la condamnation au paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation étant conjointe.
Force est de constater que les seuls moments où il a repris le paiement des loyers coïncide avec l’audience de jugement du 20 septembre 2024 et qu’ils ont cessé depuis.
Certes, Monsieur [P] [B] [C], ne percevant que le RSA à hauteur de 559,42 € par mois, aura des difficultés à retrouver un logement. Néanmoins, il ne justifie pas avoir effectué des démarches actives en ce sens, la seule production de sa demande de logement social du Bas-Rhin enregistrée le 27 janvier 2025 étant insuffisante et ne démontrant pas une recherche active de logement et des refus.
Il ne justifie également pas de soucis de santé nécessitant un logement adapté, ni d’avoir formé des demandes de logement dans un secteur autre que [Localité 11].
Enfin, il ne démontre pas que son relogement ne pourra pas avoir lieu dans des conditions normales.
Monsieur [D] [W], quant à lui, démontre effectivement qu’il a fait preuve de patience et qu’il n’a engagé de procédure que tardivement, alors que de nombreux loyers demeuraient impayés depuis plusieurs années.
Au regard de ces éléments, au fait que Monsieur [P] [B] [C] ne démontre pas avoir la volonté de régler au moins les indemnités d’occupation le temps de trouver un nouveau logement, au regard de la dette, importante, qui augmente régulièrement, de l’absence de recherche active de relogement par le requérant, qui ne démontre pas s’être heurté à des refus, il n’est pas justifié de la bonne volonté du requérant et les conditions justifiant d’un délai pour quitter le logement ne sont ainsi pas réunies.
Il sera également relevé que Monsieur [P] [B] [C] a bénéficié de fait de délais puisque le commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 octobre 2024 et qu’il a ainsi pu bénéficier de la trève hivernale ainsi que des délais de la présente procédure.
Par conséquent Monsieur [P] [B] [C] sera débouté de sa demande de délais pour quitter le logement.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [B] [C], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’issue de la procédure et l’équité justifient sa condamnation à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [B] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [C] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [C] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Protocole d'accord ·
- Sommation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Certificat ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Bail ·
- Acceptation ·
- Condition suspensive
- Prolongation ·
- Personne concernée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Document
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement de fonction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Versement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Condition suspensive ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Compromis de vente ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Trêve ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.