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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 juin 2025, n° 24/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01997 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3TA
N° de MINUTE : 25/00403
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Ivan ROMERO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E2251
Madame [H] [Y] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ivan ROMERO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E2251
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 5 novembre 2014, acceptée le 18 novembre 2014, M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC) pour un montant de 270.000 euros.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées (dossier M14111263701).
Des incidents de paiement ont émaillé le remboursement du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 septembre 2022 reçues le 14 septembre par M. et Mme [J], la société Crédit Logement a notifié à M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] qu’en raison de plusieurs échéances de prêt impayées, elle allait être amenée à mobiliser sa garantie en qualité de caution.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 octobre 2022, retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a informé M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] de ce que, compte tenu de leur défaillance, elle avait été sollicitée par la banque pour payer leur impayé en leur lieu et place.
Le 12 octobre 2022, le CIC a émis une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement d’un montant de 9.022,39 euros incluant les échéances de avril, mai, juin, juillet août et septembre 2022 impayées et 142,75 euros au titre des pénalités de retard.
La société Crédit Logement a adressé plusieurs courriers à M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] afin de mettre en place le remboursement des sommes payées par elle à la banque.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 décembre 2022 reçue par M. [J] le 13 décembre 2022 et non réclamée par Mme [J], la société Crédit Logement a mis en demeure M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] de régler les sommes dues à hauteur de 4.000 euros sous huitaine.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 février 2023 reçue le 13 février par M. [J] et non réclamée par Mme [J], la société Crédit Logement a indiqué à M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] qu’en raison des impayés, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues allaient être prononcées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 avril 2023 reçues le 7 avril 2023 par les consorts [J], le CIC a mis en demeure M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] de régulariser leur impayé d’un montant de 7.664,54 euros sous huitaine à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 avril 2023, le CIC a notifié à M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] la résiliation du prêt en raison de l’impayé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2023, le CIC a annulé les courriers des 4 et 18 avril 2023 et a mis en demeure M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] de payer la somme de 13.772,70 euros au titre des impayés dans le délai de 30 jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 octobre 2023 reçue le 16 octobre par M. [J] et le même jour par Mme [J], le CIC a notifié à M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] la résiliation du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 202.921,14 euros avant le 25 octobre 2023.
Le 18 décembre 2023, le CIC a émis une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement d’un montant de 180.579,73 euros incluant le capital restant dû à hauteur de 170.570,04 euros outre les échéances impayées pour les mois de avril à octobre 2023 et les pénalités de retard d’un montant de 197,93 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2023 reçue le 18 décembre par M. [J] et non réclamée par Mme [J], la société Crédit Logement a informé M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] qu’elle était amenée à payer l’intégralité du solde de leur dette au prêteur le CIC et qu’il leur appartenait de lui rembourser la somme de 184.579,73 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa des articles 2305 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 185.929,56 euros montant de sa créance arrêtée au 06/02/2024, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement.
* 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cieol,
— débouter M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] de leurs demandes
— en tout état de cause, conditionner l’octroi de délais de paiement à la déchéance du terme en cas d’impayé.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] demandent au tribunal, au visa des articles 2305, 510 et 1343-5 du code civil, de :
— à titre principal, débouter la société Crédit Logement de ses demandes,
— à titre subsidiaire, réduire la dette des époux [J] à 166.429,56 euros,
— accorder des délais de paiement aux époux [J],
— débouter la société Crédit Logement de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] se fondent sur l’article 2305 du code civil et sur le principe selon lequel la demande de remboursement de la caution n’est pas fondée si celle-ci n’a pas averti le débiteur du paiement qu’elle envisageait d’effectuer et si elle n’a pas justifié avoir été poursuivie par la banque créancière. M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] estiment que la caution a réglé la banque sans avertir les emprunteurs et alors que ceux-ci ont réglé la somme de 10.000 euros entre les mains de la banque le 27 octobre 2023. M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] estiment que la société Crédit Logement a payé la banque sans les avertir ce qui les a privés d’un recours pour contester l’exigibilité de la dette.
M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] soutiennent que le montant réclamé par la société Crédit Logement n’est pas fondé. Ils exposent avoir versé au CIC la somme de 10.000 euros le 27 octobre 2023 et 10.000 euros de nouveau le 22 décembre 2023 mais ces versements n’ont pas été pris en compte.
Sur les délais de paiement, M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] se fondent sur l’article 1343-5 du code civil et exposent avoir mis en vente le bien immobilier.
L’ordonnance de clôture est datée du 11 mars 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En vertu de ce texte, la caution, qui effectue un paiement à l’insu du débiteur principal, et alors que celui-ci est en mesure d’opposer utilement à la banque, pour y faire obstacle, un moyen de droit tiré notamment de l’irrégularité de la déchéance du terme, se trouve privé de son recours contre le débiteur cautionné.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie par la production de deux quittances subrogatives avoir réglé au CIC la somme de 9.022,39 euros le 12 octobre 2022 et 180.579,73 euros le 18 octobre 2023.
Le premier paiement par la société Crédit Logement a été précédé d’un courrier de la société Crédit Logement adressé aux débiteurs le 9 septembre 2022 et reçus par eux le 14 septembre 2022, selon lequel elle allait être amenée à payer la dette des emprunteurs défaillants auprès de l’établissement bancaire si les emprunteurs ne régularisaient pas l’impayé auprès de l’établissement bancaire sous 8 jours.
Par conséquent, la société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé les emprunteurs avant le règlement du 12 octobre 2022 qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par leurs soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Le second paiement par la société Crédit Logement a été opéré le 18 décembre 2023. Ce paiement est précédé d’un courrier de la société Crédit Logement, daté du 13 décembre 2023 selon lequel la demanderesse expose avoir procédé au règlement et être subrogée dans les droits de l’établissement bancaire. La demanderesse ne produit pas de lettre d’information informant les débiteurs de ce qu’elle serait amenée à payer en leur lieu et place le capital restant dû au titre du prêt dans un délai précis.
La société Crédit Logement produit un courrier du 7 février 2023 qui est antérieur aux courriers de la banque des 4 avril et 18 avril 2022 ayant prononcé la déchéance du terme mais sur lesquels la banque s’est rétractée par la suite. Ce courrier ne peut donc pas constituer l’information préalable attendue préalablement au paiement par la caution.
En l’état, la déchéance du terme a été prononcée utilement le 11 octobre 2023 et la société Crédit Logement aurait dû, à cette date, informer les emprunteurs des démarches entreprises par la banque aux fins de mobilisation de la caution avant le paiement.
Ce défaut d’information préalable a privé M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] de leur recours contre l’exigibilité de la dette alléguée de sorte que la caution se trouve privée de son recours contre les emprunteurs.
La demande en paiement au titre de la somme de 180.579,73 euros n’est pas fondée.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date du paiement opéré par la société Crédit Logement au profit de la banque soit le 12 octobre 2022.
Il ressort du décompte produit par la société Crédit Logement (pièce n°28) que M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] ont procédé à un versement de 3.000 euros le 27 octobre 2022 et de 2.022,39 euros le 28 octobre 2022. Ces paiements, pour un total de 5.022,39 euros, viendront en déduction de la dette des débiteurs.
En conséquence, M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, la somme de 4.000 euros (9.022,39 – 5.022,39 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] produisent leurs fiches de paie établissant le montant de leur salaire à 1.449,06 euros net pour Mme et à 2.296,25 euros net pour M. [J]. Ils produisent un certificat de scolarité de leur fille mais pour l’année 2022-2023 et selon lequel celle-ci est majeure. M. et Mme [J] produisent une estimation financière de leur bien immobilier ainsi qu’un mandat de vente de leur bien immobilier confié à la société Century 21 Dossimmo.
Il ressort de ces éléments que M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] sont de bonne foi et disposent de revenus modestes. Ils seront autorisés à s’acquitter de leur dette selon un calendrier de paiement sur 10 mois.
4. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] à payer à la SA Crédit logement les sommes de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022.
DEBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande ;
AUTORISE M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] à s’acquitter de ces sommes en 10 mensualités, à savoir 9 mensualités égales et successives de 400 euros et la dernière soldant la dette en principal, frais et intérêts, la première mensualité étant payable avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les mensualités suivantes avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule et unique mensualité à l’échéance fixée ou de règlement du loyer et de la provision pour charges, toutes taxes comprises, à leur échéance contractuelle la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et recouvrable ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [J] et Mme [H] [I] épouse [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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