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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 déc. 2025, n° 25/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04792 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7233
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04792 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7233
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 01/04/2011, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [D] [K] et Madame [M] [S] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [K] est décédé le 19 septembre 2016.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [M] [S] le 11 juin 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 14 484, 64 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 11 juin 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [M] [S] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [M] [S] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Madame [M] [S] à lui payer la somme de 27 566, 77 Euros suivant décompte arrêté au terme du mois de février 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2024, date du commandement de payer,
— Condamner Madame [M] [S] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux et remise des clés,
— la condamner à lui payer une somme de 250 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation et d’exécution éventuelle.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025 :
L’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa dette à la somme 37 932,67 euros.
Madame [M] [S] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a produit les notifications conformément aux articles précités.
Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 11 juin 2024 à Madame [M] [S] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 11 aout 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce le bailleur verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [M] [S] au titre des loyers et charges impayés, pour un montant de 37 932, 67 euros au 30 septembre 2025 inclus ;
Toutefois qu’il convient de déduire de ce décompte les frais de procédure lesquels entrent dans la catégorie des dépens et qui ne peuvent être comptabilisés deux fois, il convient de déduire la somme de 341, 49 Euros ;
En conséquence Madame [M] [S] sera condamnée à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 37 591,18 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 11 juin 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 14484,64 euros uniquement, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [S] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent la défenderesse devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Madame [M] [S] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 01/04/2011 entre l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH d’une part, et Madame [M] [S] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 11 aout 2024,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 4] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [M] [S] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DIT qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par le Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, la somme de 37 591,18 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et à compter du 11 juin 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 14484,64 euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [M] [S] à verser à [Localité 5] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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