Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 13 mars 2026, n° 24/00763
TJ Grenoble 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité de l'accident du travail

    Le tribunal a estimé que la présomption d'imputabilité s'applique, et que l'employeur n'a pas apporté la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, rendant ainsi la décision de prise en charge opposable.

  • Rejeté
    Absence de lien entre les lésions et les conditions de travail

    Le tribunal a jugé que l'absence de preuve d'un lien entre les lésions et les conditions de travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir la cause du malaise

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une expertise, car la présomption d'imputabilité n'a pas été renversée.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] demandait que la décision de la CPAM de l'Isère, reconnaissant l'origine professionnelle d'un malaise survenu à son employée, Madame [F], lui soit déclarée inopposable. Elle soutenait que ce malaise était dû à une cause totalement étrangère au travail, à savoir un Accident Vasculaire Cérébral (AVC).

La CPAM de l'Isère demandait le rejet des demandes de la société [1], rappelant qu'un malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité professionnelle. Il appartient à l'employeur de prouver une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.

Le Tribunal a débouté la société [1] de ses demandes, considérant que la présomption d'imputabilité s'appliquait et que la société n'avait pas apporté la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. La société [1] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00763
Numéro(s) : 24/00763
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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