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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4SA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [D] [T], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 juin 2024
Convocation(s) : 29 octobre 2025
Débats en audience publique du : 29 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [F] a été embauchée par la société [1] en qualité d’assistante de direction à compter du 09 mai 1989.
Le 05 octobre 2023, le docteur [G] [K], interne au CHU [D] de [Localité 2], a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « somnolence faisant découvrir un AVC ischémique thalamo-sous-thalamique droit ».
Le 04 octobre 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :
— Activité de la victime et nature de l’accident :" Mme [F] se déplaçait au bureau de M. [U] pour échanger avec lui. Mme [F] est arrivée au seuil de la porte du bureau de M. [U] et lui a indiqué ne plus rien voir et que ses yeux louchaient "
— Nature et siège des lésions : « malaise »
Suite à la lettre de réserves de la société [1], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a diligenté une instruction.
Par décision notifiée par courrier du 03 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a pris en charge l’accident survenu à Madame [X] [F] le 02 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 09 novembre 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
En l’absence de décision dans un délai de quatre mois, la Commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2024, la société [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère du 03 janvier 2024 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident déclaré par Madame [X] [F].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 29 janvier 2026.
Représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, la société [1], demande au tribunal de :
A titre principal
Prononcer dans les rapports entre la société [1] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du malaise dont a été victime Madame [F] le 02 octobre 2023A titre subsidiaire
Juger que la société [1] rapporte la preuve – ou à tout du moins un comportement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise de Madame [M]rdonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de :- Prendre connaissance des documents détenus par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie concernant le dossier AT de Madame [F]
— Dire si le malaise dont a été victime Madame [F] est imputable au travail ou s’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine de ce dernier
Elle fait valoir qu’il existe une cause totalement étrangère à l’origine du malaise de Madame [F], à savoir un AVC, et que les symptômes de l’AVC ischémique, donc non hémorragique, qui est le résultat d’un lent processus se sont manifestés le 02 octobre 2023, révélant ainsi cette pathologie vasculaire cérébrale. Elle précise que Madame [F] a indiqué pour la première fois après avoir pris connaissance des réserves de l’employeur que son malaise était dû à la fatigue et au stress depuis plusieurs mois sans en avoir jamais fait état auparavant.
A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’un malaise survenu au temps et au lieu du travail est un fait accidentel auquel s’applique la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et d’expertise
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident (CA Grenoble 19/06/2025 n°23/04072).
En l’espèce, Le 04 octobre 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :
— Activité de la victime et nature de l’accident : " Mme [F] se déplaçait au bureau de M. [U] pour échanger avec lui. Mme [F] est arrivée au seuil de la porte du bureau de M. [U] et lui a indiqué ne plus rien voir et que ses yeux louchaient "
— Nature et siège des lésions : « malaise »
Le 05 octobre 2023, le docteur [G] [K], interne au CHU [D] de [Localité 2], a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « somnolence faisant découvrir un AVC ischémique thalamo-sous-thalamique droit ».
Il s’en déduit que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas discuté.
Dans ces conditions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de l’assurée, bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Dès lors que la présomption s’applique, il importe peu que l’accident soit survenu alors que les conditions de travail de l’assurée étaient normales, non stressantes ou que cette dernière ne réalisait pas d’effort particulier au moment de son malaise.
De même, l’absence de preuve d’un lien entre les lésions et les conditions de travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant rappelé que l’existence, même à la supposer établie, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la mention de « somnolence faisant découvrir un AVC ischémique » par le médecin prescripteur sous-entend l’éventuel existence d’un état pathologique antérieur seulement révélé.
En tout état de cause, l’existence même d’un état pathologique préexistant n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité alors que la société ne démontre pas que le travail de Madame [F] n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.
Les seules circonstances que lors de la survenue du malaise les conditions de travail étaient normales et habituelles sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, les éléments de contestation produits par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser cette présomption.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, il convient de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Madame [F].
Sur les autres demandes
La société [1], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 3].
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