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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES GLENANS [ Localité 9 ], S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03463
N° Portalis DBX4-W-B7I-TJM7
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 03 Février 2025
S.A.S. LES GLENANS [Localité 9], exerçant sous la marque LOKORA, bailleur
S.A. SEYNA
C/
[I] [D] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Février 2025
à Me Lauriane PILTAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. LES GLENANS [Localité 9], exerçant sous la marque LOKORA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant domiciliée cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant domiciliée cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D] [L],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La société LES GLENANS [Localité 9] (exerçant sous la marque LOKORA) a donné à bail à Monsieur [L] [I] [D] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 6/11/2023 prenant effet le 7/11/2023, contre une redevance mensuelle de 499€ ainsi que 100€ pour charge forfaitaire mensuelle soit 599€ au total.
Un dépôt de garantie de 599€ a été versé.
Monsieur [L] [I] [D] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA par l’intermédiaire de la société GARANTME.
Les loyers n’étant pas réglés de façon régulière, un commandement de payer les loyers a été délivré le 13/05/2024, à la demande de la société LES GLENANS [Localité 9] exerçant sous la marque LOKORA, pour la somme de 1 996€ en principal.
Le locataire n’a pas satisfait à ce commandement.
La SAS LES GLENANS TOULOUSE exerçant sous la marque LOKORA et la société SEYNA ont assigné le 22/08/2024 avec signification à étude, Monsieur [L] [I] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [L] [I] [D] à compter du 24/06/2024 ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [L] [I] [D] ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] [I] [D] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société LES GLENANS [Localité 9] exerçant sous la marque LOKORA les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les délais impartis, l’expulsion de Monsieur [L] [I] [D] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [L] [I] [D] à payer la somme de 2 743€ au titre des loyers, charges dus au terme de juillet 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :- La somme de 1 896€ à la société LES GLENANS [Localité 9] exerçant sous la marque LOKORA
— La somme de 847€ à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société LES GLENANS [Localité 9] exerçant sous la marque LOKORA à hauteur de ce montant ;
Condamner Monsieur [L] [I] [D] à payer à la société LES GLENANS [Localité 9] exerçant sous la marque LOKORA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;Condamner Monsieur [L] [I] [D] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 13/05/2024 .
A l’audience du 2/12/2024, la société LES GLENANS [Localité 9] exerçant sous la marque LOKORA et la SA SEYNA représentés par leur avocat ont demandé le bénéfice de leur exploit introductif d’instance en réactualisant leur demande.
Ils ont exposé :
Que le locataire serait parti en juillet 2024
Qu’ils se désistent de leur demande de résiliation de bail et d’expulsion
Que la dette est de 2 375,87€
Qu’ils demandent à conserver le dépôt de garantie de 599€ à déduire de la dette locative
A cette même audience, Monsieur [L] [I] [D] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
Le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par le conseil des demandeurs.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES DE RESILIATION DE BAIL ET EXPULSION
Le tribunal constatera le désistement formulé à l’audience par la société LES GLENANS TOULOUSE exerçant sous la marque LOKORA et la SA SEYNA concernant la demande de résiliation de bail et d’expulsion.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Un acte de cautionnement n° de certificat : wTmmtzMap (pièce 5 demandeurs) est versé au dossier signé par la société SEYNA en faveur de Monsieur [L] [I] [D], à compter du 7/11/2023, la société SEYNA se portant caution solidaire des dettes locatives vis à vis du bailleur la SAS LES GLENANS [Localité 9].
Les demandeurs produisent un décompte démontrant que Monsieur [L] [I] [D] reste devoir la somme de 2 375,87€ au 9/07/2024.
Le tribunal autorisera la retenue du dépôt de garantie de 599€ à déduire de la dette locative qui sera fixée à 1 776,87€ (2 375,87 – 599).
Les quittances subrogatives des mois de mai 2024 pour la somme de 599€ et de juillet 2024 pour la somme de 248€ sont jointes, soit 847€ réglés par la société GARANTME agissant pour le compte de la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société LES GLENANS [Localité 9] exerçant sous la marque LOKORA.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Monsieur [L] [I] [D] sera condamné à payer la somme de 1 776,87€ au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2024 échu, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
— La somme de 929,87€ à la société LES GLENANS [Localité 9] exerçant sous la marque LOKORA
— La somme de 847€ à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société LES GLENANS [Localité 9] exerçant sous la marque LOKORA à hauteur de ce montant
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [I] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13/05/2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEYNA, Monsieur [L] [I] [D] sera condamné à lui verser la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement formulé à l’audience par la société LES GLENANS [Localité 9] exerçant sous la marque LOKORA et la SA SEYNA concernant la demande de résiliation de bail et l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] [D] à payer la somme de 1 776,87€ au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2024 échu, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
— La somme de 929,87€ à la société LES GLENANS [Localité 9] exerçant sous la marque LOKORA
— La somme de 847€ à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société LES GLENANS [Localité 9] exerçant sous la marque LOKORA à hauteur de ce montant ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] [D] à verser à la société SEYNA une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13/05/2024 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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