Confirmation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00697 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5ES
le 19 Mars 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 18 Mars 2025 à 15 heures 29, concernant : Monsieur X se disant [V] [Z] [X], né le 17 Mars 1994 à [Localité 3], de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 février 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [V] [Z] [X], né le 17 mars 1994 à Oran (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, a fait l’objet, le 06 octobre 2021, d’une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 3 ans a été prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille à la suite de sa condamnation pour trafic de stupéfiants, complétée par un arrêté du 4 mai 2022 pris par le préfet de la Seine-Maritime qui a fixé le pays de renvoi.
Alors placé en garde à vue du chef de tentative de vol, X se disant [V] [Z] [X] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative le 19 janvier 2025.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 12h27, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [Z] [X], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 24 janvier 2025 à 17h00.
Par ordonnance du 17 février 2025 à 20h02, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête du 18 mars 2025 reçue au greffe le même jour à 14h04, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 19 mars 2025, X se disant [V] [Z] [X] s’est engagé à quitter le territoire français pour l’Espagne, où vit sa mère, s’il venait à être libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de X se disant [V] [Z] [X] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, les éléments figurant au dossier étant insuffisants pour caractériser l’actualité d’une telle menace.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [V] [Z] [X] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que X se disant [V] [Z] [X], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 19 janvier 2025, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire le même jour. L’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes les 31 janvier et 7 février 2025, l’audition consulaire de l’intéressé étant intervenue le 12 février 2025 et la transmission des empreintes au format NIST le 13 février 2025. La préfecture de [Localité 2] Haute-Garonne justifie encore de relances transmises les 21 et 28 février et 7 et 14 mars 2025 au consulat d’Algérie de [Localité 5], restées à ce jour sans réponse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de X se disant [V] [Z] [X], pourtant auditionné par les autorités consulaires algérienne, n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable de l’autorité algérienne depuis le début de la rétention. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration dont la diligence n’est pas en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit :
l’extrait de décision pénale du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 06 octobre 2021 le condamnant à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 3 ans des chefs d’acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants
la fiche pénale de l’intéressé attestant qu’il a été condamné en comparution immédiate le 6 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, menaces de mort et de crime sur personnes dépositaires de l’autorité publique en récidive et de dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique en récidive, à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortis du maintien en détention
l’assignation à résidence de l’intéressé en date du 13 avril 2023 et le procès-verbal de carence au respect de cette assignation
la seconde assignation à résidence du 22 mai 2024, et la nouvelle carence de l’intéressé actée le 29 mai 2024
le procès-verbal d’audition de garde à vue du 19 janvier 2025, du chef de tentative de « vol roulotte », mentionnant par ailleurs que l’intéressé est sans domicile fixe sur [Localité 5]
Ainsi, il résulte de ce qui précède que X se disant [V] [Z] [X], qui déclare être arrivé en France à compter de 2021, a été régulièrement condamné depuis cette date, dès 2021 pour trafic de stupéfiants, puis l’année suivante pour outrages et menaces sur personnes dépositaire de l’autorité publique et dégradation de biens publics, faits particulièrement graves justifiant un total de 14 mois d’emprisonnement ferme, outre 3 années d’interdiction judiciaire du territoire français.
En outre, il apparaît que postérieurement, l’intéressé ne s’est jamais soumis, tant en 2023 à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 4], qu’en 2024, aux diverses assignations à résidence qui lui étaient imposées. Il résulte en outre de la procédure que l’intéressé a une nouvelle fois été interpellé pour tentative de vol dans des véhicules en stationnement, en janvier 2025. Il est alors apparu que l’intéressé était désormais sans domicile fixe, et séparé de sa compagne française.
Ainsi, les passages à l’acte délinquants répétés de l’intéressé depuis son arrivée sur le sol français, pour des délits graves, caractérisent la menace à l’ordre public, toujours actuelle eu égard à l’interpellation récente de l’intéressé en cours de commission d’un vol. En outre, dès lors que l’intéressé n’a jamais manifesté de volonté d’insertion ou de réhabilitation, qu’il est sans emploi, sans domicile et sans aucun gage de stabilité, il y a lieu de considérer que cette menace est persistante et doit être prévenue par le maintien en rétention de l’intéressé le temps de son éloignement.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [Z] [X] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 17 février 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Signification
- Retraite anticipée ·
- Carrière ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Effets ·
- Santé au travail ·
- Anatocisme
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Délais ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Dépense ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Défaillant ·
- État ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Homologuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Prolongation ·
- Contrôle d'identité ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Procédure pénale ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité ·
- Régularité ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Prestation ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Marque ·
- Rejet ·
- Juridiction ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.