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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 31 juil. 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, LA SOCIETE MAAF ASSURANCES, société anonyme, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU HAINAUT |
Texte intégral
N° RG : 24/01656 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DF7C
[D] C/ MAAF ASSURANCES, CPAM DU HAINAUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [G] [D]
né le 25 Février 1983 à CAMBRAI
11 rue Victor Hugo – 59157 FONTAINE AU PIRE
représenté par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSES
LA SOCIETE MAAF ASSURANCES
société anonyme
CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT
63 rue du Rempart – BP 60499 – 59321 VALENCIENNES CEDEX
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 31 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Juin 2025, devant Karrell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 09 janvier 2005, Monsieur [D] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule piloté par Madame [C], conductrice assurée auprès de la SA MAAF Assurances.
Par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Cambrai a déclaré Madame [C] entièrement responsable de l’accident et a ordonné une expertise médicale suivant mission usuelle en matière d’accident corporel de la circulation.
Par jugement du 11 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Cambrai a liquidé le préjudice de Monsieur [D] sur la base du rapport d’expertise judiciaire rendu par le docteur [X].
Arguant d’une aggravation de son état de santé au niveau de l’épaule gauche, monsieur [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai, par exploit du 18 septembre 2023 en vue de voir ordonner une expertise médicale sur son aggravation.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le président de la juridiction a fait droit à la demande suivant mission habituelle confiée au Docteur [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mai 2024.
En ces conditions, par exploit du 26 juillet 2024, monsieur [D] a fait délivrer assignation à la SA MAAF Assurances et à la CPAM du Hainaut d’avoir à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de voir, au visa de la loi du 05 juillet 1985, condamner la SA MAAF Assurances à lui verser un montant total de 57 081,57 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais relatifs à la procédure de référé.
L’ordonnance de clôture des débats est intervenue le 27 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées sur le RPVA en date du 15 novembre 2024, monsieur [D] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, le rapport d’expertise judiciaire du professeur [I],
Fixer le préjudice de Monsieur [D] de la façon suivante :
— Perte de gains professionnels actuels : 12 496 €,
— Frais divers : 2 075 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 837,50 €,
— Souffrances endurées : 8 000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €,
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 €,
Total : 29 408,50 €,
Condamner la compagnie d’assurances MAAF assurances à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :
— 29 408,50 € en réparation de son préjudice corporel,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la compagnie MAAF Assurances aux entiers dépens et frais qui comprendront les frais dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé.
En vertu de ses dernières écritures intitulées conclusions en défense numéro trois notifiée sur le RPVA le 12 février 2025, la société anonyme MAAF Assurances demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985, vu le rapport d’expertise du professeur [I],
• liquider le préjudice subi par Monsieur [D] comme suit :
— Frais divers : 1 670 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 020 €,
— Souffrances endurées : 7 000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €,
— Préjudice esthétique permanent 1 000 €,
• débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
• ramener à de plus justes proportions la somme susceptible de lui revenir au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Hainaut n’a pas comparu, ni produit ses débours.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Selon l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l’article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Le propre de la responsabilité civile, légale ou contractuelle est de replacer la victime dans la situation qui serait la sienne si le dommage n’avait pas existé, aussi exactement que possible, sans perte ni profit.
Le principe de la réparation intégrale interdit à la victime de cumuler sa créance de réparation contre le responsable avec des sommes à caractère indemnitaire, versées par des tiers payeurs comme il est prévu à l’article L.454-1 précité du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [D] sollicite l’indemnisation de plusieurs chefs de préjudices notamment des préjudices soumis à recours subrogatoire tel que le déficit fonctionnel temporaire ou la perte de gains professionnels actuels. Pour liquider l’indemnisation de ces préjudices, le tribunal doit fixer la créance de l’organisme de sécurité sociale ; une éventuelle rente ou pension d’invalidité peut s’imputer sur le poste de préjudice DFT.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin de permettre à monsieur [D] de produire les débours de son organisme de sécurité sociale pour ces postes de préjudices.
Au besoin, le tribunal ordonnera à l’organisme social de produire ses débours.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile applicables à la présente espèce s’agissant d’une procédure introduite après le 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie les parties devant le juge de la mise en état du 08 octobre 2025 aux fins de production des débours de l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié monsieur [G] [D] ;
Fait au besoin injonction à l’organisme de sécurité sociale de produire ses débours actualisés ;
Sursoit sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
Dit que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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