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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00683 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3Y5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X]
né le 10 Octobre 1974 à [Localité 1],
et
Madame [S] [X] [U] [E]
née le 25 Mai 1972 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 1] – [Localité 3]
Comparants en personne
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 02 Avril 1991 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 27 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 septembre 2024, [V] [X] et [S] [X] née [E], par l’intermédiaire de leur mandataire ALPHA IMMO SARL, ont donné à bail à [F] [J] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 € outre une provision mensuelle sur charges de 200 €.
Le 26 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 3 984 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Il a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la VIENNE le 27 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, [V] [X] et [S] [X] ont fait assigner le locataire à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le locataire au paiement de la somme de 5 288,68 €, ainsi que d’une indemnité d’un montant mensuel du loyer et des charges révisable, jusqu’à remise des clés ;
— condamner le locataire à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Lors de l’audience du 9 janvier 2026, [V] [X] et [S] [X] reprennent leurs demandes sauf à actualiser l’arriéré locatif à 6 598,04 euros. Ils précisent que l’acquittement des loyers est attendu à terme échu.
[F] [J], qui a été régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
Le diagnostic social et financier expose que [F] [J], qui perçoit 675 euros d’indemnités journalières, est en arrêt maladie depuis le 7 juillet. Il envisage une reconversion professionnelle, outre le dépôt d’une demande de reconnaissance de travailleur handicapé. Les ressources de [F] [J] sont dès lors insuffisantes pour reprendre le paiement du loyer; une demande d’octroi de ressources complémentaires dans le cadre d’un contrat prévoyance est à l’étude. Une demande d’octroi de prime d’activité a été conseillée, le dépôt d’un dossier de surendettement étant par ailleurs à l’étude.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 13 février 2026, délai qui a été prorogé au 27 février 2026 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est postérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 4 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Ces stipulations contractuelles, plus favorables au locataires, seront conservées.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 26 août 2025, qui fixe d’ailleurs à 2 mois le délai octroyé au locataire pour apurer l’arriéré locatif, n’a pas été réglée dans ce délai.
Les conditions d’application de la clause résolutoire auraient donc été réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 27 octobre 2025, et fixation d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, à hauteur du montant du loyer révisable et des charges.
S’agissant des sommes dues, déduction faite d’une somme de 384 euros apparaissant au décompte au titre des honoraires de location, au vu du décompte actualisé produit, les bailleurs justifient que leur est due la somme de 6 214,04 € au 1er décembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de décembre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner [F] [J] à verser à [V] [X] et [S] [X], une provision de 6 214,04 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’absence de reprise de paiement du loyer et des charges, outre la situation de [F] [J] interdisent l’octroi de délais de paiement, suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire.
L’expulsion sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais des commandements de payer, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
En outre, [F] [J] sera condamné à verser à [V] [X] et [S] [X], qui ont dû faire assurer leur représentation en justice, une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS à la date du 27 octobre 2025 la résiliation du bail conclu entre [V] [X] et [S] [X] née [E], d’une part ; et [F] [J], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5];
CONSTATONS que depuis cette date, [F] [J] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour [F] [J] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [F] [J] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale à 654,68 €, révisable selon les stipulations contractuelles ;
CONDAMNONS [F] [J] à payer à [V] [X] et [S] [X] née [E] une provision de 6 214,04 €, à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er décembre 2025, incluant l’indemnité de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNONS [F] [J], à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, à payer à [V] [X] et [S] [X] née [E] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 654,68 €, révisable selon les stipulations contractuelles ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS [F] [J] à verser à [V] [X] et [S] [X] née [E] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [F] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; celui de sa dénonciation à la CCAPEX ; le coût de l’assignation ; celui de sa dénonciation à la Préfecture de la Vienne ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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