Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 22/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/01901 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAKI
N° Minute : 25/01032
AFFAIRE
[B] [V]
C/
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florian POSTORINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B376, substitué par Me Mehdi BOUZAIDA,
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 12 novembre 2022, Monsieur [B] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 22 février 2019 prise par le médecin-conseil de la caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après : la [5]) de la [6], tendant à fixer au 23 mars 2019 la date de reprise de son travail à la suite d’un accident du travail du 14 décembre 2017, cette décision ayant été confirmée par la commission de recours amiable le 13 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [B] [V], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
– annuler la décision de la [5] de la [6] du 8 septembre 2022 fixant la reprise du travail au 23 mars 2019 ;
– condamner la [5] à payer à Monsieur [V] la somme de 15.092,20 € à titre d’indemnités journalières ;
– assortir le jugement à intervenir d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification par le greffe ;
– se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
– prononcer l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
subsidiairement,
– ordonner une expertise médicale de Monsieur [V] avec mission de déterminer s’il était apte à reprendre une activité professionnelle dès le 23 mars 2019 ;
en tout état de cause,
– condamner la [5] à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la [5] aux dépens de l’instance.
En défense, la [5] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes mal fondées et injustifiées ;
– confirmer purement et simplement la décision du 22 février 2019 de la [5] de la [6] fixant la date de reprise du travail au 23 mars 2019 ;
– condamner Monsieur [V] d’avoir à payer 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre très subsidiaire,
– constater que la régularisation des prestations de l’assuré concernant l’accident du travail du 14 décembre 2017 ne peut concerner que la période du 23 mars 2019 au 30 octobre 2019, et du 24 janvier 2020 au 28 avril 2020.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date de reprise du travail à la suite de l’accident du travail du 14 décembre 2017 par Monsieur [V]
Aux termes de l’article 51 du règlement intérieur de la [5] de la [6], « l’agent peut également être invité à se présenter à la caisse :
– lors d’une consultation effectuée par le médecin-conseil de la caisse,
– lors d’une convocation des services administratifs de la caisse.
Le médecin-conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales [soit les articles L315-2-1 et R315-2-1 du code de la sécurité sociale] à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
Conformément aux dispositions légales [soit les articles L323-4-1 et D323-3 du code de la sécurité sociale], le médecin-conseil peut de son initiative ou à celle du médecin traitant saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré, en arrêt de travail de plus de trois mois, à reprendre son travail (…) ».
En l’espèce, Monsieur [V] a contesté la décision de reprise du travail au 23 mars 2019 en s’appuyant sur les certificats médicaux :
– du docteur [O], psychiatre de l’espace santé de la [6], en date du 25 février 2019, faisant état d’un syndrome de stress post-traumatique résistant au traitement psychotrope ainsi que d’un contexte actuel de crise suicidaire, avec majoration des symptômes dépressifs, rendant la reprise de travail le 22 mars suggérée par la [5] inadaptée ;
– du docteur [S], médecin du travail, indiquant que la reprise lui semblait « complexe sur le poste statutaire » et préconisant une poursuite de la prise en charge en soins.
L’article 105 du règlement intérieur de la [5] de la [6] prévoit que « les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et d’expertise, sont applicables ».
En application de ce texte, Monsieur [V], dans le cadre de la contestation de la date de reprise du travail, a fait l’objet d’une mesure d’expertise qui a été confiée au docteur [E].
Cet expert a indiqué, aux termes de son rapport du 10 février 2020, que le médecin-conseil de la [5] avait estimé que l’état de Monsieur [V] était « stabilisé non évolutif » à la date du 23 mars 2019, qu’il ne présentait cliniquement, le jour de la consultation, aucun signe majeur de dépression, ni de notion d’hospitalisation en secteur psychiatrique pendant l’interruption de travail et « qu’un avis favorable pour au moins un mois de temps partiel thérapeutique à une quotité de 50 % est médicalement justifié, sous couvert d’une prescription médicale ». Cependant, l’intéressé ne s’était pas présenté à la médecine conseil pour bénéficier de cet avis favorable à l’ouverture d’un temps partiel thérapeutique.
L’expert a conclu son rapport en indiquant que Monsieur [V] présente des éléments de type anxio-dépressif qui n’ont pas un aspect sévère, l’expert se déclarant en accord avec l’avis du praticien conseil. Il souligne que la fréquentation de ces deux psychiatres et relativement espacées, soit une consultation tous les trois mois dans un cas, et de consultation par mois dans le second. Le docteur [E] considère que son état est compatible avec une activité professionnelle adaptée à son état, pouvant être adaptée selon les préconisations du médecin du travail, et que la décision de reprise du travail au 23 mars 2019 est médicalement justifiée.
Le tribunal observe que les conclusions de ce rapport d’expertise sont précises et sans ambiguïté.
Pour y faire obstacle, Monsieur [V] relève que, contrairement à ce que soutient la [5], tant le psychiatre de la [6] (le docteur [O]) que le médecin du travail (le docteur [S]) se sont prononcés contre une reprise du travail au 23 mars 2019.
Il convient d’observer à cet égard que le médecin du travail a exprimé une réserve en ce qui concerne une reprise sur le poste statutaire, mais ne s’est pas prononcé sur la possibilité d’un poste aménagé, distinct du poste statutaire de conducteur de Monsieur [V]. Or, il apparaît que c’est précisément ce qui était envisagé selon le protocole établi par le médecin-conseil de la [5] le 22 février 2019, puisque la mise en place d’un mi-temps thérapeutique avait été préconisée.
De la même manière, le docteur [O] ne s’est pas prononcésur l’éventualité d’une reprise du travail dans le cadre d’un poste aménagé.
Il en résulte que les objections soulevées par le demandeur, tenant notamment aux effets secondaires du traitement médicamenteux qui lui était prescrit, ne peuvent prévaloir sur les avis concordants du médecin-conseil de la [5] de la [6] et de l’expert technique, le docteur [E].
En considération des conclusions sans ambiguïté du rapport d’expertise établi par le docteur [E], Monsieur [V] sera débouté de sa contestation relative à la date de reprise du travail, qui sera maintenue au 23 mars 2019, ainsi que de sa demande d’expertise.
Sur la demande de Monsieur [V] relative à l’indemnisation de ses périodes d’arrêt de travail
Monsieur [V] sollicite à cet égard la condamnation de la [5] de la [6] au paiement de la somme de 15.092,20 € à titre d’indemnité journalière.
La [5] de la [6] soutient sur cette question en premier lieu que le tribunal n’aurait pas été saisi pour statuer sur ce chef de demande.
Il sera rappelé à cet égard que, selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il ressort des débats que cette demande est formée pour obtenir le paiement des indemnités journalières dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à sa contestation principale sur la date de reprise du travail au 23 mars 2019.
Il existe ainsi un lien étroit entre la demande initiale a formé par Monsieur [V] et cette demande additionnelle, de sorte que cette demande est recevable dans le cadre de la présente instance.
En revanche, dès lors que la demande initiale a été rejetée, il conviendra de débouter également Monsieur [V] de sa demande additionnelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au même titre par la [5] de la [6].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que, conformément aux conclusions de l’expert technique, la date de reprise de du travail de Monsieur [B] [V], en suite de son accident du travail du 14 décembre 2017, doit être maintenue au 23 mars 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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