Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ C ] ET FILS, Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE |
Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02029 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLAI
MINUTE : 25/00151
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [X] [M]
née le 04 Novembre 1975 à LILLE (59000), demeurant 15 rue Elie Sermet – 11260 ESPERAZA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11069-2023-002131 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
représentée par Me Marie SENGER-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.S. [C] ET FILS, dont le siège social est sis 5 rue Georges Guynemer ZA – 11300 LIMOUX
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – Tsa 75106 – 79000 NIORT
représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [M] est propriétaire d’un véhicule de marque Dacia modèle Duster, immatriculé CG-625-TZ, assuré auprès de la Mutuelle assurance instituteur France (ci-après la MAIF), lequel a été percuté le 13 décembre 2021 à l’avant-gauche alors qu’il était en stationnement, sans que l’auteur de l’accident n’ait pu être identifié.
Après expertise réalisée le 15 décembre 2021 par le cabinet Expertise et concept, désigné par la MAIF, la SAS [C] et fils, garagiste, chez qui le véhicule accidenté avait été remorqué, a procédé aux réparations du pare-choc.
Le 18 janvier 2022, le véhicule de Mme [M] est tombé en panne à la suite d’une fuite d’huile. Il a été remorqué au sein du garage [C] et a fait l’objet d’une nouvelle expertise par le même expert, désigné par la MAIF, lequel a formellement exclu tout lien entre cette panne et le sinistre survenu en décembre 2021 et a chiffré le coût des travaux de remise en état du véhicule à la somme de 7 355,66 €.
En l’état des contestations des conclusions de l’expert par Mme [M], et après saisine du médiateur du conseil national des professions de l’automobile, une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 22 août 2022 par M. [H], expert au sein du cabinet Expertise et concept désigné par la MAIF, en présence de M. [I], expert au sein du cabinet FD Expertise automobile, désigné par Mme [M] elle-même.
M. [H] a rendu son rapport le 7 octobre 2022, et M. [I] le sien le 2 janvier 2023.
Par acte en date du 4 mai 2023, Madame [X] [M] a fait assigner la MAIF et la SAS [C] et fils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire automobile, laquelle a été refusée suivant ordonnance du 4 juillet 2023.
Par actes des 20 et 24 novembre 2023, Mme [X] [M] a respectivement assigné la MAIF et la SAS [C] et fils, à titre principal pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 novembre 2024, Mme [M] demande de :
à titre principal, la condamnation solidaire de la SAS [C] et fils et de la MAIF à lui payer la somme de 7 355,66 € au titre des réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule ainsi que 5 000 € à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,en tout état de cause, la condamnation solidaire de la SAS [C] et fils et de la MAIF à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient pour l’essentiel, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la SAS [C] et fils a manqué à son obligation de résultat et de conseil, qu’elle a commis une négligence en ne procédant pas à la vérification du moteur lors des réparations effectuées à la suite du sinistre du 13 décembre 2021. Elle considère qu’il s’agit d’une négligence à l’origine de la panne survenue le 18 janvier 2022. Elle s’estime bien fondée à demander la condamnation solidaire de son assureur, lequel aurait dû selon elle prendre en charge le coût de ce second sinistre. De plus, elle considère que le comportement fautif du garage et de la MAIF lui a causé un préjudice moral dont elle demande réparation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SAS [C] et fils conclut au débouté et demande la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle estime n’avoir commis aucun manquement à son obligation de résultat, les désordres relevés ultérieurement ne présentant aucun lien avec les réparations effectuées à la suite du premier sinistre. Elle soutient également ne pas avoir manqué à son obligation de conseil, dès lors que le véhicule ne présentait aucun dysfonctionnement mécanique laissant présager un quelconque désordre au niveau du serrage du filtre à huile.
La SAS [C] et fils s’oppose également à la demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise judiciaire, dès lors que la demanderesse n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des deux expertises amiables et que cette demande a d’ores et déjà été rejetée par le juge des référés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, la MAIF conclut au rejet des demandes de Mme [M] et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’assureur rappelle que le contrat souscrit par Mme [M] est un contrat d’assurance automobile et non un contrat d’assurance pour les pannes moteur, qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat, et ne saurait être tenu pour responsable ni des réparations de remise en état ni d’un quelconque manquement du garage réparateur à ses obligations contractuelles. Enfin, il s’oppose à la demande d’expertise en se prévalant des conclusions concordantes des rapports d’expertise, un des experts ayant d’ailleurs été désigné par Mme [M] elle-même.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 3 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à l’encontre de la SAS [C] et fils
En application des dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil, dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables au présent litige, la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute. Toutefois, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 3 janvier 2022, que le sinistre du 13 décembre 2021 est constitué par un choc avant latéral gauche du véhicule appartenant à Mme [M], d’intensité moyenne, nécessitant le remplacement du pare-choc avant, du pare-boue avant gauche, et de l’aile avant-gauche avec divers travaux de peinture.
Les travaux ont été effectués par la SAS [C] et fils pour un total de 1 516,50 €.
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet Expertise et concept du 7 octobre 2022 que la panne survenue le 18 janvier 2022 résulte du défaut de serrage du filtre à huile moteur, générant une fuite d’huile moteur majeure. L’expert écarte expressément la responsabilité du garage [C], en rappelant que le filtre à huile n’a pas été endommagé lors du sinistre du 13 décembre 2021 et que le garagiste n’est en aucun cas intervenu sur le moteur ou le filtre à huile lors des travaux consécutifs au premier sinistre.
Bien que Mme [M] conteste la valeur probante de ce rapport d’expertise amiable, il convient de rappeler qu’un tel rapport, établi contradictoirement ou non, régulièrement soumis à la discussion des parties, n’a une valeur probatoire suffisante que si ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve.
Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où l’expert [I], mandaté par Mme [M] elle-même, confirme en tout point les conclusions de l’expert désigné par la MAIF. Ainsi, il conclut à une origine identique de la panne, à savoir un mauvais serrage du filtre à huile, et met hors de cause la SAS [C] et fils en indiquant que l’expertise du choc avant ne nécessitait pas de contrôle particulier du moteur, le choc étant qualifié de mineur, et sans rapport avec les éléments mécaniques.
L’expert [I] prend la peine de préciser que même si un contrôle du moteur avait été effectué, ce contrôle n’aurait pas permis de constater le mauvais serrage du filtre, cette vérification ne faisant pas partie des points de contrôles réalisés.
Il s’ensuit que les conclusions concordantes des deux expertises permettent d’écarter expressément toute responsabilité de la SAS [C] et fils, laquelle a effectué les réparations conformément aux règles de l’art, ces réparations ne présentant aucun lien avec la panne affectant le véhicule de Mme [M] le 18 janvier 2022.
La réalité de désordres en lien avec la première intervention du garagiste n’est donc pas établie, de sorte que Mme [M] ne peut qu’être déboutée de ses demandes à l’égard de la SAS [C] et fils.
Sur les demandes à l’égard de la MAIF
Mme [M] fonde ses demandes à l’égard de la MAIF sur l’article 1231-1 du code civil.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne rapporte pas la preuve de la faute de son assureur dans l’exécution de son contrat d’assurance automobile, lequel ne prévoit pas d’intervention de sa part au titre des pannes affectant le véhicule.
Ses demandes seront rejetées.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure sollicitée correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution du litige, concernant des prétentions, qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Au cas présent, bien que deux expertises amiables, dont une a été réalisée par un expert choisi par la demanderesse elle-même, concluent à l’absence de tout lien entre la panne survenue le 18 janvier 2022 et le premier sinistre survenu en décembre 2021, Mme [M] persiste à solliciter une expertise judiciaire alors même qu’elle ne justifie d’aucun élément nouveau justifiant une telle demande et que cette expertise ne paraît pas de nature à influer sur la solution du litige, l’expert d’assuré excluant expressément toute possibilité de recours au vu des constatations techniques réalisées.
La demande d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [M] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à chacun des défendeurs une somme que l’équité commande de fixer à 1500 € au titre des frais avancés par eux et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [X] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [X] [M] à payer à la SAS [C] et fils la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [M] à payer à la MAIF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la SELARL FERMOND – LIMA, Me Marie SENGER-BIVER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Acte authentique ·
- Intérêts conventionnels ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Solde
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Fond
- Concentration des pouvoirs ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identique ·
- Pouvoir de direction ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Statut social ·
- Similarité ·
- Salarié
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Remploi ·
- Prix ·
- Référence ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Acte ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Contrats
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Salariée ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Réalisation ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Notification ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Contradictoire ·
- Citation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Tunisie ·
- Débat contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.