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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2025, n° 23/11809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FRANCE ECO SOLAIRE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
RG : 23/11809 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11809 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4QB
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2025
[Y] [B] épouse [O]
[K] [O]
C/
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. FRANCE ECO SOLAIRE, prise en la personne de son représentant légal
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [B] épouse [O]
née le 20 Décembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
M. [K] [O]
né le 28 Novembre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL MARIE DUBOIS, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FRANCE ECO SOLAIRE, [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°0569 du 27 octobre 2016, Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] ont contracté auprès de la société à responsabilité limitée (ci-après S.A.R.L) France Eco Solaire une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque d’un montant T.T.C de 24.000 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] auprès de la société anonyme (ci-après S.A.) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 24.000 euros, au taux débiteur de 5,68%, remboursable en 180 mensualités de 211,96 euros hors assurance facultative.
Par jugement du 13 juillet 2021, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L France Eco Solaire et désigné la S.E.L.A.R.L Marie Dubois en qualité de mandataire par jugement du 3 août 2021.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 8 août 2023, Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] ont fait respectivement assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, et la S.E.L.A.R.L Marie Dubois es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L France Eco Solaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 12 février 024 aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
A cette audience, Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] et la S.A. COFIDIS ont comparu représentés par leurs conseils. La S.E.L.A.R.L Marie Dubois, es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L France Eco Solaire n’était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée.
Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024.
A cette audience, Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, ils demandent au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L121-17 du code de la consommation, devenu L221-5, des articles L221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l’article R111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issu du décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°29 juin 2016,, de les déclarer recevables et de :
A titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente,mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L France Eco Solaire l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle – ci demeurera acquise aux concluants, lesquels pourront en disposer librement,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,condamner la S.A. COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :24.000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,14.055,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils lui ont payé en exécution du crédit affecté,A titre subsidiaire, condamner la S.A. COFIDIS à leur verser la somme de 38.055,32 euros en réparation de la faute commise,prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la S.A COFIDIS à leur restituer l’ensemble des intérêts versés par eux au cours de l’exécution du contrat et l’enjoindre à produire un tableau d’amortissement expurgés des intérêts,En tout état de cause, condamner la S.A. COFIDIS à leur verser les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;rejeter l’ensemble des demandes de la S.A. COFIDIS et de la S.A.R.L France Eco Solaire.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, elle demande au juge, à titre principal, de déclarer Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] irrecevables en leurs demandes; à titre subsidiaire, de les en débouter ; à titre très subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit est prononcée, condamner la S.A COFIDIS à restituer uniquement les intérêts et frais perçus ; à titre infiniment subsidiaire, priver la S.A. COFIDIS de la somme de 1.000 euros et condamner solidairement les emprunteurs à rembourser le surplus du capital soit la somme de 23.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et, en toute hypothèse, condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L France Eco Energie, la S.E.L.A.R.L Marie Dubois n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en nullité du contrat de vente pour non – conformité aux dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a débloqué les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’irrégularités ou sans s’assurer que le contrat avait été intégralement exécuté se prescrit par cinq ans à compter du déblocage des fonds.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
En l’espèce, le contrat de vente entre Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] et la S.A.R.L France Eco Solaire a été conclu le 27 octobre 2016.
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que les acquéreurs auraient pris connaissance des irrégularités formelle affectant le bon de commande avant le mois d’août 2018, étant observé que le bon de commande ne reproduit pas le texte intégral des articles L121-23 à L121-26 du code la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce.
En conséquence, l’action en nullité du bon de commande et celle en responsabilité de la banque pour déblocage des fonds sont recevables.
En revanche, les autres demandes sont prescrites.
En effet, le contrat de prêt a été conclu le 27 octobre 2016. Les parties produisent un « procès verbal de réception des travaux » et une « attestation de livraison et demande de financement » des 23 décembre 2016 aux termes desquels Monsieur [K] [O] confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées. L’historique de compte fait apparaître un déblocage des fonds au 29 décembre 2016. Les parties versent aux débats des factures d’achat d’électricité par EDF des 28 juillet 2018 et 14 avril 2019 pour les périodes des 12 avril 2017 au 11 avril 2018 et du 12 avril 2018 au 11 avril 2019. Les demandeurs ont agi contre la S.A. COFIDIS et la S.A.S EVASOL, prise en la personne du mandataire, par voie d’assignation en date des 2 et 8 août 2023.
L’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et celle en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol sont également prescrites pour avoir été introduites plus de cinq ans à compter de la date à laquelle les demandeurs auraient dû découvrir le vice, soit le 28 juillet 2018.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après cette même date.
L’action en déchéance du droit aux intérêts est aussi prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature de l’offre de prêt le 27 octobre 2016.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes de Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] de ces chefs irrecevables.
Sur le fond :
Sur la demande en annulation du contrat de vente :
Sur la violation des dispositions du code de la consommation :
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et de l’article L221-5 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance précitée, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
[…]
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Dans son arrêt n°21-20.691 du 24 janvier 2024, publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat est une caractéristique essentielle.
Dans son arrêt n°21-11.747 du 15 janvier 2022, publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que « ayant relevé qu’au verso d’un bon de commande figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, une cour d’appel retient exactement que cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue ».
En application de l’article L111-8 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.
En l’espèce, le bon de commande n°0569 du 27 octobre 2016 porte sur la fourniture et la pose d’une « centrale solaire aérovoltaïque » d’une puissance de 3.000 WC comprenant douze capteurs, un onduleur, un coffret AC, un coffret DC, un dispositif de parafoudre et un différentiel.
Cependant, le bon de commande ne fait figurer ni la marque des capteurs ni celle de l’onduleur.
La marque constitue pourtant une caractéristique essentielle des biens acquis.
Par ailleurs, le bon de commande, dans sa clause n°4 intitulée « faisabilité, démarches administratives et délais », prévoit des délais d’installation des équipements « au plus tard dans les quatre mois après validation de la levée des conditions suspensives mentionnées à l’article 6 des conditions générales de vente » lesquelles sont constituées par l’obtention des autorisations administratives et l’acceptation du dossier de financement.
Aux termes de cette même clause, le client donne mandat à la S.A.R.L France Eco Solaire pour effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à l’installation.
La mention d’un délai maximal de quatre mois après la levée des conditions suspensives – à savoir, l’obtention des autorisations administratives et de la solution de financement – apparaît à l’évidence sommaire et empreinte d’une grande imprécision. En effet, elle n’offre aux emprunteurs qu’un délai maximal, sans distinguer entre le délai de fourniture et de pose des différents éléments de l’installation ainsi que de celui de réalisation des prestations à caractère administratif auxquels le vendeur s’est engagé. Ce délai ne permet donc pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Le bon de commande contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.
Dans la mesure où cette nullité est d’ordre public, il n’y a pas lieu d’apprécier si l’irrégularité qu’elle sanctionne a été déterminante du consentement des acquéreurs.
Partant, la nullité du contrat de vente n°0569 conclu le 27 octobre 2016 entre Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] et la S.A.R.L France Eco Energie pour l’acquisition de la centrale solaire aérovoltaïque est encourue.
Sur la confirmation de la nullité :
En application de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
En application de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte viciée.
Il résulte de trois arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
Il appartient à la S.A. COFIDIS de démontrer que les consommateurs avaient connaissance du vice affectant le contrat, en l’occurrence des violations des dispositions de l’article L221-5, I, 1° et 3° du code de la consommation.
Ces dispositions n’étaient pas reproduites sur le bon de commande et auraient, en toute hypothèse, été insuffisantes, à elles seules, à établir la connaissance par les consommateurs des vices affectant le contrat.
Cette connaissance ne saurait être déduite de la signation ou de l’exécution des contrats de vente et de prêt ou encore de l’absence de rétractation dans le délai légal ou de réclamation ultérieure.
Aucune confirmation de la nullité n’est donc caractérisée.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation du bon de commande n°0569 conclu le 27 octobre 2016 entre Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] et la S.A.R.L France Eco Energie pour l’acquisition de la centrale solaire aérovoltaïque.
Sur la demande en annulation du prêt affecté :
RG : 23/11809 PAGE
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du contrat de vente n°0569 du 27 octobre 2016 que le crédit affecté consenti par la S.A. COFIDIS le même jour se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
Sur la restitution du matériel
En l’espèce, la restitution par Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] du matériel installé sera opérée.
Compte-tenu de la complexité matérielle et du coût de la restitution du matériel, cette restitution s’effectuera par la mise à disposition du matériel au profit du liquidateur judiciaire jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective.
A expiration du délai précité, Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] pourront disposer des biens.
En effet, l’entreprise n’ayant plus alors la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.
Les modalités de restitution du matériel seront définies au dispositif du présent jugement.
Sur la restitution du capital emprunté et les dommages et intérêts
Sur l’existence d’une faute du prêteur :
En l’espèce, la S.A. COFIDIS a libéré les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile des emprunteurs. Or celui – ci était affecté de vices manifestes, à savoir l’absence de marque des biens vendus ainsi que l’indication d’un délai particulièrement vague par mention pré – imprimée.
Elle a, ce faisant, commis une faute.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute :
Il résulte d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 que les emprunteurs doivent démontrer l’existence d’un préjudice. En effet, elle juge que « le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute » et constate dans l’espèce que « après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’ils devaient restituer le capital emprunté ».
Néanmoins, dans un arrêt du 10 juillet 2024 n°22-24.754, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que « lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal »
Elle ajoute que « c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir annulé une vente conclue hors établissement en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, puis caractérisé, d’une part, le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté, d’autre part, le préjudice subi par l’emprunteuse, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n’était plus propriétaire, a condamné la banque à payer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au capital emprunté »
En l’espèce, la rentabilité n’a pas intégré le champ contractuel du bon de commande portant acquisition de la centrale solaire aérovoltaïque. Or l’installation fonctionne et les factures produites démontrent qu’ils perçoivent des revenus de l’électricité qu’ils produisent. Les acquéreurs ne justifient donc pas d’un préjudice économique.
Il n’en demeure pas moins que la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse les place, de facto, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente consécutive aux nullités.
Ce préjudice est une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Ce préjudice sera exactement évalué au montant des sommes versées en capital et intérêts et frais, soit, aux termes de l’historique de compte arrêté au 18 août 2023, à la somme totale de 14.079,78 euros.
En outre, la faute de la banque la prive de son droit à restitution du capital emprunté.
En revanche, les acquéreurs seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral à raison du sentiment d’avoir été trompés. En effet, la participation de la S.A. COFIDIS au dol de la venderesse n’est pas caractérisée à défaut de contractualisation de la rentabilité de l’opération.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS sera condamnée à payer à Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] une somme de 1.500 euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] en nullité du contrat de vente pour dol, en responsabilité de la banque pour participation au dol et en déchéance du droit aux intérêts irrecevables ;
DECLARE les demandes de Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code la consommation et en responsabilité de la banque pour déblocage des fonds recevables ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente n°0569 conclu le 27 octobre 2016 entre Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] et la S.A.R.L France Eco Energie pour l’acquisition de la centrale solaire aérovoltaïque ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 octobre 2016 entre Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] et la S.A. COFIDIS ;
DIT que Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] dispose d’une créance à l’encontre de la liquidation de la S.A.R.L France Eco Solaire à hauteur de 24.000 euros au titre du bon de commande portant acquisition de la centrale solaire aérovoltaïque ;
DIT qu’il appartient à et la S.E.L.A.R.L Marie Dubois es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L France Eco Solaire de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°0569 conclu le 27 octobre 2016 et de remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai si la S.E.L.A.R.L Marie Dubois n’a pas procédé à la dépose du matériel et à la remise en état des lieux, Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] pourront alors disposer librement de ce matériel ;
CONDAMNE la S.A. COFIDIS à payer à Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] la somme 14.079,78 euros en réparation de leur préjudice ;
DIT que la S.A. COFIDIS est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
DEBOUTE Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] de leur demande en paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
REJETTE les demandes pour le surplus,
CONDAMNE la S.A. COFIDIS à payer à Madame [Y] [B], épouse [O], et Monsieur [K] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la S.A. COFIDIS,
CONDAMNE la S.A. COFIDIS aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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