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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 24/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02589 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JVV
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02589 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JVV
N° de MINUTE : 26/00607
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 07 Novembre 1986 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Léa CAMINADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2024-011780 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Léa CAMINADE, Me Christelle DO CARMO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02589 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JVV
Jugement du 17 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [R], salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) [1], en qualité d’ouvrier d’exécution en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2007 a été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2016, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Par lettre du 14 août 2023, la CPAM a notifié à M. [D] [R] que le service médical de la CPAM a fixé la date de consolidation de ses lésions au 23 décembre 2022.
Par requête reçue le 21 novembre 2024 au greffe, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 7 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 février 2025, date à laquelle un calendrier a été fixé et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025, puis à celle du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Juger que son employeur, la SARL [1], a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 7 janvier 2016 ;
— Ordonner la majoration de sa rente à son taux maximum ;
— Surseoir à statuer sur la réparation de ses préjudices dans l’attente de la consolidation de ses lésions ;
— Lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;
— Condamner la société [1] à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Prononcer 1'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses demandes, M. [R] fait valoir que son activité de travail de charpentier métallique est par nature dangereuse qui l’expose aux risques liés au port de charges lourdes, la manipulation d’outils dangereux et de produit chimiques ainsi qu’à des contraintes physiques. Il précise avoir subi une dizaine d’accidents du travail depuis qu’il travaille pour la SARL [1] de sorte que l’employeur connaît parfaitement les risques auxquels l’expose son activité et n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver. Il fait valoir qu’il n’a pas connaissance d’un quelconque document d’évaluation des risques professionnels et n’a reçu aucune formation à l’égard de ces risques, ni d’équipement de protection individuelle. Il soutient que la médecine du travail a alerté l’employeur sur des manquements aux règles de sécurité qu’elle avait observées quant à la prévention de certains risques.
Sur les conséquences de la faute inexcusable, M. [R] précise que ses lésions ne sont pas consolidées en raison de sa rechute du 16 juillet 2024 en lien avec l’accident du travail.
Par des conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société [1] fait valoir que M. [R] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable de l’employeur qu’il invoque, laquelle ne se présume pas. Elle soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque de blessure par la chute d’un meuble métallique alors qu’il n’a jamais été demandé au salarié de rattraper ce meuble très lourd. Elle expose que le salarié a agi de sa propre initiative, en faisant preuve d’une imprudence grossière alors qu’il ne pouvait ignorer le risque de blessure auquel il s’est exposé par lui-même. Elle expose avoir respecté toutes ses obligations en matière de sécurité et de prévention.
Par des observations orales, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sollicite de ramener la provision à de plus justes proportions et le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement.
L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement”.
Aux termes de l’article R. 4541-2 du code du travail : “on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs”.
L’article R. 4541-5 du même code prévoit que « lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1º Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2º Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ».
Par ailleurs, l’article R. 4541-6 du même code dispose que « pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture ».
L’article R. 4541-8 du code du travail précise que « l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1º D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6.
2º D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ».
L’article R. 4541-9 du code du travail dispose que « lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise ».
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur implique que les circonstances de l’accident soient clairement définies.
En l’espèce, il est constant que les circonstances de l’accident de M. [R], survenu le 7 janvier 2016, sont clairement établies et ne sont pas contestées par la société [1].
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 8 janvier 2016, remplie par le salarié, la description suivante des faits : « en décalant un meuble en métal, il a penché, j’ai essayé de le rattraper de mon côté, il m’a ramené avec lui dans sa chute ».
Aux termes de ses écritures, le conseil de M. [R] précise : « il s’agissait d’un meuble qui avait été fabriqué dans le cadre de ses missions, et donc du fruit de son travail » et qu’il a « cherché à le rattraper pour que celui-ci ne soit détruit ou abîmé en chutant ».
Sur la conscience du danger
Il convient de retenir de cette description du fait accidentel que c’est en déplaçant le meuble métallique sur lequel le salarié avait travaillé que le meuble a basculé provoquant l’accident à l’origine de ses lésions.
L’appréhension de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur doit donc porter sur le risque lié à la manutention de charges lourdes.
M. [R] fait valoir que l’employeur ne peut ignorer le risque de chute d’objet compte tenu du fait qu’il s’agit d’un risque parfaitement identifié et connu dans le secteur du BTP.
Il précise en outre avoir subi une dizaine d’accidents du travail au sein de la même entreprise entre 2006 et 2018.
Il convient cependant de relever à cet égard que, hormis l’accident du 7 septembre 2017, lequel est donc postérieur aux faits du litige, aucun des éléments versés au dossier ne permet de retenir que l’un des accidents invoqués par le salarié ne résulte de circonstances de faits similaires à l’espèce et pouvant être retenu comme pertinent pour apprécier la conscience du danger par l’employeur.
Le requérant se prévaut également de remarques formulées par la médecine du travail à l’employeur concernant des manquements à la règlementation sur la santé et sécurité au travail. Il se prévaut à ce titre d’une photographie d’un courrier électronique du 5 décembre 2017 imprimé adressé par M. [E] [M], toxicologue à l’association pour la prévention et la médecine du travail ([2]), à la société [3] concernant des recommandations sur la sécurité. Toutefois, cet élément est également postérieur au fait accidentel considéré.
Aux termes du document unique d’évaluation des risques professionnels concernant l’atelier de serrurerie-métallerie versé aux débats par la société [1], lequel se présente sous la forme d’une photographie d’un panneau d’affichage (laquelle n’est ni datée, ni localisable) et dont la « date d’élaboration /mise à jour » indique le 13 janvier 2025, le risque lié à la tâche « manutention » est identifié et décrite comme suit : « TMS (troubles musculo-squelettiques), écrasement, chutes d’objets lourds ».
Il suit de ces mentions que le risque de chutes d’objets lourds et d’écrasement sont clairement identifiés par l’employeur. Celui-ci ne saurait donc soutenir qu’il n’avait pas conscience de ces deux derniers risques qui se sont réalisés à l’occasion de l’accident du 7 janvier 2016 de M. [R].
En outre, il résulte des textes qui précèdent qu’une réglementation spécifique existe sur la manutention de charge.
Il y a donc lieu de considérer que l’employeur, compte tenu de son activité, avait ou aurait dû avoir conscience des risques liés à la chute d’objets lourds et plus généralement de ceux liés à la manutention de charge.
Sur les mesures de prévention
Il convient de rappeler que l’employeur est soumis à une obligation d’évaluation des risques professionnels par la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques, cela depuis le 5 novembre 2001, date d’entrée en vigueur du décret n° 2001-1016 ayant introduit l’article R. 4121-1 du code du travail, anciennement R. 230-1 du même code, notamment des risques liés à la manutention de charges.
En l’espèce, le document d’évaluation des risques professionnels produit par l’employeur mentionne une « date d’élaboration /mise à jour » au 13 janvier 2025.
Cet élément ne permet pas de considérer qu’au 7 janvier 2016, jour de l’accident du travail de M. [R], l’employeur avait régulièrement procédé à l’évaluation des risques dans son établissement conformément aux dispositions précitées.
Cette seule circonstance permet de caractériser un manquement de sa part à son obligation de sécurité, laquelle revêt, en application des textes qui précèdent, le caractère d’une faute inexcusable.
Il convient par ailleurs d’ajouter que M. [R] fait valoir qu’il n’a reçu aucune formation à la sécurité et aux risques professionnels.
L’employeur, qui ne formule aucune observation sur ce point, ne produit aucun élément attestant d’une quelconque mesure de formation dispensée à son salarié à la sécurité ou aux risques professionnels auxquels son activité de travail l’expose et plus particulièrement une formation à la manutention de charges lourdes.
En outre, le document unique d’évaluation des risques professionnels n’évoque comme mesure de prévention que l'« utilisation d’équipements de levage ».
Ainsi, la seule production de photographies dans l’atelier de travail montrant l’existence de rappel de sécurité et de pictogrammes d’information sur certains risques ne permet pas de retenir que l’employeur a mis tous les moyens en œuvre pour préserver la santé et sécurité des salariés travaillant dans cet atelier.
Il y a donc lieu de retenir que la société [1] n’a pas mis toutes les mesures en œuvre pour préserver la sécurité de M. [R] de sorte que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies.
Il sera rappelé qu’il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La société [1] soutient que son salarié a adopté un comportement imprudent en agissement de son initiative personnelle pour tenter de rattraper le meuble métallique lors de sa chute.
Toutefois la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable
Au cas présent l’employeur ne caractérise aucune faute intentionnelle de son salarié qui serait de nature à l’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité.
Il suit de ces éléments qu’il y a lieu de déclarer que l’accident du travail de M. [R] survenu le 7 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code de la sécurité sociale, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, les lésions de M. [R] prises en charge consécutivement à son accident du travail du 7 janvier 2016 ont fait l’objet d’une décision de consolidation fixée au 24 mai 2019 par le médecin conseil de la CPAM, laquelle a été ramenée au 23 décembre 2022 après l’expertise sollicitée par l’assuré.
Par décision du 14 août 2023, la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente partielle, dans les suites de l’accident du travail du 7 janvier 2016, à 5%, lequel a été réévalué à 10 % après avis du 27 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la valeur du taux par l’assuré
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a porté ce taux à 15%.
En outre, M. [R] a déclaré auprès de la CPAM une rechute du 16 juillet 2024 en lien avec l’accident du travail du 7 janvier 2016, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la prise en charge de cette rechute en lien avec l’accident de travail du 7 janvier 2016 et a renvoyé M. [R] faire valoir ses droits devant la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
A l’audience, il fait valoir que sa rechute en lien avec l’accident de travail du 7 janvier 2016 n’a pas fait l’objet d’une décision de consolidation.
M. [R] ne justifie donc pas présenter des séquelles indemnisables justifiant l’allocation d’une rente ou d’un capital.
Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [R] ou de sa guérison.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite une expertise médicale.
Il suit cependant de ce qui précède que la rechute du 7 juillet 2024 de l’accident de travail du 7 janvier 2016 dont a été victime M. [R] n’a pas fait l’objet d’une décision de consolidation de sorte que ses séquelles éventuelles en lien avec cette rechute ne sont pas connues.
Il convient donc de faire droit à sa demande de sursis à statuer sur la réparation de ses préjudices.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
M. [R] sollicite une provision à hauteur de 5000 euros sur la réparation à intervenir de ses préjudices sans motiver ni verser d’élément au soutien de sa demande.
Sa demande de provision sera donc rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [1] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [R] sollicite le versement de la somme de 2000 euros à son conseil sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], partie succombante, sera condamnée à verser à Maître Léa Caminade, conseil de Monsieur [R], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail du 7 janvier 2016 de M. [D] [R] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise pour évaluation des préjudices et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation ou de la guérison de l’état de santé de M. [D] [R] à la suite de la rechute du 7 juillet 2024 de l’accident du travail du 7 janvier 2016 et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [D] [R] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Déboute M. [D] [R] de sa demande de provision ;
Condamne la société [1] à verser à Maître Léa Caminade, conseil de Monsieur [R], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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