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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/00068
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJGT
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
S.A.S. LES BONS ARTISANS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2023, Monsieur [C] [J] s’est porté acquéreur d’un chauffe-eau à gaz de marque Chaffoteaux-Fluendo auprès de la SAS LES BONS ARTISANS. L’installation a été effectuée le 12 juin 2023.
En novembre 2023, l’appareil a présenté des retours de flamme. Malgré l’intervention d’un prestataire agréé, la société BESSON, pour procéder au remplacement de pièces défaillantes, les retours de gaz ont réapparu quelques jours plus tard. Une malfaçon au niveau du conduit d’évacuation des fumées ayant été constatée, il était alors proposé à Monsieur [C] [J] de remplacer ce conduit, dans le cadre d’un devis supplémentaire.
Le 29 février 2024, Monsieur [C] [J] demandait à la SAS LES BONS ARTISANS le changement du chauffe-eau défaillant et la reprise du dispositif d’évacuation, tout en lui reprochant d’avoir manqué à son devoir d’information pour ne pas lui avoir signalé que le tuyau d’évacuation était incompatible avec la nouvelle installation.
Le 5 avril 2024, une tentative de médiation était refusée par la SAS LES BONS ARTISANS au motif que le dossier était en cours de traitement et que plusieurs propositions avaient été faites à Monsieur [C] [J].
Le 16 mai 2024, Monsieur [C] [J] saisissait par requête le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de la SAS LES BONS ARTISANS à la somme de 1 300,00 euros en principal ainsi qu’à 2 500,00 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [C] [J], présent en personne, a confirmé qu’il demandait le remplacement de la chaudière avec mise aux normes du dispositif d’évacuation ou, à défaut, le remboursement de la somme de 1 300,00 euros, outre 2 500,00 euros de dommages –et intérêts.
La SAS LES BONS ARTISANS, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 mai 2024, n’est ni présente ni représentée.
La décision est mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, i le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
En l’espèce, il sera fait application de ces dispositions.
Sur la demande principale
Monsieur [C] [J] demande initialement à la SAS LES BONS ARTISANS le paiement d’une somme de 1 300,00 euros représentant la somme réglée.
En l’absence du défendeur à l’audience, le tribunal a demandé à Monsieur [C] [J] de fournir, par note en délibérée avant le 16 décembre 2024, les devis acceptés et factures acquittées relatifs à l’objet du litige ainsi que les relevés bancaires attestant de la réalité des paiements.
Ceux-ci n’ont pas été produits.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Monsieur [C] [J] ne produit ni le devis accepté, ni la facture acquittée ou les preuves des acomptes versés, ni les relevés de compte attestant des paiements.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [C] [J] de produire contradictoirement ces pièces.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [C] [J] à produire contradictoirement le devis accepté, la facture acquittée ou les preuves des acomptes versés, ainsi que les relevés de compte correspondants aux paiements effectués au profit de la SAS LES BONS ARTISANS.
RENVOIE l’affaire à l’audience de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du vendredi 11 avril 2025 à 9 h 00 salle H NIVEAU 1
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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