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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/10335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10335 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJSG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT NOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me MENDES GIL, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 03 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10335 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJSG
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 octobre 2021, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [T] [H] un prêt personnel n°50566038373 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 480,54 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,64 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, mis en demeure M. [T] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 31 mai 2024 ;
— À défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— Condamner M. [T] [H] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme en principal de 25560,53 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,64 % l’an à compter du 31 mai 2024, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— N’accorder aucun délai de paiement ;
— Condamner M. [T] [H] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse du 22 avril 2024, à prononcer la déchéance du terme le 14 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 16816,32 euros compte tenu des règlements effectués postérieurement à la délivrance de l’assignation. Elle précise qu’un accord a été trouvé avec le commissaire de justice à hauteur de 250 euros par mois et indique ne pas s’opposer à la poursuite de ce plan d’apurement.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Le demandeur a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 décembre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Il s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office rejetant toute irrégularité.
M. [T] [H] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement offrant de poursuivre le plan d’apurement d’ores et déjà mis en place auprès du commissaire de justice à hauteur de 250 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 octobre 2021, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de novembre 2023, de sorte que l’action introduite le 31 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée stipulant qu’ " En cas de défaillance […] dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra […] demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. […] " (clause 4).
Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, la mise en demeure adressée par le prêteur à l’emprunteur le 22 avril 2024 prévoyant un délai de quinze jours pour régulariser le paiement des échéances échues impayées, n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.
En l’espèce, il ressort des historiques de comptes produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2023, ce alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur à compter de l’assignation du 31 octobre 2025.
Sur le montant de la créance
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Si les effets de la résolution prononcée s’opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 octobre 2021 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée.
La banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, Publié), et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° B 24-14.679).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée. Néanmoins celle-ci ne comporte aucun paraphe ni aucune signature de l’emprunteur. Enfin, la clause contractuelle par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu et pris connaissance de cette fiche ne suffit pas à rapporter la preuve d’une remise effective de celle-ci puisqu’il s’agit précisément d’une clause ayant pour objet de permettre à la banque de se préconstituer une preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le calcul de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 [L.311-48] [L.311-33] du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de 13714,63 euros au titre du capital restant dû (30000 – 11835,37 euros de règlements déjà effectués – 4450 euros de règlements effectués au contentieux).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,64 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, M. [T] [H] sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette en proposant de régler 250 euros par mois ; en réplique, la banque a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi des délais de paiement sollicités.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’octroyer à M. [T] [H] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif du présent jugement.
L’attention du défendeur est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme prévu, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [T] [H], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de cette demande.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°50566038373 souscrit le 20 octobre 2021 par M. [T] [H] auprès de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé;
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 31 octobre 2025 du prêt personnel n°50566038373 souscrit le 20 octobre 2021 par M. [T] [H] auprès de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre dudit crédit ;
CONDAMNE M. [T] [H] à verser à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13714,63 euros (treize mille sept cent quatorze euros et soixante-trois centimes) au titre du capital restant dû ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE M. [T] [H] à s’acquitter du règlement de cette somme en procédant à 24 versements mensuels consécutifs de 250 euros (deux cent cinquante euros) au minimum, le dernier versement correspondant au solde de la dette en principal, frais et intérêts, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la bonne date, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
DEBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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