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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 18 nov. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00671 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVNG
MINUTE N° :
[X] [W]
c/
[B] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame [B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [W]
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par madame [E] ([P]) [H] (pouvoir)
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 août 2025, par Assignation du 11 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2025, et jugée le 18 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2016, Monsieur [X] [W] a donné en location à Madame [B] [S] et Monsieur [M] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Monsieur [M] [O] est désolidarisé depuis le 25 juillet 2022.
Un congé pour vente a été adressé à la locataire le 5 juillet 2024 avec effet au 1er avril 2025.
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 23 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [X] [W] a fait assigner, Madame [B] [S] par acte remis à l’étude le 11 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Le constat de la résiliation du bail à titre principal et la résiliation judiciaire à titre subsidiaire ;
— L’expulsion des lieux sans délais de la locataire et des occupants ;
— La condamnation de Madame [B] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;
— Les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— La condamnation de Madame [B] [S] à la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [W], représenté par sa nièce, a repris les demandes énoncées dans son acte introductif, en indiquant avoir pris acte du départ de la locataire et du règlement du solde de la dette locative, tout en maintenant sa demande afin d’obtenir un titre exécutoire.
À l’audience, Madame [B] [S] a indiqué qu’elle avait demandé un logement social qui venait de lui être octroyé le 9 septembre 2009 et a indiqué avoir quitté les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par un motif légitime et sérieux, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement ; qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué; qu’en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article; qu’il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas la validité du congé de sorte qu’il sera validé.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025 causant ainsi un préjudice au demandeur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il apparaît qu’au jour de l’audience il n’y a pas de dette locative.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Étant précisé que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’elle ne peut découler du seul non paiement du loyer ou d’une indemnité d’occupation, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [B] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas de frais irrépétibles et sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
VALIDE le congé délivré le 5 juillet 2024 avec effet au 1er avril 2025 ;
CONSTATE à compter du 1er avril 2025 la résiliation contrat de bail du 1er avril 2016 liant les parties et DIT que Madame [B] [S] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 3] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à Monsieur [X] [W], à compter du 1er octobre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux, en deniers ou quittances valables ;
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7], le 18 novembre 2025.
Le greffier La juge
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