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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 25 févr. 2026, n° 25/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/01448
N° Portalis DB2E-W-B7J-N7GC
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Jean WEYL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [P] [V]
Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. NEOLIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection, statuant sous la forme des référés,
Valérie OSWALT, Greffier au jour de l’audience et Maxime ISSENHUTH, Greffier au jour du délibéré,
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Février 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La SA NEOLIA a donné à bail à Madame [P] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Localité 3] par contrat du 11 mai 2017, pour un loyer mensuel de 384,20 € et 116,70 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA NEOLIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de l’assurance.
La SA NEOLIA a ensuite fait assigner Madame [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 7 janvier 2026, la SA NEOLIA, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Madame [P] [V], condamner Madame [P] [V] au paiement de la somme actualisée de 1 845,88€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SA NEOLIA indique que les versements de 100 € effectués par la défenderesse ne couvrent pas le loyer courant et que, de toute façon, celle-ci n’a pas produit l’assurance contre les risques locatifs.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par dépôt en l’étude le 22 octobre 2025, Madame [P] [V] n’est ni présente, ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 29 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SA NEOLIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, la défenderesse n’est pas comparante et ne démontre pas la reprise intégrale du loyer courant.
Le bail conclu le 11 mai 2017 contient une clause résolutoire (article 9.2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juin 2025, pour la somme en principal de 2 142,75€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En outre, Madame [D] n’a pas fourni l’attestation d’assurance contre les risques locatifs, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 août 2025.
L’expulsion de Madame [P] [V] sera ordonnée, en conséquence.
En cas de difficultés pour envisager un relogement, il appartiendra à Madame [P] [V] de saisir en temps utile :
— le juge des référés ( avant commandement de quitter les lieux), par assignation,
ou
— le juge de l’exécution ( après commandement de quitter les lieux) par demande pouvant être formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le recours nécessaire à un huissier de justice ou un avocat,
et ce afin d’obtenir des délais d’évacuation dans le cadre de la mesure d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La SA NEOLIA produit un décompte démontrant que Madame [P] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 551,59 € à la date du 24 décembre 2025.
Madame [P] [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1 551,59 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [P] [V] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :Madame [P] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SA NEOLIA, Madame [P] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2017 entre la SA NEOLIA et Madame [P] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Localité 3] sont réunies à la date du 27 octobre 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [P] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA NEOLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS Madame [P] [V] à verser à la SA NEOLIA à titre provisionnel la somme de 1 551,59 € (décompte arrêté au 24 décembre 2025, incluant un encaissement chèque en date du 11 décembre 2025 pour un montant de 100 euros), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Madame [P] [V] à payer à la SA NEOLIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNONS Madame [P] [V] à verser à la SA NEOLIA une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [P] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des contentieux et de la protection et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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