Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00538 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COLJ MINUTE N°: 26/00010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 05 Février 2026
Juge de la mise en état : Antoine CHABERT, Président, chargé de la mise en état,
Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES ALCEAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
Société [N] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience sur incident : 4 décembre 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 novembre 2013, la SAS CONSTRUCTION [N] [P] (ci-après la SO.CO.VA) a acquis de la SCI LES ALCEAS deux parcelles cadastrées AP [Cadastre 5] et [Cadastre 8], situées [Adresse 1].
Le prix d’acquisition, fixée à 160 000 €, est payable de la façon suivante :
115 000 € payés comptant ;35 000 € convertie en l’obligation pour la SO.CO.VA de régler pour le compte de la SCI LES ALCEAS le coût de divers travaux à réaliser sur une troisième parcelle AP561, non vendue ;10 000 € payables à terme par dation en paiement de :- la parcelle [Cadastre 7], après réalisation de travaux devant y installer des emplacements de parking ;
— un parking formant un lot de copropriété dépendant d’un immeuble à édifier par la SO.CO.VA sur la parcelle [Cadastre 8].
Le 12 juin 2025, la SCI LES ALCEAS a assigné la SO.CO.VA devant le tribunal judiciaire de Roanne afin de :
A titre principal,
Condamner la SO.CO.VA à procéder, sans délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :A la réalisation des travaux suivants :Traitement des finitions en enrobé sur l’ensemble de la cour (parking, dégagements et rampe d’accès permettant la desserte de l’immeuble devant être édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8]
Traitement des eaux pluviales sur cette cour ;
Matérialisés au sol des parkings en teinte blanche ;
Remettre en dation de paiement à la SCI LES ALCEAS la parcelle n°[Cadastre 5] comportant quatre emplacements de parking et le lot n°1 figurant au plan de division du 16 octobre 2013 et compris sur la parcelle n°[Cadastre 6] ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;A titre subsidiaire,
Ordonner le transfert de propriété de la parcelle n°[Cadastre 5] de la SO.CO.VA au bénéfice de la SCI LES ALCEAS ;Condamner la SO.CO.VA à verser à la SCI LES ALCEAS la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;Ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera nécessaire pour assurer l’exécution des obligations contractuelles de la SO.CO.VA ;En tout état de cause,
Condamner la SO.CO.VA à payer à la SCI LES ALCEAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SO.CO.VA aux dépens.A l’audience d’orientation du 2 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Selon conclusions d’incident communiquées le 6 novembre 2025, la SO.CO.VA a soulevé la prescription de l’action.
L’incident a été évoqué à l’audience du 4 décembre 2025.
Selon ses conclusions sur incident n°2, la SO.CO.VA demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par la SCI LES ALCEAS, et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 2224 du code civil, la SO.CO.VA fait valoir que l’action intentée par la SCI LES ALCEAS est une action personnelle soumise au délai de prescription quinquennal, que la prescription a couru à compter de l’acte de vente ou, à défaut, de la caducité du permis de construire délivré le 3 septembre 2013 ou, à défaut, de l’expiration du délai de 4 ans à compter de l’acte de vente.
Selon ses conclusions d’incident n°1, la SCI LES ALCEAS demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable et non prescrite son action, et de condamner provisoirement la SO.CO.VA à procéder, sous astreinte de 500 € par jour de retard à la réalisation des travaux mentionnés dans son assignation, en y ajoutant la réfection des escaliers extérieurs et de leur garde-corps, et de condamner la SO.CO.VA à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu’aucune stipulation contractuelle n’imposait un délai pour l’exécution de la dation en paiement, qu’elle ne pouvait avoir connaissance du retrait de permis de construire par la SO.CO.VA et que le point de départ ne peut être fixé qu’au moment où elle a eu connaissance du refus exprimé par l’acquéreur de procéder à l’exécution de cet engagement, soit le 14 janvier 2021. Elle fonde ses demandes portant sur l’exécution forcée des travaux sur l’article 789-4° du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action de la SCI LES ALCEAS à l’encontre de la SO.CO.VA, qui a pour objet la réalisation forcée des travaux et de la dation en paiement prévus dans le contrat de vente est une action personnelle soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans.
La question porte sur le point de départ de ce délai.
Il convient donc de se fonder sur la formulation de l’article précité, qui fixe ce point de départ au « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Sur le prix total de 160 000 €, une somme de 45 000 € fait l’objet de paiement modalités particulières : 35 000 € doivent être payés moyennant la prise en charge par la SO.CO.VA du prix de certains travaux sur une parcelle qui demeure la propriété du vendeur, et 10 000 € font l’objet d’une dation en paiement de potions de terrain vendues après exécution de travaux destinés à les aménager en parkings.
S’agissant de l’action tendant à l’exécution de ces obligations, le délai de prescription ne peut courir à compter de la vente, dans la mesure où ces modalités de paiement excluent, par définition, toute concomitance avec la signature de l’acte.
Or qu’il s’agisse de la prise en charge du coût des travaux pour le compte du vendeur, ou de la réalisation des travaux préalables à la dation en paiement, aucun délai n’est indiqué dans le contrat.
Il n’est pas possible de considérer que le délai de prescription a couru à compter de l’expiration du délai de caducité du permis de construire délivré à l’acquéreur. En effet, d’une part, il ne peut être imposé au vendeur, qui n’a pas sollicité ce permis et n’en est pas le bénéficiaire, d’en connaître la date de caducité. D’autre part, rien ne ferait obstacle à une nouvelle demande de délivrance d’un permis de construire une fois le premier devenu caduc, ce qui relativise largement la portée de cette date de caducité.
Par ailleurs, l’engagement pris par l’acquéreur en page 7 du contrat (construction d’un immeuble collectif dans un délai de quatre ans) n’est pas lié à ces modalités de paiement. D’une part, la construction d’un immeuble collectif n’équivaut ni à l’engagement de prise en charge de travaux pour le compte du vendeur, ni à la réalisation de places de parking destinées à lui être remises ; d’autre part, surtout, cet engagement n’est pas pris envers le vendeur, mais envers l’administration fiscale afin de bénéficier du régime d’exonération de la taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement prévu par l’article 1594-0 G du code général des impôts.
Il n’est donc pas possible de déduire de cette mention que le délai de prescription a couru à compter de l’expiration de ce délai de quatre ans.
Dès lors il apparaît conforme à la loi de considérer que le délai de prescription de l’action a couru à compter du jour où le vendeur a eu connaissance du refus, exprimé sans équivoque par l’acquéreur au vendeur, de l’exécution de ses obligations.
Dans un courrier adressé par M. [N] [P] , ce dernier indique U4IL NE SOUHAITE PLUS SE LANCER DANS UNE NOUVELLE OP2RATION IMMOBILI7RE ET SOPROPOSE DONC DE RENCENDRE LES PARCELLES ACQUISES EN 2013 ;
Cette communication exprime de façon non équivoque un refus d’exécuter les modalités de paiement convenues.
C’est donc à compte de cette date que la SCI LES ALCEAS a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en justice.
L’assignation ayant été délivrée par la SCI LES ALCEAS dans le délai de 5 ans, l’action n’est pas prescrite.
Sur les mesures provisoires
Il résulte des dispositions de l’article 789 (4°) du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
L’action engagée devant le tribunal judiciaire par l’assignation du 12 juin 2025 a, à peu de choses près, le même objet que les demandes de mesures provisoires formulées par conclusion d’incident devant le juge de la lise en état.
Le délai, supérieur à 10 années, écoulé entre la vente des parcelles et l’action judiciaire engagée par la SCI LES ALCEAS ne peut que conduire à exclure toute nécessité d’ordonner à ce stade des mesures provisoires qui seront de toute façon examinées par le juge du fond.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la SCI ALCEA ;
RESERVE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 ;
DIT que la SAS CONSTRUCTION [N] [P] (SO.CO.VA) devra conclure au fond avant cette date.
Ainsi jugé le 05 Février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- État ·
- Usage ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Animal domestique ·
- Locataire ·
- Titre
- Indivision ·
- Partage ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Récompense ·
- Actif ·
- Soulte ·
- Biens ·
- Aliéné ·
- Apport
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Fumée ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Conseil
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Représentation ·
- Épouse ·
- Exception de nullité ·
- Irrégularité ·
- État
- Travail ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Trouble ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Gérant ·
- Client ·
- Comités ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Non conformité ·
- Partie ·
- Mutuelle
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.