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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSUSRANCES MUTUELLES c/ S.A. MMA CONSTRUCTEURS TECH, S.A., S.A.S. JARDIN DES 3 RIVIERES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
07 Avril 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FYXP
Ord n°
[Z] [K], [P] [K]
c/
S.A. MMA CONSTRUCTEURS TECH, S.A. MMA IARD, S.A.S. JARDIN DES 3 RIVIERES
S.A. MMA CONSTRUCTEURS TECH
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K]
né le 24 Septembre 1978 à [Localité 1] (78)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Madame [P] [K]
née le 08 Avril 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Tous deux rep/assistant : Me Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.S. JARDIN DES 3 RIVIERES
RCS [Localité 4] 788 968 022 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA CONSTRUCTEURS TECH
RCS [Localité 5] 440 048 882 dont le siège social est situé Activité : , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD ASSUSRANCES MUTUELLES
RCS 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibéré, Julie ORINEL à l’audience
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [K] et Mme [P] [Q] épouse [K] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 6]. La maison a été construite en auto-construction et finalisée en 2011.
M. et Mme [K] ont sollicité la S.A.S JARDIN DES 3 RIVIERES, assurée pour sa garantie décennale auprès de MMA CONSTRUCTEURS TECH, pour réaliser des aménagements extérieurs notamment des plans de terrasse en lames de bois composites aspectant les façades jardins.
La dernière facture est datée du 25 juillet 2016.
Les propriétaires ont déploré l’apparition de marbrures sur le parquet intérieur devant les ouvertures extérieures.
Le 30 décembre 2024 M. et Mme [K] ont sollicité l’intervention de M. [H] afin qu’il réalise une expertise technique, à l’issue de laquelle ils ont mis en demeure, par lettre recommandée en date du 7 octobre 2025, la S.A.S JARDIN DES 3 RIVIERES de réaliser nécessaires à la reprise des désordres.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, M. et Mme [K] ont fait assigner la S.A.S JARDIN DES 3 RIVIERES et la SA MMA CONSTRUCTEURS TECH devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 10 mars 2026, M. et Mme [K] maintiennent, par l’intermédiaire de leur conseil, leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.
En réplique à la demande de mise hors de cause formée par la SAS JARDIN DES 3 RIVIERES, ils soulignent que la terrasse dont la réalisation a été confiée à celle-ci, constitue un accessoire indissociable de la maison de sorte qu’il s’agit d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que la responsabilité de plein droit de la défenderesse est susceptible d’être engagée sur ce fondement compte tenu des infiltrations qui ont été constatées.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 mars 2026, la S.A.S JARDIN DES 3 RIVIERES demande au juge des référés de :
La mettre hors de cause, Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par M. et Mme [K],Condamner in solidum M. et Mme [K] à régler à la S.A.S JARDIN DES 3 RIVIERES une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum M. et Mme [K] aux dépens de l’instance en référé,
La S.A.S JARDIN DES 3 RIVIERES s’oppose à la demande d’expertise soutenant que l’existence d’un motif légitime n’est pas rapportée dans la mesure où toute action engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle est exclue. A cet égard, elle précise que M. et Mme [K] ne se plaignent pas de désordres affectant les prestations qu’elle a réalisées mais des désordres affectant le parquet intérieur de la maison comme le siège du dommage ; que la terrasse n’est pas un élément indissociable de la maison, par l’effet d’une incorporation et que les désordres dénoncés, à savoir des infiltrations, ne constituent pas des désordres de nature décennale, n’étant pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle expose enfin que les conditions d’engagement de sa responsabilité contractuelle ne sont pas davantage démontrées par les demandeurs.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et auxquelles elle se sont expressément référées à l’audience, la S.A MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
décerner acte à la S.A.S JARDIN DES 3 RIVIERES de son intervention volontaire, en qualité d’assureur, avec la SA MMA IARD de la SAS JARDIN DES TROIS RIVIERESLeur décerner acte qu’elles formulent toutes protestations et réserves, de droit, de fait et de responsabilité, les plus expresses sur la mesure d’instruction sollicitée par M. et Mme [Y] les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES IARD :
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui démontre avoir le droit d’agir relativement à la prétention principale, en sa qualité d’assureur de la SAS JARDINS DES 3 RIVIERES, avec la SA MMA IARD, est recevable et sera accueillie.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. et Mme [K] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il est constant que M. et Mme [K] ont confié à la S.A.S JARDIN DES 3 RIVIERES la réalisation d’une terrasse facturée le 3 mai et le 25 juillet 2016.
Dans le rapport de constatation et d’avis du 30 décembre 2024, l’expert note que les tâches impactant le sol parquet devant certaines ouvertures extérieures sont « liées à une humidification du support béton et/ou possiblement une humidification de la chape par un vecteur non déterminé » et conclut que ces désordres « relèvent de la pathologie liée aux reprises d’humidité de matériaux capillaires, ici chape et parquet », ajoutant que « le fait que ces désordres soient apparus postérieurement à la mise en œuvre des terrasses extérieures en lames de bois composite établit une relation de cause à effet ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, qui rendent crédibles l’existence des désordres allégués, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Il résulte également de ces constatations que, selon l’expert, une relation de cause à effet est susceptible d’être établie entre la mise en œuvre des terrasses extérieures en lames de bois composite et les désordres constatés. En outre, si la question de savoir si les terrasses ainsi réalisées constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil se pose légitimement, il convient de relever qu’aux termes du rapport précité, l’expert indique que « avant d’engager des investigations destructives impactant le parquet, il me paraît nécessaire de connaître le mode de fixation des lames de terrasse qui a été utilisé dans les seuils ciment ». Dans un avis complémentaire du 3 décembre 2025, il ajoute que, selon lui, « il est évident que les ouvrages terrasses sont ici l’accessoire du principal, qu’au surplus ces ouvrages sont fixés et associés à la construction qui subit les désordres d’humidification du parquet ».
Il découle de ces éléments que selon le mode constructif, que seule l’expertise permettra de préciser contradictoirement, des terrasses litigieuses, celles-ci sont susceptibles de constituer un accessoire indissociable de la maison, dont l’appréciation relèvera du seul juge du fond, de sorte que toute action engagée au fond à l’encontre de la défenderesse n’apparaît pas, à ce stade, manifestement vouée à l’échec, étant rappelé qu’au stade de la demande d’expertise il n’appartient pas au demandeur de prouver l’existence des désordres ni des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. et Mme [K] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec sur le fondement de la garantie décennale que la SAS JARDINS DES 3 RIVIERES est susceptible d’engager.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise à l’égard de cette dernière et de ses assureurs, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme [K] le paiement de la provision initiale.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause formée par la SAS JARDINS DES 3 RIVIERES.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [K], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS JARDINS DES 3 RIVIERES sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déclarons la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire ;
Disons n’y voir lieu à référer sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S JARDIN DES 3 RIVIERES ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [A] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par de M. [Z] [K] et Mme [P] [K] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 5 juin 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de de M. [Z] [K] et Mme [P] [K] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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