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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 26 Février 2026
N° RG 24/00259
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWVE
Ordonnance n° :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [Z] [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [I] [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [J] [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Catherine CHAT, de la SCP PEREZ&CHAT, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me ROCHE, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Madame [T] [H] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Pierre RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY
Monsieur [P] [X] [E] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Pierre RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY
Monsieur [C] [V]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocate plaidante au barreau de DRAGUIGNAN
Juge de la mise en état : […], Présidente
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 15 janvier 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 26 Février 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CHAT, Me RECORDON et Me [F]
à :
Mme [M] [L] et M. [E] [H] se sont mariés le 14 septembre 1943 sans contrat préalable.
De leur union sont nés sept enfants : [Z], [A], [I], [Y], [T], [J], et [Q].
Mme [M] [L] et M. [E] [H] sont décédés respectivement le 20 avril 2008 et le 22 avril 2009.
L’ensemble des biens répertoriés dans les successions en cours comprennent notamment le lieudit “[Localité 4]” sis sur la commune de [Localité 5] , comportant une parcelle cadastrée B318 qui comprend plusieurs bâtiments dont une maison d’habitation.
Cette maison d’habitation est mitoyenne d’un local pour élevage de cochons, actuellement cadastré B [Cadastre 1], acquis par M. [V] par acte notarié du 8 novembre 2002.
Contestant la propriété de M. [V] sur ce bien en invoquant les conséquences d’une erreur cadastrale commise en 1934, par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2024, M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [I] [H], M. [Y] [H] et Mme [J] [H] ont fait assigner Mme [T] [H] épouse [G], M. [Q] [H], M. [P] [H] et M. [C] [V], devant le présent tribunal, au visa des articles 544, 545, 2258 et suivants du code civil aux fins notamment de revendiquer la propriété de la surface correspondant au parc à cochons, ordonner le remaniement cadastrale et la rectification des actes de propriét, juger que M. [C] [V] a commis une voie de fait en condamnant les accès de l’indivision [H] au parc à cochons et ordonner le rétablissement des accès à l’ancien parc à cochons par l’indivision [H] avec restitution des clés sous astreinte.
Mme [T] [H] épouse [G], citée à personne, n’a pas constitué avocat.
M. [Q] [H] et M. [P] [H] ont acquiescé aux termes de l’assignation suivant conclusions notifiées le 30 septembre 2024.
M. [C] [V] a constitué avocat le 4 avril 2024.
Par ordonnance du 20 février 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instance à l’égard de M. [C] [V].
Selon écritures p en date du 7 mai 2025 rises sous la constitution déclarée de Maître [F] pour M. [V], Mme [T] [H], M. [Q] [H] et M. [P] [H], la révocation de l’ordonnance de clôture partielle était sollicitée ainsi que le rejet de l’intégralité des demandes des requérants.
Par ordonnance du 15 mai 2025 l’ordonnance de clôture partielle a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 4 septembre 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2025, M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [I] [H], M. [Y] [H] et Mme [J] [H] ont demandé à voir déclarer nulles et irrecevables les conclusions notifiées par maître [F] pour le compte de Mme [T] [H] épouse [G], M. [Q] [H], M. [P] [H] et M. [C] [V] et condamner M. [V] aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que ces conclusions sont atteintes d’une irrégularité de fond dès lors qu’elles émanent d’un avocat nullement constitué pour certaines parties puisque Mme [T] [H] n’a pas constitué avocat, que M. [Q] [H] et M. [P] [H] sont d’ores et déjà régulièrement représentés et qu’un avocat ne peut représenter une partie sans acte de constitution.
Selon écritures en réponse notifiées le 19 novembre 2025 prises pour M. [C] [V], Mme [T] [H] épouse [G], M. [Q] [H] et M. [P] [H], sous la constitution de maître [F], il est conclut au rejet de l’incident en demandant notamment à voir “dire et juger que les défendeurs sont désormais régulièrement représentés devant le tribunal judiciaire de Chambéry par un avocat postulant unique Maître Martin-Portalier intervenant en qualité d’avocat plaidant” et “constater, en tant que de besoin, que toute irrégularité de représentation initialement alléguée est, en tout état de cause, couverte par la régularisation intervenue”.
Selon conclusions en date du 20 novembre 2025 annulant en remplaçant les conclusions notifiées le 19 novembre 2025, prises pour M. [C] [V] uniquement, ce dernier a sollicité le rejet des moyens de nullité soulevés par les demandeurs et demandé à voir “dire et juger que le défendeur est régulièrement représenté devant le tribunal judiciaire d’Albertville par un avocat postulant unique Maître Valérie Martin-Portalier intervenant en qualité d’avocat plaidant” et “constater en tant que de beoin, que toute irrégularité de représentation initialement alléguée est, en tout état de cause, couverte par la régularisation intervenue”.
Selon conclusions en date du 17 décembre 2025, M. [C] [V] a conclu aux mêmes fins.
Selon dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026 M. [C] [V] demande à voir :
“- dire que les moyens de nullité soulevés par les demandes sont mal fondés,
— rejeter en toutes ses dispositions l’incident de procédure formé à l’encontre des conclusions déposées le 7 mai 2025,
— dire et juger que les défendeurs sont désormais régulièrement représentés devant le tribunal judiciaire de Chambéry par un avocat postulant unique Maître Valérie Martin-Portalier intervenant en qualité d’avocat plaidant,
— constater en tant que de beoin, que toute irrégularité de représentation initialement alléguée est, en tout état de cause, couverte par la régularisation intervenue,
— déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions d’incident en réplique,
— débouter les demandeurs de toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— condamner les demandeurs à verser aux défendeurs la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Il fait valoir qu’il n’est pas justifié d’un grief au soutien de la demande de nullité des conclusions et que les demandeurs ont pu identifier les défenderesses et conclure au fond. Il argue de la distinction à opérer entre avocat postulant et avocat plaidant.
A l’audience d’incident du 15 janvier 2026 M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [I] [H], M. [Y] [H] et Mme [J] [H] d’une part et M. [C] [V] d’autre part ont développé leurs conclusions respectives. M. [Q] [H] et M. [P] [H] s’en sont rapportés à l’appréciation de la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de nullité
En application des dispositions des articles 771 et 117 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour connaître des exceptions de procédure et notamment des exceptions de nullité pour irrégularité de fond telles que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, l’acte de constitution de maître [F] en date du 19 novembre 2025 pris pour le compte de Mme [T] [H] épouse [G], M. [Q] [H] et M. [P] [H], était atteint d’une cause de nullité de fond dès lors que ce conseil ne pouvait se constituer ni pour Mme [T] [H] épouse [G], non représentée, ni pour M. [Q] [H] et M. [P] [H], régulièrement représentés par maître [U], es qualité d’administratrice du cabinet de maître [R], régulièrement constitué.
En dépit de plusieurs jeux de conclusions transmis entre novembre 2025 et janvier 2026, dans ses dernières conclusions d’incident M. [C] [V] persiste à mentionner la représentation des “défendeurs” devant le tribunal judiciaire de “Chambéry”.
Pour autant, il est désormais acquis aux débats que Maître [F] est régulièrement constitué pour M. [C] [V] uniquement et non pas pour Mme [T] [H] épouse [G], non représentée, ni pour M. [Q] [H] et M. [P] [H], désormais régulièrement représentés par maître Recordon.
La cause de nullité étant ainsi régularisée, la demande en nullité présentée par M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [I] [H], M. [Y] [H] et Mme [J] [H] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la régularisation n’étant intervenue qu’ensuite de l’incident soulevé, les dépens de l’incident sont mis à la charge de M. [C] [V].
Aucune raison d’équité ne conduit à ce stade à allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que maître [F] est régulièrement constitué pour M. [C] [V] ;
REJETTE l’exception de nullité soulevées à l’encontre des conclusions notifiées par maître [F] le 7 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens de l’incident ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 07 mai 2026 pour conclusions de la demanderesse avant le lundi 09 mars 2026,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi ordonné et prononcé le 26 février 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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