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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 26 janv. 2026, n° 24/04005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/671
Dossier n° RG 24/04005 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TILB / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 26 janvier 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 26 Janvier 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Aimé DIAKA
et
DEFENDEUR :
Madame [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie BAUCHY
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [U] et [T] [F], mariés le [Date mariage 5] 1998 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 21 janvier 2020.
Le 13 septembre 2024, [B] [U] a fait assigner [T] [F] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7].
[T] [F] a constitué avocat puis elle a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir, joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA RÉCOMPENSE
L’article 1469 du Code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans
le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé, ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Le profit subsistant doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition ou de l’amélioration. Dans le cas où le financement n’a été que partiel, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l’intégration de la plus value résultant de l’amélioration.
Dans l’hypothèse de la construction édifiée à l’aide de fonds communs sur un terrain propre à l’un des époux, la récompense est égale, non à la valeur du bien construit, mais à la plus value procurée par la construction au terrain, c’est-à-dire à la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain (Civ. 1re , 6 juin 1990).
En l’espèce, les époux ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain appartenant en propre à [T] [F].
Ils ont financé cette construction au moyen d’un apport de [T] [F] s’élevant à 20 482,42 euros, d’un apport de 12 948 euros, dont [B] [U] prétend qu’ils sont des fonds propres, sans toutefois en justifier et renverser ainsi la présomption de communauté qui s’attache à cet apport, et deux emprunts dont ils ont remboursé le capital de la manière suivante, pendant la communauté qui a pris fin le 15 janvier 2019 :
— un emprunt de 21 500 euros, remboursé à hauteur de 4 428,64 euros,
— un emprunt de 73 000 euros, remboursé d’un montant de 36 443,55 euros jusqu’en mars 2017, date à laquelle un nouveau prêt lui a été substitué, remboursé à hauteur de 9 118,52 euros.
La communauté a ainsi financé des travaux à hauteur de 62 938,71 euros (12 948 + 4 428,64 + 36 443,55 + 9 118,52), travaux dont le montant total s’est élevé à 127 930,42 euros (20 482,42 + 12 948 + 21 500 + 73 000), soit dans une proportion de 49,198 % (62 938,71 : 127 930,42).
[B] [U] et [T] [F] ont fait estimer par un expert la plus value apportée au terrain par la construction, qui l’a chiffrée à 187 405 euros.
En conséquence, [T] [F] est redevable d’une récompense de 92 199,52 euros (187 405 x 49,198 %).
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [B] [U] ne saurait réclamer à [T] [F] une indemnité pour l’occupation d’un bien dont elle est propriétaire. La demande en ce sens sera donc rejetée.
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les autres éléments de la liquidation et du partage n’étant pas contestés, le partage est le suivant :
Compte d’indivision de [B] [U]
Euros
Crédit
0,00
Débit
0,00
Compte de récompense et d’indivision de [T] [F]
Crédit
4 399,92
Débit
92 199,52
Solde à porter à l’actif de l’indivision
87 799,60
Actif indivis
Véhicule [B] [U]
[M] [B] [U]
Liquidités de [B] [U]
Peugeot 308
Liquidités de [T] [F]
Créance envers [T] [F]
5 000,00
4 241,56
1 303,44
5 210,00
378,00
87 799,60
Total
103 932,60
Passif indivis
Capital restant dû sur prêt
Capital restant dû sur prêt
29 884,48
17 071,36
Total
46 955,84
Actif net
56 976,76
Droits de chacun sur l’actif net
28 488,38
Attributions à [B] [U]
Ses droits
Droits sur l’actif net
28 488,38
Reçoit
Véhicule [B] [U]
[M] [B] [U]
Liquidités [B] [U]
5 000,00
4 241,56
1 303,44
Total
10 545,00
Soulte à recevoir
17 943,38
Attributions à [T] [F]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Débit du compte d’indivision
28 488,38
— 87 799,60
Total
— 59 3011,22
Reçoit
Peugeot 308
Liquidités [T] [F]
Capital restant dû sur prêt
Capital restant dû sur prêt
5 210,00
378,00
29 884,48
17 071,36
Total
— 41 367,84
Soulte à payer
17 943,38
SUR LES DÉPENS
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— dit que le compte d’indivision de [B] [U] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que le compte d’indivision de [T] [F] est le suivant (en euros) :
Crédit
4 399,92
Débit
92 199,52
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Véhicule [B] [U]
[M] [B] [U]
Liquidités de [B] [U]
Peugeot 308
Liquidités de [T] [F]
Créance envers [T] [F]
5 000,00
4 241,56
1 303,44
5 210,00
378,00
87 799,60
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Capital restant dû sur prêt
Capital restant dû sur prêt
29 884,48
17 071,36
— attribue à [B] [U] les biens suivants (en euros) :
Véhicule [B] [U]
[M] [B] [U]
Liquidités [B] [U]
5 000,00
4 241,56
1 303,44
— attribue à [T] [F] les biens suivants (en euros) :
Peugeot 308
Liquidités [T] [F]
Capital restant dû sur prêt
Capital restant dû sur prêt
5 210,00
378,00
29 884,48
17 071,36
— condamne [T] [F] à payer une soulte de 17 943,38 euros à [B] [U],
— rejette les autres demandes,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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