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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 23/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03442 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03517 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33WO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 09 Juin 1981 à [Localité 23] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
représenté par Madame [M] [U], Inspecteur de la [8], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a déclaré le 27 septembre 2022 une maladie professionnelle hors tableau relative à des « troubles anxieux et dépression en lien avec une activité professionnelle » selon certificat médical initial du 06 décembre 2021 constatant une « anxio-dépression ».
Le [11] (ci-après [16]) de la région Paca Corse, saisi par la [7] (ci-après [13]) des Bouches-du-Rhône au motif que cette maladie n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, a émis le 24 avril 2023 un avis défavorable à la prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif de l’absence de lien direct et essentiel entre elle et le travail habituel de Monsieur [D].
Par requête du 31 août 2023, Monsieur [C] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [15], saisie le 30 mai 2023.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le tribunal a ordonné avant-dire droit la désignation d’un second [16] avec mission de :
dire si l’affection présentée par [C] [D], constatée par certificat initial du 6 décembre 2021 et décrite comme une anxio-dépression, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
dire si cette affection doit être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le [17], dans son avis du 06 mai 2024, a conclu qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
A l’audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Monsieur [C] [D] demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours,
A titre principal,
constater la force probatoire relative de l’avis du [19], constater le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [C] [D] et ses conditions de travail chez [26], constater le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [D] en raison de l’existence d’un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel,
A titre subsidiaire,
nommer tel expert afin d’examiner Monsieur [C] [D] et de déterminer l’existence d’un taux d’incapacité permanente imputable à ses conditions de travail avec missions décrites dans les conclusions,
En tout état de cause,
lui allouer la somme de 4 000 euros à titre provisionnel,condamner la [15] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la [15] à supporter les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [D] expose qu’il était employé depuis le 02 novembre 2006 en qualité de commercial et que ses fonctions et responsabilités ont été bouleversées à la suite du départ à la retraite du gérant de l’entreprise en 2010. Il fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé est notamment due à une surcharge de travail ainsi que des conflits au sein de l’entreprise. Il fait valoir que les médecins consultés ont retenu l’existence d’un syndrome anxio-dépressif généralisé et précise qu’il a été victime d’une crise d’angoisse entrainant un malaise cardiaque survenu le 06 décembre 2021 à la suite d’une altercation avec son père, Monsieur [B] [D], le gérant de la société.
La [9], représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
la recevoir en ses conclusions,
rejeter toutes les demandes de Monsieur [C] [D],
entériner les avis des [16] de la région Paca Corse et de la région Ile-de-France,
dire que le refus de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [D] déclarée le 27 septembre 2022 est bien-fondé,
condamner Monsieur [C] [D] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [15] fait valoir que le [17] a confirmé l’avis du [16] de la région Paca Corse en ne retenant pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Elle conclut à la confirmation du refus de prise en charge de l’affection de Monsieur [C] [D].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel,
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés à l’alinéa précédent, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il résulte de ces textes que pour bénéficier de la reconnaissance d’une maladie professionnelle dite « hors tableau », il appartient à celui qui s’en prévaut, de démontrer être atteint par une pathologie mais également, qu’elle est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le syndrome anxio-dépressif réactionnel, dont Monsieur [C] [D] sollicite la reconnaissance, est une réaction au travail qui se manifeste par des symptômes d’anxiété et de dépression. Il peut résulter notamment de conditions de travail difficiles, telles que la surcharge de travail et/ou des conflits dans l’environnement professionnel, voire du harcèlement moral.
Si l’existence-même du syndrome anxio-dépressif de Monsieur [C] [D], médicalement constatée par certificat médical initial n’est pas ici contestée, c’est son origine professionnelle, directe et essentielle, que le demandeur doit démontrer.
Le 24 avril 2023, le [18] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « troubles anxio-dépressifs » motivé en ces termes :
« Assuré né en 1981 présentant selon le certificat médical initial du Dr [H] en date du 27.09.2022 : « troubles anxieux généralisés et dépression en lien avec son activité professionnelle, hospitalisation en clinique psychiatrique du 20042022 au 13052022 puis suivi en hôpital de jour depuis ».
Le Comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
Le diagnostic de troubles anxieux généralisés et dépression a été confirmée par avis spécialisé avec une date de première constatation médicale fixée au 06/12/2021.
La profession exercée avant la date de première constatation médicale est celle d’employé depuis le 02/11/2006 au sein de l’entreprise familiale, occupant les fonctions de cadre commercial depuis 2009 avec un contrat de travail de 39 heures hebdomadaires.
L’intéressé met en cause une surcharge de travail à partir de 2009, ainsi que des conflits dans l’entreprise liés à l’absence de contractualisation des rôles de chacun lors du départ à la retraite du père qui était le gérant. Il rapporte une altercation avec son père le 03/12/2021, suivi d’un malaise.
L’employeur déclare que le salarié s’est lui-même imposé des charges de travail importantes pour prouver sa capacité à diriger la société. Il précise avoir donné à la victime les responsabilités administratives, mais avoir réparti la gérance entre ses trois fils.
Il rapporte la colère de son fils devant son refus de lui vendre la société en dessous de son estimation et de licencier ses frères. Il indique que son fils ne déclarait pas tous les congés pris, d’où le reliquat. Il précise que son fils était également pompier volontaire avec plusieurs gardes de nuit par semaine.
Un compte rendu d’assemblée plénière extraordinaire du 13/11/2020 fait état d’une mésentente parmi les employés et de la nécessité de répartir les rôles, tâches, responsabilités et décisions.
Certains témoignages sont en faveur d’une ambiance relativement bonne avec des tensions concernant le prix de rachat de l’entreprise. D’autres témoignages confirment les altercations entre le père et son fils, ainsi qu’un changement de comportement du fils.
En référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier ne confirment pas l’existence de risque psycho-sociaux d’intensité suffisante pour avoir induit la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. ».
Par avis du 5 mai 2024, le [17] a rejeté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel aux motifs suivants :
« (…) Le dossier nous est présenté au titre de 7ème alinéa IP > 25% pour : troubles anxio-dépressifs en lien avec l’activité professionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 06/12/2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme de 40 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de commercial.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
La [14] sollicite l’homologation de ces avis.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale sus-mentionné, la maladie déclarée par Monsieur [C] [D], dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une maladie « hors tableau », ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le facteur de risque professionnel doit donc revêtir un caractère déterminant dans l’apparition de l’affection pour emporter qualification en maladie professionnelle, et non avoir éventuellement contribué avec d’autres causes à l’apparition de la pathologie.
Le [18] et le [16] de la région Ile-de-France ont rendu des avis défavorables sur ce point.
Néanmoins, dans la mesure où le tribunal n’est pas lié par ces derniers, il lui appartient de déterminer si la pathologie dont souffre Monsieur [C] [D] présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
En l’espèce, Monsieur [C] [D], employé par la société [26] depuis le 02 novembre 2006 en qualité de commercial, a souscrit le 27 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle relative à des « troubles anxieux et dépression en lien avec une activité professionnelle » selon certificat médical initial du 6 décembre 2021 constatant une « anxio-dépression ».
Lors de l’enquête administrative, Monsieur [C] [D] a indiqué qu’à partir de 2009, suite au départ à la retraite du gérant de la société, Monsieur [B] [D], il devait, outre ses missions de commercial, assurer les missions suivantes :
démarchage et visite des clients, devis,relation banque et comptable, relation clients, relations fournisseurs, prise en charge des recouvrements d’impayés,mise en place des affichages obligatoires et du document unique des risques, création et actualisation des fiches de poste,travaux de confection, pose en atelier,gestion du flux des commandes/[25],gestion réseau markéting, développement outils de vente en ligne.
Monsieur [C] [D] se plaint notamment :
d’une surcharge de travail en ce qu’il doit supporter l’ensemble des tâches déléguées par le gérant à la suite de son départ à la retraite (amplitude des tâches exponentielles, polyvalence des fonctions (commercial, poseur, secrétaire, aide atelier, livreur, comptable…), turnover et/ou carence de personnel, recours à la sous-traitance générateur de stress, heures supplémentaires non rémunérées, congés non pris, travail soir et week-end, travail au domicile, ..),d’une complexité et d’une inadéquation entre son contrat de travail et son travail effectif, d’une absence de formation,
de violence récurrente au travail notamment de la part des collaborateurs et des clients mécontents, ainsi que d’une carence managériale et hiérarchique due au fait que le gérant n’a pas établi contractuellement les rôles de chacun des enfants du gérant dans l’organigramme,d’une distanciation sociale interne due à une absence de communication, d’un sentiment d’impuissance et de dévalorisation due à une absence de soutien et de reconnaissance par la hiérarchie et par l’équipe en place, d’un sentiment d’exclusion et d’insécurité due au bilan comptable de la société décrit comme catastrophique dans le cadre de la période post-covid.
L’ensemble de ces points est réfuté par l’employeur qui met notamment en exergue le fait que Monsieur [C] [D] s’est lui-même imposé des charges de travail pour prouver sa capacité à diriger la société.
Toutefois, l’employeur admet, s’agissant des tâches commerciales et des tâches administratives, que la fiche de poste établie par Monsieur [C] [D] lui-même était « bien plus chargée que celle des autres employés et pas toujours réelle mais comme le travail était bien fait [il a] plus ou moins accepté », relevant s’agissant de l’absence de formation allégée par le demandeur que « le salarié a appris sur le terrain et [ses côtés] au fil des années ».
L’enquête administrative fait mention d’un mail de Monsieur [B] [D] en date du 13 octobre 2021 lequel indique : « (…) Ton travail de responsable c’est de combler les besoins de l’entreprise quant au fonctionnement de celle-ci ».
Il est également fait mention du témoignage d’un client, Monsieur [K], lequel indique s’agissant de Monsieur [C] [D] : « Je pensais qu’il était gérant de la société depuis de nombreuses années au vu de toute son implication ».
Il est enfin fait mention d’une fiche de paie de décembre 2022 laquelle présente un cumul de congé N-1 : 80 jours et d’une demande de régularisation pour heures supplémentaires.
L’employeur précise ne pas avoir connaissance de violences de la part de clients ou de fournisseurs mais confirme l’existence de mécontentements tout en indiquant que Monsieur [C] [D] est capable de virulence et d’emportement.
L’employeur déclare qu’il continuait à faire le lien avec les comptables et les administrations pour les tâches nécessitant sa signature et précise avoir demandé à Monsieur [C] [D] de prendre les responsabilités administratives à sa place mais sans lui donner la charge seul de la gérance, relevant que les activités étaient réparties entre ses trois fils. Il admet néanmoins l’absence de formalisation de cette répartition et des statuts de chacun espérant voir ses enfants s’associer et/ou s’accorder dans la reprise de la gérance.
Il est fait mention d’un compte rendu d’assemblée extraordinaire du 13 novembre 2020 lequel précise qu'« une fiche de poste pour chaque employé est à revoir expressément avec l’intention de rétablir l’ordre au sein de l’entreprise ».
L’employeur confirme la déclaration de Monsieur [C] [D] selon laquelle « il n’y a aucune communication entre mes collaborateurs et moi et il y a des conflits professionnels avec mes 2 frères qui dégénèrent très souvent en mise à l’écart, refus d’exécution des consignes, violence verbale, voir bagarre ».
Les témoignages d’anciens clients produits par Monsieur [C] [D] décrivent la dégradation de son état de santé au sein de l’entreprise en ces termes :
Monsieur [O] [E] : « Etant client de [27] depuis 2015, je connais professionnellement Monsieur [C] [D]. Depuis cette date j’ai toujours été accueilli par ses soins avec enthousiasme, jovialité et bonne humeur. Toujours disponible et professionnel, c’était un réel plaisir de travailler avec lui. Cependant l’ayant revu il y a quelques mois en arrière pour un devis, j’ai été alerté par son comportement. En effet, Monsieur [D] était renfermé sur lui-même, il ne m’a pas accueilli comme à son habitude, j’ai dû aller moi-même le voir. Il parlait très peu, il avait un regard vide, il semblait perdu comme s’il était là mais son esprit ailleurs, il me faisait répéter plusieurs fois les mêmes choses. Mais ce qui m’a le plus interpellé c’est quand je lui ai posé la question « si tout se passer bien au travail ? » qu’il s’est mis à avoir les yeux gonflés (…) » ;
Monsieur [N] [L] : « (…) le 03/12/2021 vers 11h je me suis rendu à l’entreprise [26] avec laquelle je travaille par le biais de Mr [D] [C] depuis plusieurs années en tant que client. A mon arrivée, une altercation venait d’avoir lieu avec son père le gérant de la société en présence des salariés dans le hall d’entrée. Je me suis bien rendu compte que quelque chose n’allait pas au vu du comportement de Mr [D] [C] qui à ce moment des faits était stressé et attristé de la scène qui venait de se passer. On a vaguement échangé sur cet événement et m’a indiqué que c’était dû à des difficultés rencontrées au travail et que son père s’était énervé sur ce sujet en le réprimandant. Au vu de l’heure tardive et du fait que Mr [D] [C] était vraiment pas dans son état normal, je suis repassé la semaine après pour traiter ma commande Mr [D] [C] était absent, son frère m’a indiqué qu’il avait eu un problème cardiaque. Au fur et à mesure des années, il a changé physiquement et était anxieux et énervé, il me parlait sans cesse de ses conditions de travail (…) ».
L’attestation d’intervention du service d’incendie et de secours établie le 19 mai 2022 par le capitaine [X] [F], chef du centre de secours de [Localité 22], atteste d’une intervention le 06 décembre 2021 de Monsieur [C] [D] pour une affection cardiaque ou respiratoire.
Le Docteur [A] [H] précise aux termes d’un certificat médical établi le 7 juin 2022 qu’elle est « le médecin traitant de Monsieur [D] [C] et ce depuis le 09122021, date à laquelle il s’est présenté pour la première fois à mon cabinet pour prise en charge d’un épuisement professionnel avec troubles anxieux généralisé.
Malgré le suivi médicamenteux et la thérapie de soutien instaurés alors, M [D] voyait peu de perspectives d’amélioration de son état, avec persistances de ruminations, troubles du sommeil, perte de confiance …
Il demandait d’ailleurs lui-même à être hospitalisé sur la clinique psychiatrique l’Escale à [Localité 24], séjour effectué en avril 2022.
Il est en arrêt de travail depuis 6 mois désormais avec un suivi adapté ».
La lettre de liaison établie le 13 mai 2022 par le docteur [G] [I] du service psychiatrie de la clinique l’Escale [Localité 24] fait état d’une hospitalisation de Monsieur [C] [D] du 20 avril 2022 au 13 mai 2022 adressé par son médecin traitant pour épuisement professionnel et trouble anxieux généralisé. Il est fait mention du contexte et de l’environnement professionnel avec une « installation progressive d’un tableau anxieux » et d’un « arrêt maladie depuis le 6 décembre 2021 ». Il est précisé que Monsieur [C] [D] n’a aucun antécédent personnel psychiatrique. Le docteur [G] [I] conclut à un « trouble anxieux et dépressif mixte évolution favorable » avec une planification des soins.
Le Docteur [V] [S] du service psychiatrie de la clinique l’Escale [Localité 24] précise aux termes d’un certificat médical établi le 15 septembre 2022 que Monsieur [C] [D] est « suivi en hôpital de jour depuis le 23/05/2022 ».
Enfin, les conclusions médico-légales en date du 24 mars 2023 établies par le docteur [B] [Y], expert près la Cour d’appel, commis par la compagnie [5] à la demande du médecin conseil, précisent :
L’état de santé de l’assuré a médicalement justifié une Incapacité Temporaires Totale de travail depuis l’arrêt du 06.12.2021.L’état de santé de l’assuré ne peut être considéré comme consolidé ou stabilisé au jour de notre examen, soit le 24 mars 2023.La période d’Incapacité Temporaire Totale de travail à considérer est celle du 06.12.2021 au 15.09.2023.Au-delà de cette date, une consolidation sera établie avec reprise d’activité suite réorientation professionnelle ».
Aucun élément ne permet donc d’exclure le rôle prépondérant qu’a joué le travail dans l’apparition et le développement des « troubles anxio-dépressifs » de Monsieur [C] [D].
Dès lors, et compte tenu de l’ensemble des pièces produites et en l’absence de tout état pathologique antérieur et d’élément externe prédominant, il convient de dire que Monsieur [C] [D], sur lequel pèse la charge de la preuve en la matière, rapporte suffisamment d’éléments de nature à venir remettre en cause les avis concordants des [16] et prouver qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [D] et le caractère professionnel de la pathologie « troubles anxio-dépressifs » sera reconnu.
Sur les demandes accessoires,
La [15], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [C] [D] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie « troubles anxio-dépressifs » ;
RENVOIE Monsieur [C] [D] devant la [6] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
DEBOUTE les parties du surplus ou de leurs demandes contraires ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [6] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
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