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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 2 avr. 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00171 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CRGZ
MINUTE N° :
DU : 02 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEURS :
[A] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
[J] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Marie-harmony BELLONI, Me Fabien LAMBERT
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [X] règle seul les mensualités du crédit afférent au biens indivis et se maintienne dans le logement jusqu’à la vente de celui-ci,
HOMOLOGUE le partage partiel opéré par Monsieur [A] [X] et Madame [J] [V] s’agissant des véhicules ;
DIT que Monsieur [A] [X] conservera le véhicule TOYOTA COROLA (immatriculé [Immatriculation 1]) et Madame [J] [V] conservera le véhicule NISSAN MICRA (immatriculé [Immatriculation 2]),
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée,
Concernant l’enfant mineur, [F]
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence de [F] en alternance au domicile de leurs parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o Pendant la période scolaire :
[F] sera chez sa mère du vendredi des semaines impaires à 19 heures au vendredi suivant 19 heures.
Elle sera, par conséquent chez son père du vendredi des semaines paires à 19 heures
au vendredi suivant 19 heures.
0 Pendant les petites vacances soolaires :
[F] sera avec, une alternance annuelle, les années impaires, la première moitié
des petites vacances scolaires chez sa mére et la deuxiéme moitié chez son père.
lnversement, les années paires, elle sera chez son père la première moitié des petites
vacances scolaires et la deuxième moitié chez sa mère.
o Pendant les grandes vacances d’été
Sans altemance, [F] sera chez son père les premier et troisième quart des
vacances d’été et les deuxième et quatrième quart chez sa mère.
DIT que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans
l’académie où les enfants sont scolarisés ;
DIT n’y avoir lieu à pension alimentaire pour [F] ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil,
DIT que les frais de mutuelle ainsi que les frais de cantine de [F] seront assumés par monsieur [X], et au besoin le CONDAMNE à les règler ;
DIT que tous les autres frais scolaires, extra-scolaires, de santé restant à charge, frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve de l’accord préalable des deux parents et sur justificatifs,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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